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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00160

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 28 mars 2024, 23/00160


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024


N° RG 23/00160 - N° Portalis DB22-W-B7G-RCP7
Code NAC : 58F



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (29),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DEFENDERESSE :

La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice do...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024

N° RG 23/00160 - N° Portalis DB22-W-B7G-RCP7
Code NAC : 58F

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (29),
demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DEFENDERESSE :

La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 21 Octobre 2022 reçu au greffe le 09 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [N] a souscrit le 10 octobre 2020 un contrat d'assurance automobile n°AS 952271 auprès de la société GENERALI IARD, à la suite de l'acquisition d'un véhicule de marque BMW série 3 VI Touring immatriculé
[Immatriculation 4].

Le 27 décembre 2020, M. [N] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, à la suite d'un accident matériel.

Le Cabinet d'expertise BCA chargé par l'assureur d'expertiser le véhicule a chiffré le montant des réparations à la somme de 8.638,75 €.

Le 19 janvier 2021, la société GENERALI a informé M. [N] qu'elle refusait de prendre en charge l'indemnisation de ses dommages en raison du défaut de certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment duo sinistre.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2021, M. [N] a contesté cette décision et le 15 avril 2021, il a adressé à la société GENERALI, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure restée sans réponse.

C'est dans ce contexte que M. [N] a assigné devant ce tribunal la société GENERALI IARD par acte en date du 30 juillet 2021, aux fins d'obtenir le paiement des travaux de réparation de son véhicule, des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des primes d'assurance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [N] demande au tribunal de :

Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l'article R 221-10 du Code des assurances,
Vu l'article 544 du Code Civil,

Vu la jurisprudence, et tous autres fondements juridiques qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile,

JUGER que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur n'est pas opposable à Monsieur [G] [N] ;

JUGER que la société GENERALI connaissait la jurisprudence qui lui avait été appliquée et qu'en conséquent, savait que le véhicule de Monsieur [G] [N] était assuré au moment du sinistre ;

JUGER que la société GENERALI doit garantir le sinistre du 27 décembre 2020, et que le refus de garantie de la société GENERALI depuis le sinistre n'est absolument pas fondé ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 8.638,75 €, somme retenue par l'expert, au titre du paiement des travaux de réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;

CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la société GENERALI à rembourser à Monsieur [G] [N] les primes d'assurance versées pendant toute la durée d'immobilisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], soit la somme de 87,76 € par mois du 27 décembre 2020, puis 92,38 € depuis le 21 novembre 2022 jusqu'à la date à laquelle il pourra reprendre possession de son véhicule en état de marche ;

CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société GENERALI à payer une amende civile, au quantum le plus élevé.

S'agissant de l'exclusion de garantie avancée par l'assureur, M. [N] fait valoir que la jurisprudence, et notamment un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 mai 2019 rendu contre la même société, considère que seule l'absence d'un certificat d'immatriculation du véhicule permet l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie mais non la non validité dudit certificat. Il considère que nonobstant le fait que le véhicule était immatriculé au nom de
M. [W], le véhicule était parfaitement assuré même en l'absence de mutation de la carte grise.

Sur le préjudice relatif à la perte de jouissance, il fait valoir que la société GENERALI savait, du fait de la jurisprudence évoquée, que l'absence de mutation de la carte grise ne pouvait la soustraire à ses obligations qui lui incombe dans le cadre du contrat d'assurance. Il considère qu'elle est donc de mauvaise foi et que celle-ci est constitutive d'une faute. Du fait du refus de l'assureur, le demandeur prétend ne pas avoir été en mesure de faire l'avance des frais des réparations et s'est trouvé privé de l'usage de son véhicule alors qu'il devait lui servir à l'intégralité de ses déplacements personnels et professionnels. Il indique avoir dû emprunter le véhicule de son fils et de sa femme quand il ne pouvait pas utiliser les transports en commun.

S'agissant du remboursement des primes d'assurance, il fait valoir qu'il n'est plus en possession de son véhicule depuis le sinistre mais qu'il n'a jamais cessé de payer la mensualité d'assurance depuis la date du sinistre, et ce, alors que le risque ne pouvait plus continuer à courir après le sinistre.

S'agissant de l'amende civile, il estime que la mauvaise foi de l'assureur justifie sa condamnation à une telle amende.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :

- ACCUEILLIR la société GENERALI en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Vu l'assignation signifiée à la requête de Monsieur [G] [N] 30 juillet 2021 ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance L'AUTO
GENERALI souscrit par Monsieur [G] [N] auprès de la société GENERALI ;

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article R 322-5 du Code de la route ;
Vu les articles L 112-4, L 113-1, L 113-5 du Code des assurances ;

- JUGER que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur est pleinement opposable à Monsieur [G] [N] ;

- JUGER que Monsieur [G] [N] n'est pas en mesure de présenter un
certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au jour du
sinistre ;

- JUGER en conséquence que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur a vocation à s'appliquer ;

- JUGER que la société GENERALI ne saurait donc garantir le sinistre du 27 décembre 2020, et que le refus de garantie opposé à Monsieur [G] [N] par la société concluante est parfaitement fondé ;

EN CONSÉQUENCE ;

- DÉBOUTER Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes en
principal, intérêts et frais ;

Subsidiairement ;

- DÉBOUTER Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et du remboursement des primes d'assurance ;

- JUGER que la somme de 600 € correspondant à la franchise prévue au contrat
en cas de sinistre « Dommages tous accidents » devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société GENERALI ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;

- CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société GENERALI la
somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société GENERALI IARD soutient que le contrat d'assurance « L'AUTO GENERALI » souscrit par M. [G] [N] comporte une clause d'exclusion contractuelle relative au défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur, qui est parfaitement applicable en l'espèce.

Au visa de l'article 1353 du code civil, la société GENERALI IARD, fait valoir qu'il appartient à l'assuré désirant obtenir l'exécution du contrat d'assurance de prouver, d'une part, la réalisation du risque et, d'autre part, que le sinistre entre bien dans le périmètre d'application de la garantie.

Elle soutient que M. [N] ne saurait contester que les conditions générales n° GA1403J ont bien été portées à sa connaissance et lui ont été remises lors de la souscription du contrat d'assurance et que dès lors le contrat d'assurance lui est parfaitement opposable dans toutes ses dispositions.

La défenderesse fait valoir que les conditions générales GA1403J du contrat comportent une clause d'exclusion de garantie prévoyant qu'elle ne garantit pas les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre et soutient que cette clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat souscrit par M. [N] est conforme aux conditions de validité des clauses d'exclusion fixées par le Code des assurances, l'article L.113-1 dudit code exigeant, pour qu'une clause d'exclusion de garantie soit valable, qu'elle soit formelle et limitée.

Elle explique que cette clause figure dans un encadré et en caractères gras, de sorte qu'elle se trouve particulièrement mise en évidence et sa conformité aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances n'est donc pas discutable, ce qui été déjà jugé par la jurisprudence.

Elle ajoute au visa de l'article R 322-5 du code de la route que le nouveau propriétaire d'un véhicule doit mettre rapidement en conformité la carte grise pour pouvoir le maintenir en circulation.

Elle fait valoir que selon les déclarations de M. [N], celui-ci a acquis le véhicule depuis le mois de septembre 2020 et qu'il n'est pas contestable qu'il ne s'est pas conformé aux formalités de modification de la carte grise au jour du sinistre survenu le 27 décembre 2020, soit trois mois plus tard. La carte grise n'a ainsi jamais été modifiée depuis la cession du véhicule.

Elle fait valoir au titre de sa demande subsidiaire qu'en vertu des dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances, l'assureur n'est tenu qu'au paiement de l'indemnité sans pouvoir être tenu au-delà.

Elle rappelle au visa de l'article 1231-6 du code civil et que M. [N] doit rapporter la preuve d'un préjudice distinct du seul retard éventuel de paiement de l'indemnité d'assurance de dommages et que les dommages indépendants du retard et résultants du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.

Elle affirme n'avoir commis aucune faute puisqu'elle n'a fait qu'appliquer strictement les dispositions du contrat d'assurance au regard des éléments qui lui ont été communiqués, et que le refus de garantie qu'elle a opposé à M. [N] était parfaitement justifié.

Elle souligne que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de son préjudice de jouissance, alors que ce poste de préjudice doit s'apprécier in concreto.

Pour s'opposer à la demande de remboursement des primes d'assurance, elle rappelle que la jurisprudence ne caractérise pas de lien de causalité entre l'immobilisation du véhicule et la nécessité de procéder au paiement des cotisations d'assurance dont l'objet n'est pas uniquement de financer la circulation d'un véhicule, mais d'assurer ce dernier contre divers risques susceptibles d'être encourus indépendamment de sa circulation.

Plus subsidiairement, la défenderesse souligne que si le tribunal faisait droit à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le remboursement des primes d'assurance constituerait la double indemnisation d'un même préjudice puisque M. [N] ne peut pas à la fois percevoir une indemnité compensant la perte de jouissance de son véhicule tout en sollicitant le remboursement de frais qu'il aurait dû également exposer s'il avait conservé la jouissance de celui-ci.

Enfin, elle rappelle qu'une franchise contractuelle de 600 € devra être déduite du montant de toute indemnisation éventuellement allouée à M.[N] compte tenu du fait que les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit prévoient expressément l'application d'une telle franchise en cas de sinistre « Dommages tous accidents»

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à voir déclarer la clause d'exclusion de garantie inopposable à M. [N]

Aux termes de l'article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

En l'espèce, M. [N] se contente d'indiquer dans ses écritures que "le contrat d'assurance, qui contenait notamment les dispositions générales n°GA 1403J, n'a été porté à sa connaissance, que de façon douteuse." sans développer aucun moyen de fait ou de droit propres à soutenir sa prétention.

Il convient par conséquent de débouter M. [N] de sa demande.

Sur la demande en paiement de la somme de 8.638,75 € correspondant au montant des travaux de réparation du véhicule

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l'assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l'exclusion qu'il entend invoquer.

L'article L113-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L'article R322-5 I du code de la route dispose que le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

En l'espèce, les dispositions générales du contrat souscrit par M. [N] prévoient une rubrique intitulée :

Quelles sont les exclusions communes aux garanties Dommages ?

(...)

2. les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre.

Il peut être relevé à titre liminaire que l'exclusion de garantie inscrite au contrat d'assurance souscrit par M. [N] est formelle et limitée en ce qu'elle est inscrite en gras dans les conditions générales du contrat et vaut pour les seuls dommages subis par le véhicule et non pour les dommages causés à autrui.

M. [N] qui ne verse aux débats aucun élément relatif à l'achat du véhicule déclare néanmoins l'avoir acquis en septembre 2020.

Il est constant qu'il a souscrit le 10 octobre 2020 un contrat d'assurance automobile « l'auto Generali » auprès de la société GENERALI IARD.

M. [N] a déclaré que son véhicule avait été accidenté (choc avec un corps fixe) le 27 décembre 2020.

Il n'est pas contesté qu'au jour du sinistre, soit plus d'un mois après l'achat du véhicule que celui-ci n'était pas immatriculé au nom de M. [N] mais au nom d'un tiers, M. [F] [W].

Il ne peut, dès lors, qu'être constaté qu'au jour du sinistre intervenu le 27 décembre 2020, le certificat d'immatriculation n'était pas conforme aux dispositions légales prévues par l'article R322-5 I du code de la route.

C'est donc à bon droit et conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, que la société GENERALI IARD a opposé à M. [N] un refus de prise en charge.

A titre surabondant, il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 mai 2019 dont se prévaut M. [N] au soutien de sa demande, que le contrat d'assurance dont il était question dans l'arrêt comportait une clause d'exclusion différente de celle prévue au contrat souscrit par M. [N] puisque la clause prévoyait une exclusion de garantie pour « les dommages subis lorsque le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité (ni suspendus ni périmés) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce type de véhicule, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d'une personne titulaire d'un permis régulier (…) ».

La Cour d'appel, au motif que les exclusions de garantie doivent être interprétées strictement, avait donc estimé que c'était à tort que l'assureur avait refusé sa garantie, la non validité du certificat d'immatriculation opposé à l'assuré ne pouvant s'entendre comme équivalent à la non validité des certificats sanctionnant la capacité à conduire un véhicule.

Force est de constater, que dans la présente affaire, la société GENERALI IARD a fait une application stricte de la clause contractuelle d'exclusion de garantie.

Il résulte de ce qui précède que M. [N] sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en l'absence de faute démontrée de l'assureur, celui-ci ayant été légitime à refuser de prendre en charge le sinistre subi par le véhicule de M. [N], aucune indemnisation ne saurait être due à l'assuré.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande.

Sur la demande en remboursement des primes d'assurance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, ainsi que l'indique la société GENERALI IARD, l'objet des cotisations d'assurance n'est pas uniquement de financer la circulation d'un véhicule, mais d'assurer ce dernier contre divers risques susceptibles d'être encourus indépendamment de sa circulation.

Il convient en tout état de cause de constater que M. [N] n'a pas résilié son contrat d'assurance.

Il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande de remboursement des primes d'assurance.

Sur la demande de condamnation à une amende civile

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il convient de rappeler que la société GENERALI IARD est défenderesse à la présente instance. Aucune amende civile ne saurait donc être prononcée à son encontre qui plus est au vu de la solution donnée au présent litige qui déboute M. [N] de ses demandes.

M. [N] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la défenderesse à une amende civile.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [N] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de distraction au profit de Maître Philippe RAVAYROL, celui-ci n'étant pas l'avocat postulant..

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, M. [N], qui perd son procès sera condamné à payer à la société GENERALI IARD Ia somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société GENERALI IARD,

CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [G] [N] à payer les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 23/00160
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.00160 ?
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