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02/04/2024 | FRANCE | N°23/00875

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 02 avril 2024, 23/00875


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024


N° RG 23/00875 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLIM
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Association Association de Gestion des Structures - Confédérat ion Syndicale des Familles C/ Association CSF SECTION DE SARTROUVILLE


DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS - CSF),
Nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieu

r [L] [R], ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
02 AVRIL 2024

N° RG 23/00875 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLIM
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Association Association de Gestion des Structures - Confédérat ion Syndicale des Familles C/ Association CSF SECTION DE SARTROUVILLE

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS - CSF),
Nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [R], ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT :
AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE- AGS,
Association régie par la loi 1901, représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [R], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE

La CSF SECTION DE SARTROUVILLE
dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Monsieur [W] [D],
représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

XPOSE DU LITIGE

La société LOGEMENT FRANÇAIS, aux droits de laquelle intervient désormais la société 1001 VIES HABITAT, a conclu avec l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) un bail sur un local associatif sis [Adresse 2], en date du 20 mars 1998.

L’AGS-CSF a conclu avec la CSF SECTION DE SARTROUVILLE une convention de mise à disposition le 29 décembre 2017 pour ce local.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2023, l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES - CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) a fait assigner en référé la CSF SECTION DE SARTROUVILLE devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de leurs conslusions, l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES - CONFERDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) et l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS), intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- prononcer l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS),
- valider le congé délivré le 20 juin 2022 à l’Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF),
- dire que l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) est déchue de tout titre d’occupation du local sis local associatif n°L70278 et L68651 sis [Adresse 2], et déclarer l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) et toute personne occupant éventuellement les lieux de leur chef, occupant sans droit ni titre depuis le 20 juin 2022,
- ordonner le départ des lieux de l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF),
- autoriser L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS - CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) à faire expulser l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) et tout occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l’indemnité d’occupation due par l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des charges générées par l’occupation du local telles que décrites par le contrat d’occupation signé entre les parties,
- condamner l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES au départ effectif des lieux sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard courant de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’au jour du départ effectif,
- condamner l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS - CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS), la somme de 7000 euros de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l’association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS - CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS), la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- débouter la CSF de l’intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions, l’ASSOCIATION CSF SECTION DE SARTROUVILLE sollicite de voir :
- déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes,
- à titre subsidiaire, débouter l’association de gestion des structures–confédération syndicale des familles (AGS-CSF) et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes,
- dire que l’association de gestion des structures–confédération syndicale des familles (AGS-CSF) n’a pas qualité à agir,
- à titre infiniment subsidiaire, constater le défaut de pouvoir à agir de l’AGS et de l’AGS-CSF et prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 juin 2023 à l’encontre de la CSF Section de Sartrouville,
- en tout état de cause, dire nul et de nul effet le congé délivré le 20 juin 2022 par l’association AGS,
- à titre encore plus subsidiaire, accorder à la CSF Section de Sartrouville un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
- condamner solidairement l’association de gestion des structures–confédération syndicale des familles (AGS-CSF) et l’AGS à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l’audience, la défenderesse a développé en premier lieu sa demande principale tendant au débouté des demandes pour incompétence du juge des référés, puis à titre subsidiaire, et non in limine litis, ses fin de non revevoir et exception de nullité.

Les demanderesses sollicitent à titre subsidiaire que l’affaire soit renvoyée au fond en application d’une passerelle. La défenderesse s’en rapporte sur cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS).

Sur la demande de validation de congé et les demandes subséquentes

Les demanderesses expliquent que suivant l’accord du bailleur et aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, l’AGS-CSF, nouvellement désignée AGS (AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE), a, via un contrat de bail précaire, mis à disposition de la CSF SECTION DE SARTROUVILLE son local associatif sis [Adresse 2] pour que celle-ci puisse y mener ses activités, notamment son activité « d’amicale de locataires et d’atelier couture », en contrepartie pour la CSF de régler la totalité des charges du local, l’AGS-CSF se réservant le droit de dénoncer cette convention sans préavis.

Elles précisent que le 11 juin 2021, 1001 VIES HABITAT (anciennement SA d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS) a mis à disposition de l’association AGS un nouveau local au [Adresse 3] et la CSF a intégré aussi ce local en juin 2021, l’AGS respectant les conditions imposées par le bailleur dans son courrier du 17 février 2016 ; qu’en attribuant à la CSF le nouveau local associatif situé [Adresse 3], l’occupation temporaire par la CSF du local situé [Adresse 2], autorisée par l’AGS dans les conditions imposées par le bailleur, n’a plus lieu d’être et est vidée de son objet ; que par courrier recommandé en date du 20 juin 2022, l’AGS a dénoncé à la CSF la convention de mise à disposition du local, sollicitant la restitution des clés ; que l’huissier de justice mandaté par l’AGS a dressé un procès-verbal de constat en date du 1er septembre 2022 confirmant le refus de la CSF de restituer les clés, et constatant par ailleurs que les personnes présentes dans la pièce ne procèdent pas à une activité de couture et que la pièce comporte des traces d’infiltration ; que par courrier du 23 janvier 2023 et courriel du 20 février 2023, l’AGS a mis en demeure la CSF de quitter les lieux sans délai.

La défenderesse rappelle que par courrier du 20 juin 2022, l’association AGS lui a adressé un courrier en lui faisant part de sa décision de ne pas reconduire la convention de mise à disposition du local et en lui enjoignant ainsi de quitter les lieux après un préavis de deux mois, soit au 31 août 2022, faisant état de tension existant entre l’AGS et la CSF section de SARTROUVILLE et de la volonté de l’association AGS de développer ses partenariats et d’optimiser l’occupation des locaux dont elle aurait la gestion ; que l’association CSF section de SARTROUVILLE a contesté ce congé ; que le bailleur a demandé aux parties en présence de trouver des compromis et a indiqué qu’à défaut, la jouissance du local serait transférée à la CSF Section de SARTROUVILLE à compter de mars 2024 dans la mesure où cette association est la seule à utiliser ledit local ; que le bailleur estime que cette association est légitime à voir pérenniser ses actions dans ce quartier et s’est étonnée de la position affichée par la demanderesse, laquelle s’est opposée à tout compromis.

Elle soulève au principal l’incompétence du juge des référés, relevant que non seulement les locaux sis [Adresse 3] ont été mis à la disposition de l’AGS et non pas de la CSF et que ce local associatif n’a ainsi pas été attribué à la CSF Section de SARTROUVILLE et qu’au surplus, cette dernière n’est pas en mesure d’y installer son atelier couture ainsi que l’amical des locataires puisque l’AGS s’est réservé une partie des locaux et qu’elle les occupe sur les temps prévus pour l’activité couture, étant précisé que la CSF Section de SARTROUVILLE accepte volontiers que l’intégralité desdits locaux soient mis à sa disposition et sollicite la régularisation d’un avenant pour ce faire, mais que pour l’heure, l’AGS n’a pas régularisé ledit avenant ; qu’ainsi seule la convention d’occupation des locaux sis [Adresse 2] permet à la CSF Section ; que par ailleurs, le bailleur a confirmé qu’une réflexion globale sur l’ensemble des locaux associatifs étaient nécessaire, et dans ce contexte, la CSF Section de SARTROUVILLE n’est pas opposée à ce ue les deux associations bénéficient de locaux propres ; que la CSF Section de Sartrouville pourrait ainsi se voir attribuer la jouissance des locaux sis [Adresse 3] à titre exclusif et l’AGS pourrait se voir attribuée les locaux sis [Adresse 2] à titre exclusif ; que cela aurait le mérite de cadrer les relations et d’éviter des sous locations en cascade qui nuisent aux actions de ces associations ; qu’il aurait été judicieux que le bailleur soit appelé dans la cause.

Elle conclut dès lors que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et qu’en outre les demanderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’urgence ou le trouble manifestement illicite ; que le juge des référés devra également se déclarer incompétent dans la mesure où le bailleur (1001 VIES HABITAT) a résilié la convention d’occupation qui le liait avec l’AGS.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, aucune urgence n’est justifiée.

Par ailleurs, s’agissant de la demande principale aux fins de validité du congé, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat qui suppose une appréciation des dispositions contractuelles, dont l’évidence, requise en référé, n’apparaît pas, et qui relève de la compétence du juge du fond.

Dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de validation de congé, le trouble illicite allégué d’occupation sans droit ni titre n’est pas caractérisé.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande de passerelle

L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué aussi fond.

En l’espèce, en l’absence d’urgence caractérisée, cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses, parties succombantes, à payer à la défenderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Accueillons l'intervention volontaire de l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS),

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de validation de congé et les demandes subséquentes,

Rejetons la demande de renvoi au fond,

Condamnons in solidum l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES - CONFERDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) et l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) à payer à la CSF SECTION DE SARTROUVILLE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES - CONFERDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) et l’ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00875
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.00875 ?
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