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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02939

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 28 mars 2024, 23/02939


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024


N° RG 23/02939 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKH6
Code NAC : 30B



DEMANDERESSE :

La société SCI BUCHINVEST, société civile immobilière immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
402 233 852 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat

postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jérémy CHICHE de la SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barre...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024

N° RG 23/02939 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKH6
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE :

La société SCI BUCHINVEST, société civile immobilière immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
402 233 852 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jérémy CHICHE de la SC ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société LAURIEL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 682 952 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire membre de la SELARL JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655 dont le siège social est situé [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 17 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BUCHINVEST est propriétaire de locaux d'une superficie de 600 m2 au sein d'un bâtiment plus important dépendant du lotissement dénommé "LES CLOSEAUX", d'une surface totale approximative de 4.092 m2 à [Localité 4].

Selon acte du 10 février 2016, elle a donné ses locaux à bail à la société LAURIEL - alors en formation - à usage de " restauration thématique d'inspiration américaine " exploitée sous l'enseigne " [5] ", modifié par avenant n°1 du 11 juillet 2016.

Par acte du 12 septembre 2016, la SCI BUCHINVEST et la société LAURIEL ont constaté la prise de possession des locaux loués et la prise d' effet du bail.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du
12 septembre 2016, moyennant un loyer annuel de base d'un montant
total de 87.000 € hors taxes et hors charges, que le preneur s'est engagé, aux termes de l'article B.4.2 du bail, à régler au bailleur, par prélèvement automatique et par avance, le premier jour de chaque trimestre, soit les
1er janvier, avril, juillet et octobre de l'année considérée.

Conformément à l'article B.4.1 du bail, la SCI BUCHINVEST a consenti au preneur une franchise de loyer pendant les deux premières années du bail, correspondant à 12.000 € HT/HC la première année et à 6.000 € HT/HC la deuxième année.

La société LAURIEL a versé à la SCI BUCHINVEST une somme correspondant à trois mois de loyers hors taxes hors charges à titre de dépôt de garantie.

Durant la nuit du 8 au 9 mars 2020, un incendie requérant l'intervention des services des sapeurs-pompiers des Yvelines s'est déclaré au sein d'une partie du bâtiment et s'est ensuite propagé au sein des lieux loués. Cet incendie a détruit une partie du bâtiment abritant les locaux loués.

Le 9 mars 2020, la SCI BUCHINVEST a procédé à une déclaration de sinistre, quelques jours avant que le Gouvernement ne prenne les premières mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.Le 16 mars 2020, le Gouvernement a édicté différentes mesures sanitaires, et notamment une interdiction généralisée de déplacements de la population, sauf motifs impérieux, et la fermeture des restaurants, entres autres commerces.

A compter du 18 avril 2020, soit dans le mois suivant la survenance de l'incendie, la société LAURIEL a cessé de régler ses loyers et charges.

Le 15 mai 2020, la SCI BUCHINVEST a fait procéder à un constat d'huissier afin que soit décrit l'état du bâtiment.

Le 30 juillet 2020, la SCI BUCHINVEST a transmis à son assureur un rapport de diagnostic portant sur les dommages causés par l'incendie. Le 6 octobre 2020, l'expert mandaté par l'assureur a tenu une réunion sur site en présence du bailleur et du preneur afin d'examiner les dégradation subies par le bâtiment et débuter l'analyse des solutions réparatoires.

Par un contrat du 2 mars 2021, la SCI BUCHINVEST, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société ABCDOMUS, en qualité de maître d'oeuvre, une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la mise au point des contrats nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état des locaux loués, la constitution des dossiers administratifs nécessaires à la réalisation des travaux et la direction des travaux à réaliser.

Concernant la réalisation effective des travaux de remise en état du bâtiment dont dépendent les locaux loués, la SCI BUCHINVEST a fait appel à la société POP. Les travaux ont débuté en novembre 2021 et ont été achevés le
15 décembre 2021, conformément au procès-verbal de constat d'huissier
de justice établi le jour même, de façon contradictoire, en présence de Monsieur [F] [L], gérant de la société LAURIEL.

Par jugement du Tribunal de commerce de Versailles rendu le 29 mars 2022, la société LAURIEL a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2022, la SCI BUCHINVEST a déclaré sa créance privilégiée au passif à hauteur de la somme de 302.386,30 €, se décomposant comme suit :

- 266.701,81 € TTC au titre des loyers, charges locatives imports et taxes impayés par la société LAURIEL et arretés à la date du 29 mars 2022 ;

- 35.684,49 € correspondant aux intérêts de retard dus par la société LAURIEL a compter du 1er janvier 2022, conformément à la clause pénale stipulée au sein du bail.

Par courrier RAR du 21 juin 2022, le liquidateur judiciaire de la société LAURIEL a contesté la créance déclarée par la SCI BUCHINVEST à hauteur de 302.386,30 €, au motif que le "contrat de bail stipule qu ‘en cas de destruction partielle mais de poursuite du bail, la réduction de loyer sera proportionnelle à la réduction de la surface disponible".

Par courrier RAR du 20 juillet 2022, la SCI BUCHINVEST a indiqué au liquidateur que, d'une part, la déclaration de créances couvre des impayés des loyers antérieurs à l'incendie ayant affecté les locaux loués et postérieurs à la réception des travaux de remise en état ; ainsi, la créance de loyers et charges ne porte pas uniquement sur les loyers et charges dus durant les travaux de remise en état des locaux loués, et d'autre part, que la société LAURIEL restait tenue du paiement de ses loyers durant les travaux de remise en état des locaux loués.

Le 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de la société LAURIEL en liquidation judiciaire.

En parallèle de la procédure de fixation des créances, le liquidateur judiciaire
de Ia société LAURIEL a notifié à la SCI BUCHINVEST, par courrier RAR du
28 octobre 2022, la résiliation du bail commercial du 10 février 2016.

Par courrier du 23 janvier 2023 adressé au liquidateur judiciaire de la société LAURIEL, la SCI BUCHINVEST a indiqué renoncer à se prévaloir de l'inscription au passif de la somme de 35.684,49 €, initialement déclarée le 27 mai 2022 et correspondant aux intérêts de retard dus par la société LAURIELà compter du 1er janvier 2022, conformément à la clause pénale stipulée au bail, concentrant ses demandes sur la créance correspondant au montant des loyers, charges locatives, impôts et taxes dus en principal.

C'est dans ce contexte que le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles a rendu deux ordonnances le 14 avril 2023 :

- Une première ordonnance aux termes de laquelle le juge commissaire a pris acte de la renonciation de la SCI BUCHINVEST de sa créance à hauteur de 35.684,49 €. Il a donc rejeté cette créance de la fixation au passif.

- Une seconde ordonnance aux termes de laquelle le juge commissaire a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant
de la créance revendiquée par la SCI BUCHINVEST à hauteur de 266.701,81 €, dès lors que la société LAURIEL considère qu'elle devait bénéficier d'une réduction des loyers échus à la suite de l'incendie dans la mesure où les locaux loués n'étaient plus exploitables.

Le juge commissaire a, par conséquent, renvoyé la SCI BUCHINVEST à saisir la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R.624-5
du Code de commerce, afin de voir statuer sur le bien-fondé de sa demande tendant à obtenir le paiement des arriérés de loyers, charges locatives,
impôts et taxes incombant à la société LAURIEL à hauteur de la somme
de 266.701,81 € TTC.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 17 mai 2023, la SCI BUCHINVEST a assigné Maître [M] [T] de la SELARL JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LAURIEL.

L'acte a été signifié à tiers présent le 17 mai 2023.

Aux termes de son assignation délivrée le 17 Mai 2023, la SCI BUCHINVEST demande au tribunal :

Vu I'articIe R. 624-5 du Code de commerce,
Vu l'article 263 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

FIXER la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme de 266.701,81 € toutes taxes et charges comprises, correspondant aux loyers, charges locatives, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial du 10 février 2016, arrêtés an 28 octobre 2022, date de résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire ;

A titre subsidiaire :

- FIXER la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme globale de 137.923,94 € TTC, se décomposant comme suit :

* 2.565,96 € TTC, correspondant à la reddition des charges au titre de l'année 2018, la facturation périodique au 1er janvier 2019 ainsi que la facturation périodique au 1er octobre 2019

* 78.925,73 6 TTC, correspondant aux loyers, charges locatives, taxes et autres sommes dus au titre du bail commercial du 10 février 2016 à compter du 15 décembre 2021 et arrentés au 28 octobre 2022, date de résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire ;

* 56.432,25 6 TTC, correspondant aux charges locatives, taxes et autres sommes dues an titre du bail commercial du 10 février 2016,à compter du 1er avril 2020 et arrêtes au 15 décembre 2021, date d'achèvement des travaux de remise en état des locaux loués ;

En toute hypothèse :

CONDAMNER Maître [M] [T], mandataire judiciaire de la SELARL JSA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Maître [M] [T], mandataire judiciaire de la SELARL JSA à régler les entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût de la signification de la présente assignation, outre tous autres dépens à intervenir.

Au soutien de sa demande principale, la SCI BUCHINVEST fait valoir que dans le cadre du redressement judiciaire de la société LAURIEL, elle a régularisé une déclaration de créance le 27 mai 2022, à concurrence d'une somme de 302.386,30 €, se décomposant comme suit :

- 266.701,81 € TTC au titre des loyers, charges locatives impôts et taxes impayés par la société LAURIEL et arrétes à la date du 28 octobre 2022, correspondant à la date de résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire;

- 35.684,49 € correspondant aux intérêts de retard dus par la société LAURIEL à compter du 1er janvier 2022, conformément à la clause pénale stipulée au sein du bail.

Elle rappelle qu'à la la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCI BUCHINVEST a accepté de renoncer a se prévaloir de l'inscription au passif de la somme de 35.684,49 €, compte tenu du montant de la dette en principal d'ores et déjà conséquent.

Elle fait valoir qu'au 28 octobre 2022, soit à la date de résiliation du bail commercial, la dette locative correspondant aux loyers, charges locatives, impôts et taxes était de 266.701,81 € TTC, se décomposant comme suit :

- Part de la dette locative avant la survenance de l'incendie : la somme de 2.565,96 € TTC, correspondant à la reddition des charges au titre de l'année 2018, la facturation périodique au 1er janvier 2019 ainsi que la facturation périodique au 1er octobre 2019

- Part de la dette locative à la suite de la survenance de l'incendie : la somme de 255.559,99 € TTC, correspondant à l'arriéré de loyers enregistré à compter du 1er avril 2020, soit dans le mois suivant la survenance de l'incendie, jusqu'a la résiliation du bail commercial le 28 octobre 2022.

Elle fait valoir que près de deux ans suivant la date de prise d'effet du bail, la SCI BUCHINVEST a dû faire face à plusieurs impayés de loyers, charges locatives, impôts et taxes de la part de la société LAURIEL correspondant à :

- La somme de 599,21 € au titre de la reddition des charges de l'année 2018,

- La somme de 1.410,95 € au titre de la facturation périodique au
1er janvier 2019,

- La somme de 555,80 € au titre de la facturation périodique au
1°' octobre 2019

Soit la somme globale de 2.565,96 € TTC.

Elle indique que dans son courrier RAR du 20 juillet 2022, le liquidateur judiciaire de la société LAURIEL n'a nullement contesté le fait que la demande en paiement des loyers échus avant la survenance de l'incendie sont bien dus à hauteur de 2.565,96 € TTC.

Elle soutient par ailleurs, que l'article A.4.3 des conditions générales du baiI, prévoit que "par dérogation aux articles 1722 et 1741 du Code civil, il est convenu ce qui suit (...) En cas de destruction partielle ou de tout autre événement affectant les locaux ou même une autre partie de l'immeuble et rendant nécessaire l 'évacuation temporaire de l'immeuble ou de tout ou partie des locaux et ce quelle qu‘en soit la durée, le Bailleur aura seul le droit d'opter entre la poursuite du Bail (avec en ce cas une réduction du loyer proportionnelle à la réduction de la surface disponible) ou sa résiliation sans indemnité de part et d‘autre (...) "

Il en ressort selon la demanderesse que si le bailleur décide de poursuivre l'exécution du bail, c'est sous la seule réserve de mettre en place une réduction, uniquement sur le montant des loyers dus, qui devra être proportionnelle à la réduction de la surface restant disponible à la suite de la destruction partielle des locaux. Ce faisant, le paiement des charges locatives, impôts et taxes échus pendant la période d'indisponibilité des locaux loués restent dus en intégralité nonobstant la destruction partielle des locaux.

Par ailleurs, elle estime qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant la mise en oeuvre automatique de cette réduction de loyer, il faut comprendre que la détermination des modalités d'une telle réduction reste soumise à l'accord des parties.
A défaut, les parties doivent continuer à respecter leurs engagements respectifs et, s'agissant du preneur, les loyers doivent en principe être payés en intégralité auprès du bailleur conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil.

Elle fait valoir que de façon parfaitement inattendue, la société LAURIEL a, de sa propre initiative et sans à aucun moment en avoir informé la SCI BUCHINVEST, cessé de payer l'intégralité des loyers, charges locatives, impôts et taxes pourtant dus dans le mois suivant la survenance de l'incendie, soit à compter du 1er avril 2020.

Elle n'a formalisé aucune demande auprès d'elle afin de définir les modalités de réduction des loyers dus à proportion de la part des locaux loués indisponibles à la suite de la survenance de l'incendie. Les parties n'ont donc jamais, selon la demanderesse, décidé de se rapprocher pour définir les modalités de réduction des loyers arrivés à échéance pendant la période d'indisponibilité des locaux loués.

Elle estime qu'à défaut d'un tel accord, les stipulations de l'article A.3.l du bail concernant l'obligation de paiement du prix du loyer contractuellement convenu restaient parfaitement applicables, au même titre que les stipulations des articles A.3.2.2 à A.3.2.4 du bail, relatives au paiement des charges communes, impôts et taxes par le preneur.

Elle estime que le défaut de paiement de la société LAURIEL caractérise ainsi une inexécution contractuelle de sa part, des lors que la survenance de l'incendie en elle-même ne justifiait nullement le non-paiement de l'intégralité des loyers, charges locatives, taxes et impôts qui lui étaient dus.

En effet, et conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, la société LAURIEL reste redevable de l'intégralité de ces loyers, charges locatives, taxes et impôts arrives à échéance à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la date de résiliation du bail le 28 octobre 2022, soit la somme de 255.559,99 6 TTC.

Au soutien de sa demande subsidiaire visant à voir fixer au passif de la société LAURIEL la somme globale de 137.923,94 € TTC, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait bien fondée la société LAURIEL à se prevaloir d'une réduction de loyer proportionnelle à la surface disponible à la suite de l'incendie, elle explique que la somme globale de 137.923,94 € TTC se décompose comme
suit :

- 2.565,96 6 TTC, correspondant à la reddition des charges au titre de l'année 2018, la facturation périodique au 1er janvier 2019 ainsi que la facturation périodique au 1er octobre 2019

- 78.925,73 € TTC au titre des loyers, charges locatives, impôts et taxes dus par la société LAURIEL à compter du 15 décembre 2021, soit la date d'achèvement des travaux, et arrêtés au 28 octobre 2022, correspondant à la date de résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire ;

- 56.432,25 6 TTC correspondant aux charges locatives, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial du 10 février 2016, à compter du 1er avril 2020 et arrêtées au 15 décembre 2021, date d'achèvement des travaux de remise en état des locaux loués.

La Société LAURIEL représentée par Maître [T] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la demande de fixation de la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme de 266.701,81 €

Il ressort de l'article A.4.3 des conditions générales du baiI conclu entre la SCI BUCHINVEST et la société LAURIEL que "par dérogation aux articles 1722 et 1741 du Code civil, il est convenu ce qui suit (...) En cas de destruction partielle ou de tout autre événement affectant les Locaux ou même une autre partie de l'immeuble et rendant nécessaire l 'évacuation temporaire de l'immeuble ou de tout ou partie des locaux et ce quelle qu‘en soit la durée, le Bailleur aura seul le droit d'opter entre la poursuite du Bail (avec en ce cas une réduction du loyer proportionnelle à la réduction de la surface disponible) ou sa résiliation sans indemnité de part et d‘autre (..) "

Ainsi que l'indique la demanderesse, il se déduit de cet article qu'en cas de destruction partielle des locaux, si le bailleur décide de poursuivre l'exécution du bail, c'est sous la seule réserve de mettre en place une réduction sur le montant des loyers dus, réduction qui devra être proportionnelle à la réduction de la surface restant disponible à la suite de la destruction partielle des locaux.

Le paiement des charges locatives, impôts et taxes échus pendant la période d'indisponibilité des locaux loués restent dus en revanche en intégralité nonobstant la destruction partielle des locaux.

En revanche, contrairement à ce que soutient la SCI BUCHINVEST, il ne se déduit pas de la rédaction de l'article A.4.3 "le Bailleur aura seul le droit d'opter entre la poursuite du bail (avec en ce cas une réduction du loyer proportionnelle à la réduction de la surface disponible") qu'un accord des parties est nécessaire à la mise en oeuvre d'une telle réduction. Il apparaît bien au contraire que la rédaction de cet article implique l'automaticité de la réduction du loyer, ce d'autant qu'il n'est aucunement fait mention dans le contrat de bail de la nécessité d'un accord ou de discussions entre les parties pour mettre en oeuvre une telle réduction des loyers.

Dès lors, la créance de la SCI BUCHINVEST ne saurait être d'un montant de 266.701,81 € puisqu'il n'est pas contesté que ce montant inclut pour partie le montant des loyers correspondants à la période où le local donné à bail avait été en partie détruit.

Il convient par conséquent de débouter la SCI BUCHINVEST de sa demande.

Sur la demande de fixation de la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme de 137.923,94 € TTC

La SCI BUCHINVEST verse aux débats un décompte des sommes dues avant l'incendie dont il ressort que la société LAURIEL était débitrice de la somme de 2.565,96 € correspondant à :
- La somme de 599,21 € au titre de la reddition des charges de
l'année 2018,
- La somme de 1.410,95 € au titre de la facturation périodique au
1er janvier 2019,
- La somme de 555,80 € au titre de la facturation périodique au
1°' octobre 2019.

Il est constant que l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 8 au 9 mars 2020 au sein d'une partie du bâtiment et qui s'est ensuite propagé au sein des lieux loués a détruit une partie du bâtiment abritant les locaux donnés à bail. Il ressort de la déclaration de sinistre établie le 9 mars 2020 par la SCI BUCHINVEST que le toit du local commercial s'est effondré au milieu de la cellule.

Il n'est pas non plus contesté que le sinistre a rendu l'ensemble de la surface du local commercial indisponible, puisque la SCI BUCHINVEST, dans sa demande subsidiaire, déduit du montant de sa créance, le montant total des loyers dus.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 décembre 2021 que le local commercial donné à bail à la Société LAURIEL était de nouveau exploitable à compter de cette date et il est constant que le mandataire judiciaire, Maître [T] a envoyé un courrier LRAR du 28 octobre 2022 en vue de la résiliation du bail.

La SCI BUCHINVEST verse également aux débats un décompte des différentes sommes dues par la Société LAURIEL, (incluant les loyers, la taxe foncière, les redditions de charges) à compter du 1er avril 2018 et arrêté au 11 mai 2022.

Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent et en application de l'article A.4.3 des conditions générales du baiI liant les parties, la créance de la SCI BUCHINVEST vis à vis de la société LAURIEL s'établit comme suit :

- 2.565,96 €TTC, correspondant à la reddition des charges au titre de l'année 2018, la facturation périodique au 1er janvier 2019 ainsi que la facturation périodique au 1er octobre 2019

- 78.925,73 € TTC au titre des loyers, charges locatives, impôts et taxes dus par la société LAURIEL à compter du 15 décembre 2021, soit la date d'achèvement des travaux, et arrêtés au 28 octobre 2022, date de la résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire.

- 56.432,25 € TTC correspondant aux charges locatives, taxes et autres sommes dues au titre du bail commercial du 10 février 2016, à compter du 1er avril 2020 et arrêtées au 15 décembre 2021, date d'achèvement des travaux de remise en état des locaux.

Soit une créance d'un montant total de 137.923,94 € TTC.

Il conviendra au vu ce qui précède de faire droit à la demande subsidiaire de la SCI BUCHINVEST et de fixer la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme de 137.923,94 € TTC.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Maître [M] [T], mandataire judiciaire de la SARL JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAURIEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civil.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de la SCI BUCHINVEST au passif de la société LAURIEL à hauteur de la somme de 137.923,94 € TTC

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [M] [T] de la SARL JSA, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LAURIEL à payer les dépens,

Déboute la SCI BUCHINVEST de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/02939
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.02939 ?
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