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29/03/2024 | FRANCE | N°23/05044

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 29 mars 2024, 23/05044


Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 23/05044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR5Y


DEMANDERESSE :

Madame [X] [P], née le 1er septembre 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de cogérante en exercice de la SCI PATCBEA ;
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS :

Monsieur [E] [I], commerçant, né le 13 mai 1

962, de nationalité française,
domicilié [Adresse 1] ;
représenté par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEU...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 23/05044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR5Y


DEMANDERESSE :

Madame [X] [P], née le 1er septembre 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de cogérante en exercice de la SCI PATCBEA ;
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [I], commerçant, né le 13 mai 1962, de nationalité française,
domicilié [Adresse 1] ;
représenté par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

La SCI PATCBEA, société civile immobilière au capital de 1 300 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°489 381 053 dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 12 Septembre 2023 reçu au greffe le 12 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
Vu le jugement rendu le 30 mars 2023 sous le n° RG 21/02896 dans l’affaire intéressant Madame [X] [P] et Monsieur [E] [I] aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles a :

DIT que Monsieur [E] [I] est redevable, au titre de son occupation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à ladite SCI, d’une indemnité mensuelle d’un montant de 1 716 € ;

CONDAMNÉ Monsieur [E] [I] à payer à la SCI PATCBEA, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2022, la somme de 97 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

REJETÉ la demande de nomination d'un administrateur judiciaire provisoire présentée par Madame [X] [P] ;

DÉSIGNÉ la SELARL MARS prise en la personne de Maître [D], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission :

- Faire expertiser le bien sis [Adresse 1] afin d’en déterminer la valeur ainsi que la valeur locative aux frais avancés de la SCI PATCBEA,
- Signer tout mandat de vente afin de procéder à la cession du bien précité,
- Négocier toute proposition d’achat de tout acquéreur éventuel,
- Calculer le montant du compte courant associé de Monsieur [I] au regard des pièces comptables fournies,
- Administrer la SCI PATCBEA à charge pour lui de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire,
- Tenter toute solution amiable entre les associés ;

FIXÉ à 3 000 € la somme à valoir sur la rémunération du mandataire ad'hoc, qui sera réglée par la société civile immobilière PATCBEA ;

FIXÉ la durée de la mission du mandataire ad'hoc à 12 mois (douze mois) à compter de sa saisine, renouvelable sur requête ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'administrateur ad'hoc désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, sur requête de la partie la plus diligente ;

REJETÉ la demande reconventionnelle formée par Monsieur [E] [I] en remboursement de la somme de 80 000 € au titre de son compte courant d'associé ;

CONDAMNÉ Monsieur [E] [I] aux dépens et dit que Maître LAFON pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNÉ Monsieur [E] [I] à payer à Madame [X] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELÉ que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

REJETÉ les plus amples demandes des parties.
 
Vu la requête adressée par le RPVA au tribunal le 1er juin 2023, aux termes de laquelle Madame [X] [P] par l’intermédiaire de son conseil a saisi la présente juridiction d'une demande de réparation d'une d'omission de statuer affectant ledit jugement, faisant valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande en ce qu'elle sollicitait la condamnation de Monsieur [E] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation visait une période courant jusqu'au 30 mars 2023, date du jugement.
 
A l'audience du 14 novembre 2023, Madame [P], représentée par son conseil, maintient sa demande de voir compléter le jugement rendu le 30 mars 2023.
 
Le conseil de Monsieur [E] [I] n’a pas notifié d’écritures dans l’intérêt de son client.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024.

 
SUR CE, LE TRIBUNAL,
 
Selon l’article 463 du Code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
 
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Madame [P] sollicitait, de voir, notamment :

- JUGER que M. [E] [I], occupant de l’ensemble immobilier de la SCI PATCBEA, est redevable à ladite SCI d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.716 € ;

- JUGER que M. [E] [I] est redevable à la SCI PATCBEA des indemnités d’occupation mensuelle courant depuis août 2017 ;

- CONDAMNER en conséquence M. [E] [I] à verser à la SCI PATCBEA une somme à parfaire de 97.812 € au titre des indemnités d’occupation courant depuis juillet 2017, assortie des intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, date de la mise en demeure ;

En l'espèce, le tribunal a considéré qu'il avait les éléments pour condamner Monsieur [E] [I] au paiement d'une indemnité de jouissance sur la période allant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2022.

Ce faisant, le tribunal a statué sur la demande qui lui était présentée dans son intégralité, en considération des éléments et des pièces soumises aux débats aux termes des dernières écritures de Madame [P].

Par conséquent, il ne s'agit pas d'une omission de statuer, et il ne sera pas fait droit à la requête présentée Madame [P].

Les dépens seront laissés à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
REJETTE la demande tendant à voir compléter le jugement rendu le 30 mars 2023 sous le n° RG 21/02896,
 
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens de l'instance.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/05044
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.05044 ?
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