Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 21/04565 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFWS
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] [Z]
née le [Date naissance 8] 1979
actuellement sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
S.A. SNCF VOYAGEURS, intervenante volontaire
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Corinna KERFANT, Maître Sophie PORCHEROT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
CPAM de L’EURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 30 Juin 2021 reçu au greffe le 16 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] [Z] a été victime le 24 mai 2018 d’un accident survenu au moment de sa descente d’un train SNCF en gare de [18] du train 164670 circulant entre [Localité 14] et [Localité 15].
Elle a été hospitalisée du 24 au 30 mai 2018 pour un traumatisme crânien et une sensation de perte d’audition puis des spasmes palpébraux droits.
Le 20 juillet 2018 elle a saisi la société SNCF en soutenant que cet accident lui était imputable et a sollicité une expertise amiable et contradictoire destinée à évaluer les séquelles de cet accident afin de réparer l’intégralité de son préjudice.
Par courrier en date du 1er octobre 2018 la SNCF a décliné sa responsabilité au motif que l’enquête interne réalisée par ses services n’a révélé aucun dysfonctionnement dans la fermeture des portes et que le temps de stationnement du train 164670 en gare de [Localité 17] a été respectée.
Par exploits des 30 juin et 2 juillet 2021, Madame [T] [I] [Z] a assigné la Société SNCF et la CPAM de l’Eure devant le Tribunal aux fins de déclarer la premier responsable de son préjudice, désigner un expert chargé de déterminer la nature et l’étendue de son préjudice corporel et lui verser une provision de 10 000€.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2022, Madame [T] [I] [Z] demande au Tribunal de :
- débouter la SNCF Voyageurs de ses demandes, fins et prétentions ;
- la recevoir en son action et la déclarer non prescrite et bien fondée ;
- juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
- déclarer la SNCF Voyageurs entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ;
- condamner la SNCF Voyageurs à indemniser intégralement son préjudice subi ;
- ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de recueillir tous éléments relatifs au mode de vie du blessé avant et après l’accident, de procéder à un examen clinique détaillé et d’évaluer les lésions et préjudices subis.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- rendre opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM de l’Eure ;
- condamner la SNCF Voyageurs au paiement d’une provision de 10 000€ ;
- condamner la SNCF Voyageurs au paiement d’une somme de de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SNCF Voyageurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REYNAUX-LAFONT-GAUDRIOT & Associés.
Dans ses conclusions signifiées le 31 août 2022, la SNCF Voyageurs demande au Tribunal :
-d’accueillir son intervention volontaire ;
-de prononcer la mise hors de cause de la société SNCF ;
In limine litis,
-de dire prescrite l’action engagée par Madame [T] [I] [Z] ;
A titre subsidiaire,
- de la débouter de ses demandes ;
- de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinna Kerfant.
La CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 et le dossier a été examiné à l’audience publique tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique qui a mis dans le débat la question de la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non recevoir excipée en défense.
Par notes en délibéré reçues les 4 mars et 18 mars 2024, la société SNCF VOYAGEURS a demandé au tribunal la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état pour permettre un débat contradictoire conforme aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civilePD 130270309Cette demande ayant été introduite après l’audience, doit-elle être rappelée et si oui avant les motifs de la décision ?
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Son adversaire n’a pas répliqué à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les parties
Le tribunal prend acte de l’ intervention volontaire de la société SNCF voyageurs indiquant que l’agence SNCF assignée n’exerce aucune activité d’exploitation ferroviaire et n’est donc pas concernée par la procédure.
Il en résulte que la SNCF assignée sera mise hors de cause.
- sur la réouverture des débats
Afin de respecter le contradictoire le tribunal a mis dans le débat à l’audience la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir afin de recueillir les observations des parties sur le fait qu’il n’avait pas compétence pour statuer.
En effet cette instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir dont la prescription.
La défenderesse a choisi de ne pas saisir le juge de la mise en état de sa demande d’irrecevabilité qui n’est pas d’ordre public, entre l’assignation de juin 2021 et l’ordonnance de clôture de janvier 2023. Elle n’invoque aucun motif grave justifiant de rouvrir les débats et de renvoyer de nouveau le dossier à la mise en état afin de saisir ledit juge de sa fin de non recevoir, ce qui signifierait imposer à son adversaire de nouveaux mois de procédure de mise en état, ce qui n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En ce qui concerne le contradictoire il a été suffisamment respecté au moyen des notes en délibéré admises durant les deux mois du délibéré.
En conséquence le tribunal rejette la demande de réouverture des débats et de renvoi devant le juge de la mise en état. Il va donc statuer au fond.
- sur la fin de non recevoir
La défenderesse plaide l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription posée à l’article 60 a) de l’annexe 1 du règlement CE n°1371/2007 du 23 octobre 2007. Elle affirme que l’action en responsabilité du transporteur pour blessures doit être engagée dans les trois ans suivant le lendemain de l’accident. Or l’assignation n’a pas été remise à la bonne personne morale et l’a été postérieurement au délai de trois ans suivant le 25 mai 2018.
Mme [I] [Z] soutient que cette prescription ne peut lui être opposée en raison de l’application du droit national et que le délai de prescription de trois ans aurait été suspendu en raison de la crise sanitaire par suite de la Loi d’urgence n°2020 /290 du 23 mars 2020 et des textes subséquents.
Rappelant la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal constate qu’il n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société SNCF voyageurs.
- sur la responsabilité de la société SNCF voyageurs
Madame [I] [Z] invoque l’article 11 du règlement CE n°1371/2007 du 23 octobre 2007 lequel dispose que la responsabilité des entreprises ferroviaires est régie par ces textes ainsi que par les titres VI et VII de l’annexe A dont l’article 26.1 prévoit une responsabilité de plein droit du transporteur en cas de dommage corporel subi par un voyageur, sauf faute exonératoire de la victime.
Elle plaide que la société ne rapporte pas la preuve d’une faute ou manquement à la prudence qu’elle aurait commise. Elle expose avoir été blessée alors qu’elle se trouvait dans un train bondé dont les portes se sont refermées sur sa tête alors qu’elle était en train de sortir avec d’autres voyageurs, comme ressort des attestations. Elle répond que le rappel des procédures par la SNCF ne saurait l’exonérer de facto et que le transporteur doit lui permettre de se rendre d’une gare à une autre en toute sécurité, en ayant l’assurance de disposer du temps nécessaire pour descendre de la rame et qu’il doit donc prendre toutes les dispositions pour assurer la descente des voyageurs à leur arrêt. Il ne peut être soutenu qu’elle aurait dû rester dans le train et descendre au prochain arrêt.
Elle conclut que peu importe la faute commise par le transporteur elle doit être indemnisée de son entier préjudice.
La société de transports conclut au rejet par l’exonération de sa responsabilité. Elle réplique qu’en vertu de l’article 26§2 de l’annexe 1 sus visé elle est déchargée de sa responsabilité en cas d’accident d’un voyageur dû à la faute de celui-ci, même ne présentant pas les caractères de la force majeure. Ainsi la faute de la victime qui a contribué à son dommage de façon exclusive conduit à l’exonérer de responsabilité ; elle fait valoir qu’en l’espèce la procédure de départ du train a été parfaitement respectée par l’agent de conduite puis par la sonnerie retentissant plusieurs secondes avant la fermeture des portes. Elle ajoute qu’il est interdit de faire obstacle à la fermeture des portes et de tenter de descendre lorsque le signal annonçant la fermeture imminente des portes retentit ; en tentant de sortir après le signal et alors que les portes se refermaient, Madame [I] [Z] a commis une faute à l’origine de son dommage. Elle se trouve donc exonérée de sa responsabilité.
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L’article L2151-1 du code des transports, transposant le règlement n°1371/2007 énonce, dans sa version applicable au jour de l’accident litigieux, que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
L’article 11 du règlement pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etas membres ne peuvent légiférer ainsi qu’un principe de droit à indemnisation. Il a été jugé que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est du à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnsiation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.
La cour de cassation a abandonné sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité du transporteur par un arrêt prononcé le 11 décembre 2019, soit postérieurement aux faits qui nous occupent .
L’article 1231-1 du code civil pose les conditions de la responsabilité contractuelle, à savoir une inexécution contractuelle en lien causal avec un dommage.
Au soutien de sa prétention, Madame [I] [Z] communique sa carte navigo et deux attestations. Dans la sienne Mme [X] [K] indique ne pas avoir vu les circonstances de l’accident lorsqu’elle était sur le quai de la gare de [18] mais avoir seulement entendu plusieurs personnes crier puis avoir vu “une dame ayant la tête coincée entre les deux portes du train”.
Mme [E] [V] atteste en ces termes “Nous étions dans le train prêt à sortir, ce jour-là le train été plein, la sonnerie qui annonce la fermeture des portes retentit. Nous nous dépêchons de sortir tout en nous bousculant pour réussir à descendre avant la fermeture des portes. La fermeture des portes a fini par se refermer et malheureusement sur Madame [I] [Z] qui s’est retrouvée la tête coincée entre les deux portes. La plupart des voyageurs n’ont pas pu ni descendre ni monter.”
Le compte-rendu d’hospitalisation indique que “le 24/05/2018 la patiente présente un traumatisme cranien direct sur son trajet pour se rendre à son lieu de travail, suite à choc entre 2 portes de métro. consécutivement la patiente présente une sensation de perte de l’audition à droite”.
Si la SCNF indique dans ses courriers que l’enquête interne n’a permis de constater “aucun dysfonctionnement dans la fermeture des portes le jour considéré” et que “le temps de stationnement du train en gare de [18] a été respecté”, il est dommage qu’elle ne les précise pas et ne nous communique pas ces éléments d’enquête interne sur lesquels elle se fonde.
L'obligation de sécurité du transporteur ferroviaire, dans le cadre du contrat de transport le liant au voyageur, est exigible à partir du moment où le passager commence à monter dans le véhicule jusqu'à celui où il a achevé d'en descendre.
Madame [I] [Z] n'avait pas achevé sa descente puisque seule sa tête était en dehors de la porte du train. Le contrat de transport était toujours en cours lors de l'accident et la responsabilité contractuelle de la société SNCF Voyageurs peut servir de fondement à l'action de Madame [I] [Z].
Pour établir la faute imputable à la passagère qui serait à l’origine de sa blessure et exonérerait la SNCF Voyageurs de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité, la société ne produit aucune pièce et ne critique pas l’unique attestation d’une personne ayant assisté à la scène à proximité. Le témoignage de Mme [E] [V] ne peut être pris en compte que dans sa totalité et non seulement pour partie. Or il indique expressément que Madame [I] [Z] n’était pas la seule passagère bloquée dans le flot de personnes souhaitant descendre à la gare de [18] qui n’ont pu le faire avant le signal sonore et la fermeture des portes qui se sont donc avérés prématurés et sans tenir compte de la vitesse de progression des voyageurs.
La SNCF Voyageurs ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un comportement fautif, même imprudent, de Madame [I] [Z] constitutif d’une faute exclusive de son accident.
La compagnie de transport reste donc tenue de son obligation contractuelle d’assurer la sécurité des voyageurs et sera à ce titre déclarée responsable de l’accident survenu à Madame [I] [Z] le 24 mai 2018 en gare de [18].
- sur la mesure d’instruction
La S.A SNCF Voyageurs ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formée par la demanderesse pour déterminer la nature et l’étendue de son préjudice corporel.
Il y sera fait droit selon les modalités décrites au présent dispositif.
- sur la provision
La société défenderesse ne s’exprime pas plus sur la demande de provision de
10 000 € présentée par la victime pour tenir compte de la gravité de ses blessures et des séquelles subsistantes.
Le seul document qu’elle remet est le compte rendu d’hospitalisation pour le séjour chirurgical du 24 mai 2018, jour de l’accident, au 30 mai suivant au centre hospitalier de [Localité 17] pour un bilan étiologique, un traitement intraveineux et une surveillance clinique. Il y est indiqué que les examens réalisés, notamment le scanner des rochers et l’I.R.M. des oreilles internes, sont normaux mais que l’audiométrie montre une perte d’audition à droite.
En l’absence de discussion sur l’imputabilité de ces blessures à l’accident de transport du même jour, le tribunal octroie à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 10.000 à valoir sur la réparation de son préjudice.
- sur les autres prétentions
Le présent jugement est opposable et commun à la CPAM de l’Eure, régulièrement attraite à la cause.
La S.A. SNCF Voyageurs qui succombe sera condamnée aux dépens pour lesquels le bénéfice de distraction sera accordé à la SCP Reynaud-LAfont-Gaudriot & associés.
La S.A sera condamnée à allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
Rejette la demande de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état,
Dit qu’il n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la S.A. SNCF voyageurs,
Déclare la S.A. SNCF VOYAGEURS seule responsable de l’accident survenu à Madame [T] [I] [Z] le 24 mai 2018 en gare de [18],
Ordonne une expertise médicale
Commet pour y procéder Docteur [R] [M] exerçant
[Adresse 16]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] ou [Courriel 12]
Dit que ce dernier pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
- Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise
- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
- dire si les troubles constatés sont en lien causal avec l’accident du 24 mai 2018,
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Chiffrer, par référence au Barème Indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
- Dans l’affirmative, indiquer pour chacun des frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible.
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Plus généralement :
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 5 mois suivant la consignation sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [I] [Z] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles avant le 29 avril 2024 ;
Dire et juger qu’en sa qualité de demandeus aux mesures d’expertise, il appartiendra à Madame [I] [Z] de procéder à la consignation des honoraires de l’expert judiciaires à hauteur des sommes fixées par la décision qui sera rendue,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Condamne la S.A. SNCF voyageurs à verser à Madame [I] [Z] une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice,
Déclare le présent jugement opposable et commun à la CPAM de l’Eure,
Condamne la S.A. SNCF Voyageurs aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à la SCP Reynaud-Lafont-Gaudriot & associés,
Condamne la S.A. SNCF Voyageurs à allouer à Madame [I] [Z] une indemnité de procédure de 3.000 € et la déboute de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT