La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23/01761

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 23/01761


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 23/01761 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5V
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 41] [Adresse 27], [JJ] [V], [HZ] [B], [T] [J] épouse [V], [PI] [P], [VB] [BT], [BM] [L], [RT] [D] épouse [L], [JJ] [K], [Y] [G], [UJ] [DB] épouse [G], [E] [OA], [VB] [YH], [S] [XC], [W] [Z] épouse [XC], [R] [FS], [GR] [F] épouse [FS], [H] [KS], [AY] [MS], [M] [CM], [I] [UZ], S.C.I. JULIADRIEN, [YJ] [HS], [LH] [AM], [LH] [GT], [A] [X] épouse [GT], [UL] [AJ], [C] [N] épouse [AJ], S.C.I. [Adresse 42] C

/ S.A.S. WILMOTTE, S.A.S.U. ARTELIA, S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, S.C.I. [Adresse...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 23/01761 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5V
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 41] [Adresse 27], [JJ] [V], [HZ] [B], [T] [J] épouse [V], [PI] [P], [VB] [BT], [BM] [L], [RT] [D] épouse [L], [JJ] [K], [Y] [G], [UJ] [DB] épouse [G], [E] [OA], [VB] [YH], [S] [XC], [W] [Z] épouse [XC], [R] [FS], [GR] [F] épouse [FS], [H] [KS], [AY] [MS], [M] [CM], [I] [UZ], S.C.I. JULIADRIEN, [YJ] [HS], [LH] [AM], [LH] [GT], [A] [X] épouse [GT], [UL] [AJ], [C] [N] épouse [AJ], S.C.I. [Adresse 42] C/ S.A.S. WILMOTTE, S.A.S.U. ARTELIA, S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, S.C.I. [Adresse 42] (OGIC PROMOTION), S.A.S. ARTELIA, Entreprise GALLOPIN, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, Société CORNEILLE, Société RESTOR ISOL, S.A.S. BATIPLUS, Société SMABTP, Société d’Architecture WILMOTTE & ASSOCIES, Compagnie d’assurance MAF, S.A.S. SPIE BATIGNOLES - OUTAREX, Société CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE AREAS CMA, Compagnie d’assurance SMABTP

DEMANDEURS

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 41],
Ensemble immobilier situé [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet LAMY NEXITY, dont le siège est [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dûment habilité à agir en justice selon Procès-verbal d’Assemblée Générale du 27 septembre 2023.
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [JJ] [V]
né le 08 Novembre 1952 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 27],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [HZ] [B]
né le 10 Février 1929 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 10],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [T] [J] épouse [V],
née le 15/11/1953 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 27],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [PI] [P]
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 28],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [VB] [BT],
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [BM] [L]
né le 07 Mai 1967 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 8],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [RT] [D] épouse [L]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 57] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [JJ] [K]
né le 07 Mars 1965 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 29],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [Y] [G]
né le 26 Mai 1942 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [UJ] [DB] épouse [G]
née le 16 Janvier 1946 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [E] [OA]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 18],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [VB] [YH]
née le 04 Février 1972 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 18],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [S] [XC]
né le 17 Février 1968 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [W] [Z] épouse [XC]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 47]),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [R] [FS]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 52] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 20],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [GR] [F] épouse [FS]
née le 12 Août 1960 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 20],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [H] [KS]
né le 25 Juillet 1936 à [Localité 40] ([Localité 44]),
demeurant [Adresse 21],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [AY] [MS]
née le 06 Décembre 1967 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 27],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [M] [CM]
née le 08 Septembre 1962 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [I] [UZ]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 14],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

La S.C.I. JULIADRIEN,
Société immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 803 616 580 dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [YJ] [HS]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 12],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [LH] [AM]
né le 19 Décembre 1964 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 27],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [LH] [GT]
né le 09 Avril 1963 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [A] [X] épouse [GT]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Monsieur [UL] [AJ]
né le 24 Janvier 1970 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 15],
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Madame [C] [N] épouse [AJ]
née le 08 Juin 1973 à [Localité 55],
demeurant [Adresse 15],
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 42],
Société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 521.860.734, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211

LA Société WILMOTTE & ASSOCIES,
S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le n°306 494 493, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

S.A.S.U. ARTELIA
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 444 523 526, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133

S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 200.000€, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 392 55 200, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242

La Société ARTELIA,
S.AS. immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 444 523 526 venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant elle-même aux droits d’ARCOBA, Maître d’oeuvre d’éxécution, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 310 635 032 dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133

L’Entreprise GALLOPIN,
Entreprise de couverture dont le siège est [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

La compagnie AXA FRANCE IARD,
es qualité d’assureur de l’immeuble et de la société OGIC, selon Contrat d’assurance DO-CNR-RCD souscrit par la SCI [Adresse 42] (OGIC) sous le n° 4884778304, dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 950

LA CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE AREAS ASSURANCES,
es qualité d’assureur de l’EURL THERY, chargée du lot Menuiseries Extérieures, selon police n° 16117360 V, dont le siège est [Adresse 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Me GRISSONNANCHE Sophie, avocat au barreau de PARIS;

La Société CORNEILLE - CONSEIL ET EXPERTISES
dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante

La Société RESTOR ISOL
dont le siège est [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

S.A.S. BATIPLUS,
SAS au capital de 175.000€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 392 554 200, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

La compagnie SMABTP,
es qualité d’assureur de l’entreprise MANTRAND, selon police 781 238 J 1240.001 et de la société GALLOPIN selon police 1247000/001 290707, dont le siège est [Adresse 30], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,

LA SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE WILMOTTE & ASSOCIES,
Maître d’oeuvre de conception dont le siège est [Adresse 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

La Compagnie MAF,
assureur de la société WILMOTTE dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023,
- le Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sis [Adresse 27], représenté par son syndic la société LAMY BEXITY,
- M. [JJ] [V],
- Mme [T] [J] épouse [V],
- M. [HZ] [B],
- M. [PI] [P],
- Mme [VB] [BT],
- M. [BM] [L],
- Mme [RT] [D] épouse [L],
- M. [JJ] [K],
- M. [Y] [G],
- Mme [UJ] [DB] épouse [G],
- M. [E] [OA],
- Mme [VB] [YH],
- M. [S] [XC],
- Mme [W] [Z] épouse [XC],
- M. [R] [FS],
- Mme [GR] [F] épouse [FS],
- Mme [H] [KS],
- Mme [AY] [MS],
- Mme [M] [CM],
- M. [I] [UZ],

- la SCI JULIADRIEN,
- M. [YJ] [HS],
- M. [LH] [AM],
- M. [LH] [GT],
- Mme [A] [X] épouse [GT],
- M. [UL] [AJ],
- Mme [C] [N] épouse [AJ],

ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles :
- la SCI [Adresse 42],
- la société d'architecture WILMOTTE & ASSOCIES,
- la société MAF (assureur de WILMOTTE & ASSOCIES),
- la société ARTELIA, venant aux droits d'ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,
- la société SPIE BATIGNOLES OUTAREX,
- l'Entreprise GALLOPIN,
- la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCI [Adresse 42]),
- la société AREAS ASSURANCES (assureur de la société THERY),
- la société SMABTP (assureur d'OUTAREX, de l'entreprise MANTRAND, de SOUCHON entreprise VBN et de GALLOPIN),
- la société CORNEILLE,
- la société RESTOR ISOL,
aux fins de voir ordonner une expertise et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2024, la SCI [Adresse 42] a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société WILMOTTE & ASSOCIES, la société ARTELIA, la société BATIPLUS et la société SPIE BATIGNOLES OUTAREX.

Les deux instances seront jointes.

Les demandeurs exposent que la SCI [Adresse 42], promoteur-constructeur, a entrepris une vaste opération immobilière sur un terrain à Versailles, abritant l'ancien Hôpital [51] ; que l'opération comporte la réalisation de trois groupes d'immeubles avec parking souterrain sur trois niveaux, organisés sous le régime de la copropriété et comportant 386 lots de copropriété ; que l'ensemble est régi par un règlement de copropriété dressé le 30 novembre 2010 par Maître [BB], Notaire à [Localité 46] ; que les lots constitués d'appartements avec emplacement de stationnement et caves ont été vendus en l'état futur d'achèvement en 2010/2011 ; que l'ensemble est couvert par une police d'assurance AXA FRANCE JARD couvrant l'assurance dommages-ouvrage, l'assurance Constructeur Non Réalisateur, l'assurance Contrat collectif de Responsabilité Décennale ; que la SCI [Adresse 42] a confié la construction des immeubles aux locateurs d'ouvrage suivants : la société OUTAREX, Entreprise Générale tous corps d'état, le Cabinet d'architecture WILMOTTE & ASSOCIES, chargé d'une mission de conception de l'ensemble de l'opération, la société ARCOBA-ARTELIA, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, l'EURL THERY et l'Entreprise MANTRAND, chargées du lot Menuiseries Extérieures, et la société GALLOPIN chargée du lot charpente et couverture ; que la livraison de l'immeuble devait avoir lieu au cours du 2ème trimestre 2013, mais le chantier a pris un retard important, en raison notamment du dépôt de deux permis de construire modificatifs ; que les copropriétaires ont reçu des convocations pour la livraison des appartements en octobre et novembre 2013 pour une livraison prévue début décembre 2013, finalement reportée en janvier/février 2014 ; que la réception SCI/ENTREPRISES a été prononcée le 31 janvier 2014 avec de nombreuses réserves; que selon les rapports de la société APLOMB du 24 mai 2023 et de la société ALBRAND et MARROU du 10 juin 2023, diverses malfaçons et non-conformités ont été découvertes sur les toitures de l'immeuble et les lucarnes de toit ; que plusieurs expertises amiables ont été diligentée par la compagnie AXA FRANCE IARD, qui a accepté la prise en charge de la réparation ponctuelle de certaines lucarnes (35 sur 41 déclarées) ; que le phénomène de dégradation des lucarnes se généralise à l'ensemble des lucarnes des quatre bâtiments de l'immeuble, et les réparations mises en oeuvre ne permettent pas de remédier définitivement aux désordres ; que le promoteur refuse néanmoins d'examiner les toitures et d'organiser les opérations de livraison et par ailleurs, les lucarnes de l'immeuble présentent un sinistre généralisé, qui n'apparaît pas réglé.

Aux termes de ses conclusions, la SCI [Adresse 42] sollicite de voir:
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction, si et seulement si elle a uniquement pour objet de fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie les éclairages techniques relatifs aux seules infiltrations alléguées,
- rejeter la mesure d'instruction si elle vise à remettre en cause la livraison des toitures intervenue le 7 février 2014,
- supprimer de la mission d’expertise proposée les chefs de mission suivants n°5 et6,
- débouter les demandeurs de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner in solidum les demandeurs à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile.
La société d'architecture WILMOTTE & ASSOCIES, la société MAF (assureur de WILMOTTE & ASSOCIES), la société ARTELIA, la société SPIE BATIGNOLES OUTAREX, la société AXA FRANCE IARD (assureur de la SCI [Adresse 42]), la société AREAS ASSURANCES (assureur de la société THERY), la société SMABTP (assureur d'OUTAREX, de l'entreprise MANTRAND, de SOUCHON entreprise VBN et de GALLOPIN), et la société BATIPLUS ont formulé protestations et réserves.

L'Entreprise GALLOPIN, la société CORNEILLE et la société RESTOR ISOL ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/23/1761 et 24/114.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports selon les rapports des sociétés APLOMB, ALBRAND et MARROU, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission habituelle.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la jonction des instances n°23/23/1761 et 24/114,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [U] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le Syndicat des copropriétaires demandeur, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01761
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.01761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award