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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00028

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 24/00028


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 24/00028 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXQ
Code NAC : 30E
AFFAIRE : Société LA ROUE TOURNE C/ [H] [I]


DEMANDERESSE

Société LA ROUE TOURNE,
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BERNAY portant le n° SIREN 521 503 219, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

283


DEFENDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 30 Mars 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 24/00028 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXQ
Code NAC : 30E
AFFAIRE : Société LA ROUE TOURNE C/ [H] [I]

DEMANDERESSE

Société LA ROUE TOURNE,
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de BERNAY portant le n° SIREN 521 503 219, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

DEFENDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 30 Mars 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

INTERVENTIONS VOLONTAIRES :

Madame [S] [I] EP. [Z],
intervenante volontaire en sa qualité de propriétaire indivis du local situé [Adresse 1].
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [M] [I],
intervenante volontaire en sa qualité de propriétaire indivis du local situé [Adresse 1].
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2024, la société LA ROUE TOURNE a assigné M. [H] [I] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- ordonner la communication par M. [H] [I] de l’acte de notoriété établissant
la dévolution successorale de Mme [D] [W] épouse [I], sous astreinte de 50
euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la décision à intervenir,
- ordonner à M. [H] [I] de communiquer sous astreinte à la SARL LA ROUE TOURNE un projet de renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail initial, par application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce,
- débouter M. [H] [I] de sa demande reconventionnelle d’enlèvement de matériels,
- condamner M. [H] [I] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu'elle exploite une activité de garage automobiles et loue à cet effet des locaux sis [Adresse 1] à M. [H] [I] et Madame [D] [W] épouse [I], selon bail commercial du 21 janvier 2010 ; que par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, elle a demandé le renouvellement de son bail commercial aux époux [I] ; que Mme [W] est décédée 10 jours plus tôt ; qu'en l'absence de réponse, du décès de l’un des bailleurs et de l’absence de connaissance par le preneur à bail de la dévolution successorale de Mme [W] épouse [I], elle n’a d’autre choix que de solliciter le renouvellement devant les tribunaux.

Elle précise que le bail a été consenti à compter du 1er février 2010 pour se terminer le 31 janvier 2019 et qu'à la date de la demande de renouvellement notifiée le 4 mars 2023, le bail se trouvait donc dans la période de prolongation prévue, et en conséquence, la demande de renouvellement pouvait être formulée à tout moment ; qu'elle a notifié sa demande de renouvellement par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2023 et que M. [H] [I] a reçu l’acte en personne mais n’a pas répondu le délai de trois mois ; que le bail est en conséquence réputé renouvelé à compter du 1er avril 2023 en application de l’article L.145-10 aliéna 3 du code de commerce.

Aux termes de leurs conclusions, M. [H] [I], et Mesdames [S] [I] épouse [Z] et [M] [I], intervenantes volontaires, sollicitent de voir :
- débouter le demandeur de toutes ses demandes,
- constater que la demande de communication de l’acte de notoriété est sans objet,
- reconventionnellement, condamner la société LA ROUE TOURNE à procéder à l’enlèvement de tous les objets et encombrants déposés devant son local commercial, et laisser libre l’espace situé devant son local commercial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner la société LA ROUE TOURNE au règlement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soulèvent des contestations sérieuses, et en premier lieu, l’irrégularité de la demande de renouvellement, faisant valoir que la demande de renouvellement signifiée le 14 mars 2023 aurait dû prendre effet pour la date du 1er avril 2023 ; que la demande de renouvellement ne peut prendre effet à la date de sa signification et qu'elle est donc nulle et non avenue ; que le Tribunal Judiciaire a une compétence exclusive pour juger de la validité d’un renouvellement d’un bail commercial, et le juge des référés devra se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.

En second lieu, ils soulignent que la demande de communication sous astreinte d’un projet de renouvellement de bail n’est fondée sur aucun texte, outre que cette demande de renouvellement est nulle comme démontré précédemment ; qu'en bien même, cette demande de renouvellement serait déclarée régulière, la délivrance de cette demande de renouvellement ne fait pas obligation au bailleur de transmettre un projet de renouvellement à son locataire ; qu'en effet, la demande de renouvellement, si elle n’est pas suivie d’une réponse dans les trois mois par le bailleur, signifie que les parties sont d’accord sur le principe du renouvellement, mais pas sur les modalités de renouvellement, et notamment sur la valeur locative ; qu'en application de l’article L.145-60 du code de commerce d'ordre public, en cas de désaccord sur le montant du loyer renouvelé et ses modalités, le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour saisir le juge des loyers commerciaux.

A l'audience, la demanderesse indique que la demande de communication de l’acte de notoriété
a été satisfaite. De même, les défendeurs précisent que leur demande reconventionnelle a été satisfaite. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur ces demandes.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de communication d'un projet de renouvellement du bail

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Il est constant qu'une contestation serieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article L145-10 du Code de commerce dispose qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

L’article L 145-10 du même Code prévoit que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.

En l'espèce, la présente demande soulève diverses questions d'appréciation de fond tant sur la régularité même de la demande de renouvellement de bail notifiée par acte d'huissier du 14 mars 2023 par la locataire aux bailleurs, que sur les modalités de renouvellement dudit bail.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de Mme [S] [I] épouse [Z] et de Mme [M] [I],

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'un projet de renouvellement de bail,

Condamnons la société LA ROUE TOURNE à payer à M. [H] [I], Mme [S] [I] épouse [Z] et Mme [M] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LA ROUE TOURNE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00028
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00028 ?
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