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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00179

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00179


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00179 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6K
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [Y], [L], [G] [O] épouse [N], [R], [Z], [C], [X] [N] C/ [V], [M], [L] [K] épouse [T], [S], [A], [M], [H] [T], S.A.R.L. OGLO, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


DEMANDEURS

Madame [Y], [L], [G] [O] épouse [N] Infirmière, née le 07 Mars 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée p

ar Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Georges FERREIRA, avocat au barrea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00179 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6K
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [Y], [L], [G] [O] épouse [N], [R], [Z], [C], [X] [N] C/ [V], [M], [L] [K] épouse [T], [S], [A], [M], [H] [T], S.A.R.L. OGLO, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

DEMANDEURS

Madame [Y], [L], [G] [O] épouse [N] Infirmière, née le 07 Mars 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905

Monsieur [R], [Z], [C], [X] [N]
Dessinateur industriel, né le 26 Juillet 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905

DEFENDEURS

Madame [V], [M], [L] [K] épouse [T]
animatrice association, née le 20 Avril 1961 à [Localité 9] (28)
demeurant [Adresse 8]
non comparante

Monsieur [S], [A], [M], [H] [T]
né le 06 Avril 1961 à [Localité 12] (29),
demeurant [Adresse 8]
non comparante

S.A.R.L. OGLO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ,
Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparant

S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
SAS au capital de 315.000€, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 322 035 690, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par la SCP BTSG, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [B] [I] prise en la personne de Maître [B] [I] es qualité de liquidateur judiciaire sis [Adresse 5], suivant jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2023,
non comparant

S.A. MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’Atelier des Compagnons),
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’Atelier des Compagnons),
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2024, Mme [Y] [O] épouse [N] et M. [R] [N] ont assigné Mme [V] [K] épouse [T] et M. [S] [T], la société OGLO, la société MAF, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, représente par la société SCP BTSG représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire et par la société [B] [I] prise en la personne de Maître [B] [I] es qualité de liquidateur judiciaire, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Ils exposent que par acte authentique du 29 mai 2019, ils acquis, des époux [F], une maison d’habitation sise [Adresse 1] ; que les vendeurs avaient entrepris des travaux de construction et d’extension du bien suivant permis de construire accordé le 29 avril 2013, et confiés à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, assurée auprès de COVEA RISKS et des MMA ; que la maîtrise d'oeuvre de conception et d’exécution a été confiée à la société OGLO assurée auprès de la MAF ; que les travaux, selon contrat du 28 juin 2013, ont été réceptionnés le 2 iuillet 2014 avec déclaration d’achèvement des ttavaux et de conformité déposée le 4 août 2014 ; que les 8 mars et 15 avril 2023, les demandeurs ont constaté d’importantes infiltrations dans le salon au-dessus d’une baie vitrée de l’extension, objet des travaux ; que les demandeurs ont saisi leur protection juridique la MACIF, qui a mandaté le cabinet d’expertise STELLIANT aux fins de constat d'expertise amiable des désordres déclarés ; qu'aux termes de son rapport du 28 novembre 2023, le cabinet STELLIANT a constaté des traces d’infiltrations au-dessus de la baie vitrée du séjour, zone fortement impactée par l’hurnidité revelant un taux à saturation et une dégradation importante des peintures, et a retenu au titre des causes probables d’infiltration, des déchirures régulières dans le chéneau en zinc et la généralisation de ces déchirures et amorces de déchirures démontrant un problème majeur d’exécution ; qu'à ce jour, les demandeurs restent confrontés à chaque épisode pluvieux, à des infiltrations d’eau.

La société OGLO, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves.

Mme [V] [K] épouse [T] et M. [S] [T], la société MAF, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, représente par la société SCP BTSG représentée par Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire et par la société [B] [I] prise en la personne de Maître [B] [I] ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable STELLIANT et ET CONSEIL, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [U] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00179
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00179 ?
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