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29/03/2024 | FRANCE | N°23/04649

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième chambre, 29 mars 2024, 23/04649


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024


N° RG 23/04649 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROFS

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualit

é audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 23/04649 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROFS

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS , société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [E], [L] [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant
[Adresse 3]
défaillant

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant

ACTE INITIAL du 13 Juillet 2023 reçu au greffe le 21 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2015, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] (ci-après « les consorts [B]-[K] ») un prêt d'un montant de 265.000 € remboursable en 240 mois au taux d'intérêt de 2,40% l'an, destiné à financer un immeuble constituant leur résidence principale sis [Adresse 4]).

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution à concurrence de la totalité des sommes empruntées.

Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] s'étant révélés, à compter du mois d'octobre 2022, défaillants dans le règlement des échéances du prêt contracté, la banque, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 9 janvier 2023, les a mis en demeure de régler, sous quinzaine, la somme de 5.303,91 € correspondant aux échéances échues et impayées.

Elle les informait, également, de ce qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.

Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Les échéances échues et impayées n'ayant pas été régularisées, la CAISSE D'EPARGNE a, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 10 février 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant ainsi exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 208.113,42 €.
Toujours en vain.

Le 24 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt dont s'agit, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.

Aussi, suivant courriers recommandés en date du 2 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] qu'elle serait subrogée dans les droits et actions de la CAISSED'EPARGNE suite au versement à venir et les invitait à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée.

Le 11 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du paiement de la somme globale de 194 846,43 €.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] de régler la somme de 194 846,43 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogatíve en date du 11 mai 2023.

Ces courriers étant encore restés sans réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte signifié le 13 juillet 2023, fait assigner devant la présente juridiction Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] aux fins de voir :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,

DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] suivant quittance en date du 11 mai 2023 au paiement de la somme totale de 194.846,43 € au titre des sommes dues au titre du prêt GRANDIOZ n°9520362, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, jusqu'à parfait règlement ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement assignés à domicile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
 
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
 
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

- Sur le recours personnel de la caution

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

***

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, de la quittance subrogative en date du 11 mai 2023 que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution des consorts [B]-[K], a réglé à la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France la somme de 194 846,43 €.

Il n'est fait état d'aucun règlement, même partiel, de leur dette par les défendeurs.

En conséquence, ils seront solidairement condamnés à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 194 846,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.

- Sur la capitalisation des intérêts

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Toutefois, l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.

Et la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande.

- Sur les autres demandes

Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il est constant que ces dépens ne comprendront pas les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire en ce qu'ils n'entrent pas dans les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] seront également condamnés in solidum à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 194 846,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;

DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [H] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.

RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 23/04649
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;23.04649 ?
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