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29/03/2024 | FRANCE | N°21/06133

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 29 mars 2024, 21/06133


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024


N° RG 21/06133 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI4F
Code NAC : 64B

DEMANDEURS :

Madame [O] [I] [T],
agissant en qualité de représentant légal de son fils [F] [U] [X], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 8]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Monsieur [B] [X]
agissant en qualité de représentant légal de son fils [

F] [U] [X], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 8].
né le [Date naissance ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024

N° RG 21/06133 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI4F
Code NAC : 64B

DEMANDEURS :

Madame [O] [I] [T],
agissant en qualité de représentant légal de son fils [F] [U] [X], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 8]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Monsieur [B] [X]
agissant en qualité de représentant légal de son fils [F] [U] [X], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, écolier, demeurant [Adresse 8].
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE)
domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Catherine CIZERON,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Karine LE GO
délivrée le

DEFENDERESSES :

Société LA BRIOCHE DOREE,
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 1]
[Localité 9]

défaillante

ACTE INITIAL du 09 Novembre 2021 reçu au greffe le 17 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.

PROCEDURE

Vu l’assignation que cont fait délivrer les 9 et 10 novembre 2021 à la Brioche Dorée et à la CPAM des Hauts-de Seine pour voir condamner la première à indemniser les préjudices subis par leur enfant mineur [F] lors d’un accident du 19 août 2017,

Vu les dernières conclusions échangées les 23/12/2022 et 3/3/2023,

Vu l’absence de constitution d’avocat par la CPAM des Hauts-de Seine qui a adressé ses débours par courrier du 24/01/2024,

Vu la cloture des débats par l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 12 janvier 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la responsabilité

Les consorts [X] exposent que le 19 août 2017, leur enfant [F] âgé de 10 ans se trouvait dans les locaux de la Brioche Dorée de [Localité 7] avec sa mère [O] [T], sa tante [I] [M] et sa grand-mère [P] [T] ; la serveuse a tendu un plateau avec un café bouillant par-dessus la vitrine et l’a malheureusement renversé sur l’enfant, ce qui lui a causé une brûlure au 2ème degré de la partie supérieure du thorax soignée durant plusieurs semaines et laissant des traces encore visibles.

Soutenant que la demande de réparation a été vaine et que le rapport de l’expert judiciaire a été déposé, les parents invoquent l’article 1242 alinéa 5 du code civil pour obtenir de la part du commerce l’indemnisation des préjudices de leur enfant.

Ils se fondent sur trois attestations des membres de la famille pour faire valoir que la brûlure résulte bien de la chute du café chaud qui était posé sur le plateau à la suite d’un geste malencontreux et imprudent de la serveuse qui l’avait posé sur le comptoir. Ils répondent que celle-ci a confirmé dans son témoignage que le plateau était posé sur la vitrine quand la boisson chaude est tombée sur l’enfant et que les deux autres attestants n’ont pas assisté à la scène.
La serveuse ayant commis une faute, fait dommageable, dans le cadre de ses fonctions à l’origine du dommage causé à l’enfant et ayant un lien de préposition avec la Brioche Dorée, cette société doit être condamnée à l’indemnisation.

La société entend être mise hors de cause, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, rappelant que la victime doit établir une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant. Or les témoignages de membres de la famille n’ont pas de force probante lorsqu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément ; ainsi la mère de l’enfant est la demanderesse, n’a pas été témoin direct de l’accident mais reprend les déclarations de sa soeur ; la grand-mère de [F] a établi un courrier manuscrit sur papier libre non daté et elle n’était pas présente lors de la remise du plateau. Enfin l’attestation de Mme [M], tante de l’enfant, doit être relativisée en ce qu’elle-même est mise en cause par les témoins adverses qui contredisent son témoignage. La défenderesse pointe des discordances dans les versions quant aux circonstances de la remise du plateau et au lieu de l’accident. Elle en déduit que les circonstances de l’accident ne sont pas plus démontrées que le fait générateur fautif ni le lien causal, et que la demande doit être rejetée.

****

L’article 1242 du code civil dispose, en son alinéa 5, que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxuqleles ils sont employés.

Cette présomption de responsabilité suppose la preuve d’une faute du préposé conformément à l’exigence de l’article 9 du code de procédure civile.

Pour déterminer les circonstances de l’accident, seule cinq attestations sont versées au débat.

Une première ne contenant pas les mentions obligatoires de l’article 201 du code de procédure civile ni l’état civil de son rédacteur, qui semble être Mme [P] [T], ne précise pas le lieu de la chute de la boisson chaude. Celle de la demanderesse - Mme [I] [T] -qui précise qu’elle ne se trouvait pas à côté de son fils de sorte que l’on ne comprend pas si elle a été témoin direct ou indirect ce qu’elle relate en ces termes “la jeune fille pose le plateau sur le haut de la vitrine et le café brûlant (60°) bascule sur mon fils”.
Mme [I] [M] qui se trouvait avec [F] atteste le 27 septembre 2017 que “la serveuse a tendu le plateau avec le café bouillant par dessus la vitrine et à ce moment ci le plateau c’est renversé sur mon neveu pendant que je payais à la caisse”.
Mmes [I] [A] et [L] [E] ne donnent aucune indication sur le positionnement de l’enfant lors de l’échange du plateau par [W] [E]. Celle-ci témoigne ainsi le 21 août 2018 : “la dame a pris le plateau qui était sur la vitrine avec la main gauche et s’est éloigné du comptoir, elle parlait mais ne faisait pas attention à ce qu’elle faisait ; elle se trouvait entre la poubelle et le pillier devant la vitrine quand soudain j’ai vu le petit garçon à terre hurlant de douleur. Ensuite je remarque que le café est tombé du plateau sur l’enfant”.

Certaines personnes ont vu l’enfant se déplacer sous l’effet de la douleur.

Ces témoignages, complétés par les clichés photographiques insérés dans les conclusions en défense, ne permettent pas de savoir avec certitude si le plateau avec la boisson chaude était encore dans les mains de la serveuse Mme [E] ou dans les mains de la tante ni où se trouvait [F] lors de la brûlure.

A défaut de démontrer une faute de Mme [E], les parents ne peuvent voir engager la responsabilité de son employeur la société Brioche Dorée.

- sur les autres prétentions

Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ; en revanche l’équité conduit à ne pas faire droit aux demandes fondées sur l‘article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Déboute M. [X] [B] et Mme [O] [T] de l’ensemble de leurs prétentions,

Condamne M. [X] [B] et Mme [O] [T] in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,

Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes fondées sur l‘article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/06133
Date de la décision : 29/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-29;21.06133 ?
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