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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00061

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00061


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYK7
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [C] [P] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE, S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER, [M] [I], [K] [R], [W] [T], S.A.S. EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE FO NDATION


DEMANDEUR

Monsieur [C] [P]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, v

estiaire : 409, Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1093


DEFENDEURS

SYNDICAT DES ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYK7
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : [C] [P] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE, S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER, [M] [I], [K] [R], [W] [T], S.A.S. EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE FO NDATION

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1093

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société CHESNAY IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286

La Société TRIPODE ARCHITECTURE,
SARL au capital social de 6000€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 849 541 479, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286

Madame [M] [I],
née le 12 juillet 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

Monsieur [K] [R],
né le 19 mai 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

Monsieur [W] [T],
né le 23 février 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

La Société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE
FONDATION
SAS inscrite au R.C.S. de Créteil sous le n°539 477 679, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 janvier 2024, M. [C] [P] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CHESNAY IMMOBILIER, la société CHESNAY IMMOBILIER, Mme [M] [I], M. [K] [R], M. [W] [F], la société TRIPODE ARCHITECTURE et la société EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE FONDATION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- faire défense au Syndicat des copropriétaires, à la société TRIPODE ARCHITECTURE, à la société EIBTF et à la société CHESNAY IMMOBILIER de poursuivre les travaux engagés sur la terrasse jardin constituant les lots n°36 et 37,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 15.000 euros par infraction contestée,
- condamner solidairement la Syndicat des copropriétaires, la société TRIPODE ARCHITECTURE, la société EIBTF et la société CHESNAY IMMOBILIER à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il rappelle qu'il est propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble du [Adresse 3] (lot n°13) et d'une place de parking (lot n°4) et qu'à l'origine, cette place de parking était à l'air libre, le parking ayant été ensuite couvert par une terrasse jardin édifiée à l'initiative de certains copropriétaires du rez-de-chaussée sans l'accord de la copropriété.

Il rappelle l'apparition d'infiltrations en 1987 dans les parkings et la réfection de la dalle accompagnée de la création de deux lots aux termes d'une assemblée générale du 16 mai 1990 (lot n°36: au premier étage, droit à la jouissance exclusive et gratuite d'un jardin sur dalle, lot n°36 indissociable de l'appartement lot n°5 et lot n°37 : au premier étage, droit à la jouissance exclusive et gratuite d'un jardin sur dalle, lot n°37 indissociable de l'appartement lot n°6).

Il précise que sa place de parking se situe sous la dalle jardin des lots n°36, propriété de Mme [I] et M. [R], rnembre du Conseil syndical, et M. [T] [F], également membre du Conseil syndical, est propriétaire du lot n°37 ; qu'il est apparu qu'un mur séparatif des deux jardins 36 et 37, monté sans autorisation de l'assemblée générale, faisait obstacle à l'évacuation des eaux pluviales, qui stagnent sur le lot n°37, étant précisé qu'il n'y a qu'une seule descente d'eaux pluviales située au fond du lot 36 ; que l'eau stagnante sur le lot n°37 a fini par fissurer la dalle et la place de parking de M. [P] subit ainsi des épisodes de dégâts des eaux qui ne font qu'empirer.

Il indique que le muret fait barrage à l'écoulement naturel de l'eau vers le receveur unique se trouvant à l'extrême droit du jardin, et que par ailleurs, le carré d'aération du garage qui émergeait du lot n°36 a été dépouillé de son skydome et obstrué par une tôle étanche et non ouvrante ; que le véhicule de M. [P] se trouve à l'aplomb du puit obstrué avec une fuite équivalente à un robinet de lavabo ouvert en permanence lors de grosse pluie ; qu'il n'a eu de cesse de solliciter le syndic des diligences de recherches de fuite, et qu'il subit de nombreux troubles de jouissance et des préjudices matériels sur ses véhicules (mise en demeure du 17 janvier 2020) ; que le constat d'huissier du 26 octobre 2021 fait apparaître que la place de parking de M. [P] se situe au-dessous du mur de séparation ; que l'altération de la dalle est en lien avec des problèmes d'évacuation des eaux pluviales du fait d'une pente unique dont l'écoulement est perturbé par la présence du mur non autorisé et non conforme, outre que les copropriétaires des lots 36 et 37 ont ajouté une couche de terre pour mettre les jardins à niveau des portes fenêtres.

Il ajoute que que lors de l'assemblée générale du 18 novembre 2021, le syndic a soumis trois devis pour des travaux d'étanchéité, sans aucune expertise préalable en violation du règlement de copropriété ; que dans ces conditions douteuses, un budget de principe de 115 000 euros a été voté pour les travaux de rénovation du toit terrasse ; que le cabinet d'architecture TRIPODE a été désigné par le syndic, désignation non soumise à l'assemblée générale en violation de l'assemblée générale du 18 novembre 2021 ; que les réunions organisées par l'architecte ont eu lieu en présence des seuls membres du Conseil syndical en violation de l'assemblée générale du 18 novembre 2021 ; que l'architecte a préconisé dans son rapport, non communiqué, des travaux supplémentaires pour 205 000 euros, notamment de renforcement de la dalle soumise à la pression du poids de la terre amoncelée sur les terrasses des jardins ; que fin 2022, un panneau était affiché sur la façade de l'immeuble portant publicité d'une déclaration préalable de travaux de réfection à l'identique de l'étanchéité du toit terrasse végétalisé d'un parking avec plantations replantées et remplacées à l'identique.

Il soutient que c'est dans ces conditions opaques que l'assemblée générale du 27 juin 2023 a voté le principe de l'exécution des travaux préconisés par TRIPODE (résolution 14) ; qu'il voté contre cette décision faisant valoir qu'en sus de la réfection de l'étanchéité vient s'ajouter un énorme budget consacré au renforcement de la structure, sans que le syndic ait expliqué pourquoi le Syndicat devait prendre à sa charge l'intégralité des travaux avant que le responsable soit identifié ; que la nécessité de renforcer les structures découle probablement de la surcharge de terre et de la plantation d'arbres dont les copropriétaires des lots 36 et 37 sont responsables en violation des interdictions prévues par l'article 9 v et u du règlement de copropriété.

Il relève enfin la tentative d'appropriation d'une partie commune que constitue le mur séparatif entre les deux lots installé en violation du règlement de copropriété, et qui fait obstacle à l'écoulement des eaux pluviales ; qu'il convient donc que les copropriétaires fautifs restituent les parties communes indûment appropriées en ôtant ce mur ; que le syndic n'a pas agi pour préserver les intérêts du Syndicat.

Il conclut qu'en application des articles 24, 25, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 14 du règlement de copropriété du 14 novembre 1990, la résolution 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2023 doit être considérée comme nulle et non avenue ; que l'ensemble de ces événements laissent apparaître que la responsabilité de la société CHESNAY IMMOBILIER est engagée faute d'avoir rempli ses obligations de conseil et d'information à l'égard du Syndicat ; que la responsabilité des propriétaires des lots 36 et 37 est également engagée.

Il souligne qu'il a assigné le 23 août 2023 les parties présentes devant le Tribunal judiciaire de Versailles statuant au fond aux fins notamment de prononcer l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 27 juin 2023, condamner M. [T] [F], M. [R] et Mme [I] à retirer le rnuret séparatif et à restituer les terrasses dans leur état initial, et à retirer les arbres et la couche de terre, et à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 50 000 euros ; que le juge de la mise en état n'a pas encore été désigné.

Il maintient que les travaux engagés début décembre 2023 suivant devis EIBTF 2023-09-30 ind C en date du 13 octobre 2023 n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale du 27 juin 2023, que des travaux ont été engagés en violation de l'article 9 du règlement de copropriété, en violation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 18 novembre 2021, que les travaux menés pour la société EIBTF n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable ; que l'illégalité des travaux litigieux procède du seul fait qu'ils violent les règles d'urbanisme et d'ordre public régissant les copropriétés, en ce qu'aucune autorisation d'assemblée générale ni aucune décision judiciaire n'ont jamais autorisé lesdits travaux qui par leur ampleur touchent aux parties communes et aux structures de l'immeuble ; que l'illégalité procède également du défaut de déclaration préalable ; qu'il existe donc un trouble manifestement illicite résultant de ce défaut d'autorisation des travaux et de ce défaut de déclaration préalable.

Il soutient que derrière cette précipitation se dissimule une collusion entre les propriétaires des lots 36 et 37, membres du Conseil syndical, et le syndic visant par le fait accompli à effacer toute preuve des responsabilités de chacun ; que les travaux d'étanchéité et de renforcement éventuel de la structure devront être précédés d'une expertise préventive, puis faire l'objet d'un vote en assemblée générale qui devra approuver le devis d'une entreprise et le contrat de maîtrise d'oeuvre dans les conditions prévues par le règlement de copropriété, et ensuite être accompagnés par le même expert judiciaire dont la mission s'achèvera à l'issue du chantier, et que pour l'heure, le chantier doit être arrêté car il est constitutif d'un trouble rnanifestement illicite.

Aux termes de leurs conclusions, Mme [I], M. [R] et M. [T] sollicitent de voir rejeter l’ensemble des demandes de M. [P], et le condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que depuis 2019, M. [P] s’obstine à faire pression sur les propriétaires des lots n°5 et 6, à l’époque les époux [X] d’une part, et M. [N] d’autre part, lesquels avaient la jouissance exclusive des surfaces engazonnées, considérant qu'ils seraient à l’origine de la plantation d’arbres et de l’édification d’un mur de clôture causant les infiltrations d’eau de la dalle, alors même qu'il dispose de l’ensemble des rapports techniques justifiant que l’origine du désordre réside dans un défaut de conception combiné à la vétusté de celle-ci, et poursuit son acharnement à l’encontre des nouveaux copropriétaires des lots 5 et 6, à savoir les concluants ; que sa seule motivation est de voir la responsabilité des copropriétaires des lots n°5 et 6 engagées, et se permet par ailleurs de procéder de manière régulière à des menaces verbales et de prendre des photographies du jardin des concluants, sans leur consentement.

Ils affirment que M. [P] ne démontre aucunement le trouble manifestement illicite justifiant son action ; qu'en effet, il ressort des pièces adverses que les désordres liés aux infiltrations de la dalle du parking sont récurrents depuis 1987 et ont donné lieu à l’intervention de différents experts et techniciens ; que ces travaux urgents présentent par ailleurs l’intérêt de faire cesser le trouble dont se plaint M. [P] ; qu'ils ont été déclarés au service de l’urbanisme de la Ville de [Localité 9].

Ils soulignent l'absence de responsabilité des concluants, M. [P] procédant à des affirmations issues de ses seules conclusions personnelles ; qu'ils relèvent que seuls des arbres sont présents en fond de parcelle sur un espace libre de toute construction en sous-sol, et qu'ils ne sont pas à l’origine de l’occultation du skydôme évoqué par M. [P], par ailleurs extérieur au défaut d’étanchéité de la dalle ; qu'ils ont acquis leurs lots en l’état et n’ont procédé à aucune modification des lieux, notamment à aucun ajout de terre et aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ; que les claustras de bois séparant les jardins de Mme [I] et de M. [R] d’une part, et de M. [T] d’autre part, n’a pas été réalisé par leurs soins et ne constitue aucunement un mur maçonné qui aurait détérioré l’étanchéité de la dalle, ainsi qu’il ressort de l’audit et travaux d’investigation réalisés par la société RIVETANCHE ayant fait l’objet d’un compte rendu en date du 20 février 2020, et qui précise sans équivoque que les claustras ont été posés « en indépendance » avec le relevé d’étanchéité de la dalle ; que ce rapport a été transmis à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, dont M. [P] qui était d’ailleurs à cette époque membre du Conseil syndical ; que les rapports de l’architecte et du bureau de structure sont formels quant au défaut de conception de la dalle qui ne pouvait pas dès l’origine supporter plus de 25 cm de terre, et quant à la vétusté de l’étanchéité, normale au vu de la présence de cette dalle depuis le début des années 1980;

Ils dénoncent les propos diffamants de M. [P] à leur encontre et affirment que c'est à bon droit que le coût des travaux de reprise en structure et de réfection d’étanchéité de la dalle ont été mis à la charge de l’ensemble de la copropriété, et non pas à la charge des propriétaires des lots n°5 et 6.

Aux termes de leurs conclusions, le Syndicat des copropriétaires et la société CHESNAY IMMOBILIER sollicitent de voir débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, et le condamner M. [P] à leur payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils allèguent l'absence de trouble manifestement illicite, rappelant que le recours de M. [P] en annulation de la résolution n°14 n’est pas suspensif, étant établi que la décision de l’assemblée générale est immédiatement exécutoire, cette exécution ne pouvant pas constituer un trouble manifestement illicite ; que compte tenu de l'urgence, le Syndicat des copropriétaires a donc commencé les travaux d’étanchéité et de reprise de la structure conformément à la résolution n°12 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 et à la résolution n°14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ; qu'en outre, l'affirmation de M. [P], qui tente de faire croire qu’il existe un trouble manifestement illicite en l’absence d’autorisation administrative, est fausse ; qu'une première demande de déclaration préalable de travaux, portant sur la réfection à l’identique du toit terrasse végétalisé du parking, a été déposée le 22 août 2022 à la mairie de [Localité 9], laquelle, par arrêté du 24 octobre 2022, ne s’est pas opposée aux travaux faisant l’objet de la demande ; qu'une seconde déclaration préalable, venant préciser la première, portant sur la réfection à l’identique du toit terrasse végétalisé du parking, renforcements structurels et modification du complexe de terre, sans modification de la hauteur finie du complexe de jardin, a été déposée le 22 décembre 2023 à la mairie de [Localité 9], qui par mail du 25 janvier 2024, a donné son accord pour la réalisation desdits travaux.

Aux termes de ses conclusions, la société TRIPODE ARCHITECTURE sollicite de voir débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alléguant également l'absence de trouble manifestement illicite.

La société EIBTF n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de travaux

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicilité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

En l'espèce, l’immeuble situé [Adresse 3], édifié en 1964, est soumis au statut de la copropriété et est géré par le syndic CHESNAY IMMOBILIER. La copropriété est composée de 35 lots constituant des logements et des places de stationnements.

Au début des années 1980, les copropriétaires de l’immeuble ont voté en faveur de la réalisation de travaux de construction d’une dalle afin de couvrir les places de stationnement initialement réalisées en surface. Une surface engazonnée a été réalisée sur la dalle des parkings. Les lots de copropriété n° 5 et 6, constituant des logements situés au 1er étage de l’immeuble côté cour, bénéficient d’une jouissance exclusive des lots créés n°36 et 37 constituant une partie de cette dalle engazonnée. Le règlement de copropriété a ainsi été modifié suivant acte notarié en date du 14 novembre 1990 pour créer les lots de copropriété n°36 et 37.

Dès l’année 1987, des infiltrations sont apparues au plafond de la dalle engazonnée.

M. [P] est propriétaire depuis le 27 février 2012 au sein de cet immeuble d’un logement situé au dernier étage et d’une place de stationnement située sous la dalle et faisant l’objet d’écoulement d’eau de manière récurrente.

Mme [I] et M. [R] sont propriétaires de leur logement suivant acte en date du 2 janvier 2020. M. [T] et son épouse sont propriétaires de leur logement suivant acte en date du 10 mars 2022.

Lors de l’assemblée générale tenue le 18 novembre 2021, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux d’étanchéité de la dalle, pour un montant de 115.000 euros (résolution 12), dans les termes suivants :
"12 - TRAVAUX DE RENOVATION DU TOIT TERRASSE -ART 24
Devis société BATETANCHE pour un montant de 91 853,85 € TTC
Devis société YVELINES ETANCHEITE pour un montant de 91 817.00 € TTC
Devis société RIVETANCHE pour un montant de 5 700 .00 € TTC
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, vote un budget de 115 000 € TTC.
Ce budget comprend les travaux d'étanchéité, la souscription d'une assurance dommage ouvrage estimée à 2300 € TTC, les honoraires d'architecte sur la base de 10% ainsi que ceux du syndic.
L'Assemblée Générale fera au préalable le choix d'un architecte (...).
Une déclaration préalable devra être déposée à la Mairie de la ville de [Localité 9] (...)" .

Cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'un recours et ses résolutions sont dès lors valables.

Lors de l’assemblée générale tenue le 9 mai 2022, l’assemblée générale a demandé que le choix de l’architecte soit fait par le Conseil syndical, dans les termes suivants:
"13 - SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18/11/21
Choix de l'Architecte dans le cadre des travaux d'étanchéité de la dalle :
- Proposition CABINET ALBRAND
- Proposition CABINET ARCHITECTE
- Proposition TRIPODE
L'assemblée générale demande que le choix de l'architecte sera fait par le conseil syndical.
Le syndic transmettra les propositions des architectes consultés."

Cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'un recours et ses résolutions sont dès lors valables.

Le Conseil syndical a choisi la société TRIPODE ARCHITECTURE.

Lors de l’assemblée générale tenue le 27 juin 2023, les copropriétaires ont voté en faveur d’un budget complémentaire pour la réalisation de travaux d’étanchéité et de reprise structurelle de la dalle, d’un montant de 205.000 euros (résolution 14), dans les termes suivants :
"14 - SUITE A LA RESOLUTION 12 DE L'AGO DU 18 NOVEMBRE 2021 -ART 24
Suite aux investigations et étude établis par M. [Z], architecte du cabinet TRIPODE, il a été constaté un problème de structure aux niveaux des poteaux supportant la charge du toit terrasse, qui contraint la reprise de ces éléments.
Les réunions qui ont eu lieu dans le local du Chesnay Immobilier, en présence des membres du Conseil Syndical et le Cabinet TRIPODE, ont permis de définir la technique la mieux adaptée à ces travaux tout en conservant les jardins privatifs et les terrasses.
M. [Z] a préconisé la mise en oeuvre de ces reprises par la pose de carbone.
En parallèle, les devis des sociétés d'étanchéité ont été réalisés.

Par conséquent, le budget initial de 115 000 € ne suffit pas à exécuter l'ensemble des travaux Budget complémentaire à prévoir : 205 000 € décomposé comme (...).
M. [Z] (architecte) du cabinet TRIPODE en charge de ce chantier rappelle la nécessité de reprendre ces problèmes structurels".

M. [P] a assigné, par acte d'huissier du 23 août 2023, les parties présentes devant le Tribunal judiciaire de Versailles statuant au fond aux fins notamment de prononcer l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 27 juin 2023, condamner M. [T] [F], M. [R] et Mme [I] à retirer le rnuret séparatif et à restituer les terrasses dans leur état initial, et à retirer les arbres et la couche de terre, et à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 50 000 euros. Il sera rappelé que le recours en annulation n'est pas suspensif de l'exécution de la résolution votée en assemblée générale, considérée comme valable jusqu'à son annulation ou validation définitive par décision judiciaire.

La procédure est en cours, étant précisé que le juge de la mise en état n'était pas encore saisi à la date de la présente assignation.

Le devis de la société EIBTF a été accepté par le syndic le 19 octobre 2023 et les travaux ont commencé au mois de décembre 2023. Il est justifié des déclarations préalables déposées à la Mairie de [Localité 9].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les travaux ont fait l'objet d'une part d'une décision en assemblée générale des copropriétaires, dont l'appréciation de la validité, faisant l'objet d'un recours devant la juridiction de fond, relève de la compétence de cette dernière, et d'autre part de deux déclarations préalables suivies de deux arrêtés de la Mairie de [Localité 9] de non opposition aux travaux en date des 24 octobre 2022 et 25 janvier 2024.

Il n'est dès lors justifié d'aucun trouble manifestement illicite.

La demande de suspension des travaux sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer au Syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 2000 euros, à Mme [M] [I], M. [K] [R], M. [W] [T] [F] la somme de 2000 euros et à la société TRIPODE ARCHITECTURE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Rejetons la demande de suspension de travaux,

Condamnons M. [C] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CHESNAY IMMOBILIER, et à la société CHESNAY la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [P] à payer Mme [M] [I], M. [K] [R], M. [W] [T] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [P] à payer à la société TRIPODE ARCHITECTURE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [P] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00061
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00061 ?
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