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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00053

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00053


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYOP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, [X] [P], [T] [L] C/ [D] [U], S.A. QBE, [E] [G] [F], S.A. QBE, Société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, Société LA SOCIETE L’AUXILIAIRE

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 14], ingénieur,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, Me Ma

rine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513

Madame [T] [L]
née le 23 Novembre 1989 à [Localit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYOP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, [X] [P], [T] [L] C/ [D] [U], S.A. QBE, [E] [G] [F], S.A. QBE, Société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, Société LA SOCIETE L’AUXILIAIRE

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 14], ingénieur,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513

Madame [T] [L]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 11], ingénieure,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513

DEFENDEURS

Société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS
Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable au capital de 3.760,00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 885 190 991, dont le siége social est situé [Adresse 4] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568

Monsieur [D] [U],
Entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le n° 812 161 057, exploitant sous l’enseigne MAX PETITE ENTREPRISE au [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

S.A. QBE EUROPE,
Société de droit belge au capital de 1 129 061 500.00 €, prise en sa succursale française dont l’établissement principal se situe [Adresse 1] - [Localité 9], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [E] [G] [F] ,
né le 16 Août 1981
Entrepeneur individuel, enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 489 693 317, exploitant son activité à [Adresse 10] [Localité 5],
représenté par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777

LA SOCIETE L’AUXILIAIRE,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le numéro SIREN 775 649 056, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 13], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, assurée par la société L'AUXILIAIRE, a été chargée par Madame [L] et Monsieur [P] de réaliser la construction d’une extension maison individuelle en ossature bois à [Localité 12] (92). Le contrat a été signé le 31 mars 2022. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 22 avril 2022. Les travaux ont débuté le 2 mai 2022 pour une durée prévue de 4 mois.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, Mme [T] [L] et M. [X] [P] ont assigné la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS et la société L'AUXILIAIRE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme provisionnelle de 160 653,59 euros et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 février 2024, la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS a assigné M. [D] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MAX PETITE ENTREPRISE, M. [E] [G] [F], entrepreneur individuel, et la société QBE EUROPE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Les deux instances seront jointes.

Les demandeurs exposent que dès le mois d'août 2022, alors que les travaux auraient dû s’achever à cette date, ils ont observé de nombreuses difficultés sur le chantier comme en témoignent les comptes-rendus de chantier, et ont finalement mis en demeure, le 28 avril 2023, la Coopérative d'avoir à achever les travaux pour le mois de juin 2023, lui ayant d'ores et déja versé la somme totale de 339.557,83 euros, soit près de 85 % du prix prévu au contrat ; qu'en raison du refus de médiation amiable de la Coopérative, et face à toutes ces difficultés et retards, ils ont, par lettre recommandée procédé à la résiliation du contrat et mandaté un commissaire de justice pour constater l'état d'avancement du chantier au contradictoire de la Coopérative selon procès-verbal du 16 novembre 2023 ; que de son côté, la Coopérative a fait procéder à un procès-verbal de constat de la toiture le 6 novembre 2023 afin de faire constater l'abandon de chantier par son sous-traitant, la société MAXIMILIEN [U] ; que les manquements de la Coopérative à ses obligations contractuelles sont nombreux et manifestes et les préjudices des démandeurs sont non sérieusement contestables justifiant une provision de 160.653,59 euros correspondant aux loyers, aux pénalités de retard contractuelles, aux intérêts intercalaires et frais de dossier de prorogation et aux travaux de reprise nécessaires.

Aux termes de ses conclusions, la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- étendre la mission d’expertise à l’entreprise de M. [U] et à l’entreprise de M. [F], et aux points développés dans les conclusions,
- rejeter la demande de provision,
- condamner M. [U], M. [F] et la société QBE EUROPE à la garantir de toute condamnation,
- condamner M. [U] à produire ses attestations d’assurances 2022 et 2023 sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [U], M. [F] et la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Elle explique que la société GHD & ASSOCIES était chargée du lot couverture et qu'en septembre 2022, l’étanchéité de la structure n’était toujours pas assurée ; que ces travaux ont repris en octobre 2022 puis ont de nouveau été suspendus en novembre 2022 ; que le sous-traitant chargé de la réalisation de la couverture a été placé en liquidation judiciaire au mois de janvier 2023 ; que la Coopérative a alors fait appel en janvier 2023 à Monsieur [U] pour finaliser les travaux de couverture et mettre la maison hors eau ; que Monsieur [U] a suspendu ses interventions à plusieurs reprises et n’a ensuite plus donné de nouvelles ; que par ailleurs, d'autres malfaçons ont été constatées, imputables aux travaux réalisés par l’entreprise de Monsieur [F] ; qu'il existe donc plusieurs contestations sérieuses portant sur le principe même d’une responsabilité de la Coopérative et des entreprises mises en cause ainsi que sur l’imputabilité des désordres relevés.

Aux termes de ses conclusions, M. [U] sollicite de voir :
- débouter la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS de sa demande de condamnation à la garantir en cas de condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,
- débouter la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS de sa demande de condamnation à produire sous astreinte les attestations d’assurance 2022 et 2023,
- débouter la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il s’associe par avance aux contestations qui seront émises par la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS mais conteste néanmoins subsidiairement avoir engagé sa responsabilité dans cette affaire, contestant les allégations formulées à son encontre par la société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS, qui lui a notamment interdit l’accès au chantier.

Aux termes de ses conclusions, M. [F] sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves, et débouter la Coopérative des Bâtisseurs Unis de sa demande de garantie formulée à son encontre.

Aux termes de ses conclusions, la société QBE EUROPE sollicite de voir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande provisionnelle en paiement à son encontre, son obligation à garantie se heurtant à des contestations sérieuses,
- débouter la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société L'AUXILIAIRE n'est pas représentée.

A l'audience du 5 mars 2024, la société LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS renonce à sa demande de communication de pièces dirigée à l'encontre de M. [U].

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/53 et 24/263.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les demande de provision et de garantie

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il apparaît prématurée en l'absence des résultats de l'expertise judiciaire de pouvoir statuer sur les responsabilités imputables et les préjudices subis, nécessitant l'appréciation de dispositions contractuelles qui relève de la compétence du juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la jonction des instances n°24/53 et 24/263,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [C] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de garantie,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00053
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00053 ?
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