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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00112

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00112


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00112 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2B7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 4] C/ Société MMA IARD


DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] - [Localité 4],
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], domicilié [Adresse 3] - [Localité 4].
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52


DEFENDERESSE

La Société MMA IARD,
SociÃ

©té anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, au capital de 537 052 368.00€, dont...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00112 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2B7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 4] C/ Société MMA IARD

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] - [Localité 4],
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], domicilié [Adresse 3] - [Localité 4].
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDERESSE

La Société MMA IARD,
Société anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, au capital de 537 052 368.00€, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 4] (contrat n° 146 197 503),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, substitué par Me CHEHAT Nadia, avocat au barreau de VERSAILLES.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur du S.D.C.du [Adresse 3].
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, substitué par Me CHEHAT Nadia, avocat au barreau de VERSAILLES.

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 6 avril 2023 (RG 23/224), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [U].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic bénévole M. [R] [J], a assigné la socié MMA IARD pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, concluent à leur mise hors de cause et sollicitent de voir condamner le demandeur à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, il ressort de la note aux parties n°1 établie par l'expert suite à la réunion d'expertise contradictoire du 29 juin 2023 que l'origine des désordres paraît multiple relevant de deux causes, l'une majeure : des infiltrations d'eaux apparues notamment en 2004 et 2019 ayant affecté par stagnation et humidité résultante les solives et plâtres du plancher ; infiltrations constatées et relevées par un rapport d'expertise amiable faisant suite à une réunion du 12 mars 2020, et l'autre secondaire : un état de fléchissement et de dégradation des solives bois et du complexe plâtre du plancher.

Il résulte des premières conclusions de l'expert que les infiltrations d'eau apparaissent récurrentes depuis de nombreuses années et la datation des sinistres n'est pas certaine.

Dans ces conditions, la mise hors de cause des MMA, dont le contrat d'assurance a été souscrit par le Syndicat des copropriétaires demandeur le 18 février 2020, apparaît prématurée et sera rejetée.

Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Accueillons l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2023 (RG 23/224),

Disons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic bénévole M. [R] [J], communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00112
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00112 ?
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