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28/03/2024 | FRANCE | N°21/01168

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 28 mars 2024, 21/01168


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024



N° RG 21/01168 - N° Portalis DB22-W-B7F-P35M
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [O]
né le 28 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [U] [R] épouse [O]
née le 02 Août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS :r>
Monsieur [I] [L], artisan commerçant, immatriculé au RCS de Chartres n° 424 542 264, RM 0095
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillant




Copie exécutoire à...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024

N° RG 21/01168 - N° Portalis DB22-W-B7F-P35M
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [O]
né le 28 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [U] [R] épouse [O]
née le 02 Août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [L], artisan commerçant, immatriculé au RCS de Chartres n° 424 542 264, RM 0095
[Adresse 3]
[Adresse 3]

défaillant

Copie exécutoire à Me Mathieu CAUCHON, Maître Alexandre OPSOMER, Me Sophie ROJAT
Copie certifiée conforme à
délivrée le

S.A. MIC INSURANCES COMPAGNY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

S.A.S. LEADER UNDERWRITING
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, es qualité de représentant en France de la société MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentées par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.R.L. STM,
RCS de DREUX sous le n°510 580 830, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, avocat postulant/plaidant

ACTE INITIAL du 18 Février 2021 reçu au greffe le 04 Mars 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, après le rapport de Madame , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

M. et Mme [O] ont souhaité faire procéder à l’édification d’une maison individuelle sur une parcelle située au [Adresse 1]. Ils ont confié à Monsieur [Z] une mission de maîtrise d’œuvre complète selon contrat du 30 avril 2018.

Le 20 mars 2019, ils ont conclu avec Monsieur [I] [L], artisan exerçant sous le nom commercial Ossature de France (ci-après ODF), un contrat intitulé « construction d’une maison ossature bois » d’un montant de 181.000 euros TTC. Monsieur [L] était assuré en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie d’assurance Millennium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie MIC Insurance.

Les Consorts [O] et Monsieur [I] [L] se sont ensuite entendus, suivant avenant en date du 27 juin 2019, sur des travaux supplémentaires consistant en une installation d’un vide sanitaire sur deux rangs de parpaings.

Néanmoins, dans le cadre du chantier, se prévalant de retards dans la réalisation du projet mais également de malfaçons sur la structure du bâtiment, les consorts [O] ont mis en demeure Monsieur [L], suivant courrier en date du 12 février 2020 de mettre un terme aux désordres et prendre les actions correctives qui s’imposent avant le 6 mars 2020, sous peine de résiliation, à ses torts, du marché et de leur régler des pénalités de retard.

Suivant avenant en date du 15 février 2020, les contractants ont résilié d’un commun accord et de façon anticipée le marché de travaux. Le 18 février, les maîtres de l’ouvrage ont fait établir un constat d'huissier puis ils ont de nouveau mis en demeure M. [L] de s’exécuter, suivant lettre du 11 mars 2020.

Le lot gros oeuvre a ensuite été repris pour partie par la société STM suivant contrat du 10 mai 2020 d'un montant de 75.330 € TTC.
La réception de tous les lots du chantier a été prononcée avec réserves le 23 octobre 2020.

Par exploit du 18 février 2021, les époux [O] ont assigné Monsieur [L], son assureur MIC Insurance, le représentant Leader Underwriting et la société STM devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner in solidum à réaliser sous astreinte les travaux de réparation des désordres et, à défaut, de les autoriser à les faire réaliser aux frais avancés des entreprises et/ou de leurs assureurs respectifs ; ils sollicitaient également la réparation de divers préjudices.

Le juge de la mise en état, statuant par décision du 27 mai 2022, a
- autorisé les époux [O] à faire réaliser les travaux de reprise de l'étanchéité de leur maison, aux frais de qui il appartiendra, tels qu'ils sont décrits dans le devis de l'Entreprise STM du 22 juillet 2021, à savoir la fourniture et pose d'un drain autour de la maison avec un tuyau de drainage et environ 40 cm de gravillon autour, la fourniture et pose des agrafes pour soutenir le mur du sous-sol pour éviter l'agrandissement des fissures, la réfection de l’étanchéité extérieure sur mur
- renvoyé le dossier à l’audience de mise en état
- réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.

Le 10 octobre 2022 les époux [O] demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions fondées sur les articles 1792 et suivants,1792-6, 1104, 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de
- condamner in solidum Monsieur [I] [L] et son assureur, Millenium Insurance Compagny, ainsi que l’Entreprise STM, à leur verser la somme de
75.342 euros au titre du coût de la solution réparatoire des désordres affectant leur maison, sur la base du devis établi par l’Entreprise STM le 22 juillet 2021, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du jour de l’assignation introduisant la présente instance,

- condamner in solidum Monsieur [I] [L] et son assureur MIC à leur payer les sommes de
18.100 € au titre des pénalités de retard dues prévues par le Marché de Gros-Œuvre
n° 1, augmentées des intérêts capitalisés au taux légal à compter du jour de l’assignation introduisant la présente instance,
10.000 € en réparation du préjudice né de la non-réalisation des prestations prévues par l’Avenant de Résiliation du MGO 1,
10.000 € à titre du préjudice matériel et moral du refus de l’Entreprise ODF de venir constater expressément la réception des travaux du MGO 1 le 23 octobre 2020,

En tout état de cause,
- débouter purement et simplement MIC et l’Entreprise STM de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum les trois parties au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rojat.

Dans leurs écritures notifiées via le RPVA le 21 novembre 2022, la S.A. MIC Insurance company et la SARL Leader Underwriting sollicitent l’application des articles L232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 9 du Code de procédure civile afin de :
- débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
-les condamner à verser à MIC Insurance company la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 juin 2022, la SARL STM conclut ainsi :
- la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre
- condamner Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cauchon Pavan Balladur.

M. [L] n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 21 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 25 janvier 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

Les demandeurs ont profondément modifié la nature de leurs prétentions entre l’assignation et leurs conclusions. Dans la mesure où M. [L] n’a pas constitué avocat, les demandes additionnelles doivent être portées à sa connaissance par signification d‘huissier, en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Or les époux [O] n’ont mandaté un huissier pour signifier leurs conclusions que le
2 janvier 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture dont ils ne demandent pas la révocation pour admettre cet acte, de sorte que le tribunal déclare irrecevable à l’égard de M. [L] la nouvelle demande contenue dans leurs conclusions aux fins de sa condamnation in solidum au paiement de la somme de 75.342 € avec intérêts légaux.

- sur la garantie de MIC pour la responsabilité de M. [L]

Les époux [O] se fondent sur les articles 1792 et suivants, 1792- 6, 1104, 1231- 1, 1231-7, 1343-2 du Code civil pour demander la condamnation in solidum des deux entrepreneurs et de l’assureur du premier à leur régler le coût de la solution réparatoire des désordres affectant la maison. Ils rappellent avoir confié à Ossature de France la commande et l’installation d’éléments d’ossature, de maçonnerie, la pose des enduits et des placo. Puis ils ont modifié le projet initial pour installer un vide sanitaire et ont signé un avenant n°1 pour ajouter 2 rangs de parpaings supplémentaires pour pouvoir faire un sous-sol. Ils exposent que à la suite du retard pris dans la réalisation du projet et de malfaçons graves apparues en cours de travaux sur la structure du bâtiment à partir d’octobre 2019, ils ont mis l’entreprise en demeure par courrier du 12 février 2020 de mettre un terme aux désordres, prendre des actions correctives et de leur régler des pénalités de retard contractuelles. Puis ils ont résilié d’un commun accord et de façon anticipée le marché et ont fait dresser quelques jours après un constat par huissier. L’entreprise n’ayant pas satisfait aux engagements souscrits dans l’avenant de résiliation ils l’ont mise en demeure de s’exécuter, en vain.
Ils ont alors conclu un marché de gros œuvre avec la société STM mais en cours de travaux un nouveau sinistre est apparu au sous-sol consistant en un défaut d’étanchéité et en une accumulation d’eau de pluie en cas d’intempéries ; le 5 octobre 2020 ils ont alors informé l’architecte et l’entreprise de l’apparition de ce désordre et STM est intervenue pour apporter des modifications au niveau des gouttières.

La réception des travaux du projet par toutes les entreprises est intervenue le
23 octobre 2020 aux termes de procès-verbaux de réception conclus par lots. Ossature de France a été invitée à la réception, dont le report à l’achèvement total de la maison avait été prévu dans l’avenant n°1, mais ne s’est pas présentée et n’a pas signé le procès-verbal de réception dans lequel l’architecte a acté des réserves quant aux fondations et fissurations de celle-ci, à une flaque d’eau sur la toiture et à la mauvaise qualité du plafond du séjour. Ils affirment qu’en dépit d’interventions ponctuelles de la société STM depuis la réception, les réserves formulées pour les deux marchés n’ont pas toutes été levées.
Ils affirment que postérieurement à la réception sont apparues des inondations du sous-sol en cas d’intempéries, que les parpaings utilisés pour réaliser la structure du bâtiment sont vides et non pas pleins, que les drains n’ont pas été posés correctement autour de la maison, que les gravillons ont été remplacés par du sable, que le géotextile n’a pas été posé et enfin que le raccordement au puits n’a priori pas été fait. Ainsi leur maison n’aurait cessé de se détériorer compte tenu d’une grosse pluie survenue et du défaut d’étanchéité qui n’a donné lieu à aucune intervention mais pour lequel la société STM leur a établi un devis de travaux réparatoires le 22 juillet 2021. Depuis septembre 2021 ils déplorent des moisissures dans le sous-sol.

Les époux [O] se réfèrent à la garantie de l’article 1792-6 du Code civil qui vise à exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement complet et parfait de l’immeuble pour les désordres signalés lors de la réception ou apparus dans l’année suivant. Ils affirment qu’en cas de pluralité d’entreprises la garantie de parfait achèvement est due par chacune dans la limite du lot attribué, à charge pour elle de rapporter la preuve d’avoir procédé à la levée des réserves et mis un terme aux désordres dans l’année suivant. Ils répondent que les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement doivent être susceptible d’être indemnisés soit en application des garanties décennale ou biennale soit de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1792 du même code le constructeur voit peser une présomption de responsabilité de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf cause étrangère et que cette présomption s’étend aux éléments d’équipement.

M. et Mme [O] répondent à l’assureur que la réception prononcée en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre mais en l’absence de l’entreprise pourtant valablement convoquée par lettre recommandée télécopie donne un caractère contradictoire à ladite réception. Ils soutiennent pouvoir demander, sur le fondement des garanties décennale et biennale, réparation des défauts signalés à la réception qui se sont révélés ensuite seulement dans leur ampleur et leurs conséquences. Ils recherchent la responsabilité de l’entreprise ODF pour les travaux réservés, les désordres apparus et dénoncés dans leur assignation mais aussi pour les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement affectant l’étanchéité et relevant de la garantie décennale.

À défaut pour l’entreprise ODF de rapporter la preuve qu’elle a procédé à la levée des réserves de son chantier et mis un terme aux désordres dénoncés dans l’année de la réception, elle doit être condamnée au coût des travaux réparatoires.

M. [L] n’a pas constitué avocat mais son assureur conclut au rejet en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres de défaut de fondation, de fissures des fondations, de flaque d’eau sur le toit et de mauvaise pose du placo sur le plafond du séjour. L’assureur MIC rappelle que le contrat passé entre les maîtres d’ouvrage et la première entreprise a été résilié par la conclusion d’un accord transactionnel le 18 février 2020 qui prévoyait que les travaux réalisés étaient soldés au montant de 136 963 € TTC. La société STM a ensuite repris les ouvrages restés inachevés et un procès-verbal de réception a été établi hors la présence du premier entrepreneur 8 mois après sa dernière intervention et après la reprise par une autre entreprise. Il relève que dans leur assignation les demandeurs font état d’une confusion entre les responsabilités des
2 entreprises successives et il soutient qu’ils ne démontrent pas que les désordres soient imputables à son assuré, rappelant que la responsabilité décennale d’un constructeur ne

peut être engagée qu’en présence de désordres imputables à son intervention dans les limites des prestations qui lui ont été confiées.

L’assureur affirme que les fondements allégués sont multiples et indéterminés. S’il reconnaît que les malfaçons ont été mentionnées sur le procès-verbal de constat de l’huissier puis de réception non signé par son assuré, il en déduit l’inapplication de la garantie décennale pour ces désordres visibles et réservés.
Il ajoute que sa garantie responsabilité civile professionnelle après livraison/réception ne couvre pas la réparation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou du parfait achèvement.
Il invoque également la non-garantie pour les activités de contrat de construction de maison individuelle et d’ossature de bois.

****

Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1792-1 répute constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La question de l’imputabilité étant discutée il est important de lister les travaux dont les maîtres d’ouvrage demandent la réparation. Dans leurs conclusions ils se réfèrent à un devis établi par la SARL STM bâtiment le 22 juillet 2021 pour les prestations sur le plafond du salon (démontage, évacuation, fourniture et pose d’un faux plafond sur ossature métallique avec laine de verre, peinture), le drainage autour de la maison, la pose d’agrafes pour soutenir le mur du sous-sol pour éviter l’agrandissement des fissures, la réfaction de l’étanchéité extérieure sur le mur et la réfaction de la pente de la toiture.

Pour que la garantie décennale puisse jouer il faut que le désordre n’ait pas été apparent lors de la réception et ait un degré de gravité certain.

Il est rappelé que selon le marché de travaux privés pour le lot structure en bois, les époux [O] ont confié à la société Ossature de France au prix de 181 000 € TTC, les lot gros œuvre (fondations, élévation de vide sanitaire, plancher, drain périphérique autour des fondations, étanchéité sur les murs extérieurs), branchement réseau public, enduit, clôture, menuiseries extérieures et ossature. Si sur la dernière page il apparaît une ligne pour le placo, le détail des prestations commandées n’y figure pas.

Des travaux supplémentaires pour la fourniture et pose de deux rangées de parpaings et d’un delta MS2 bulle et clou étanche ont été facturés et réglés en juin 2019.

Par courrier du 12 février 2020, les époux [O] ont mis l’entreprise en demeure de prendre les actions correctives avant le 6 mars suivant pour terminer le drainage extérieur et le réseau d’eaux pluviales, raccorder les eaux pluviales, évacuer l’eau de la plate-forme intérieure qui décompresse le terrain, remplacer le placo abîmé, poser le crépi extérieur et le bardage bois ainsi que mettre la maison hors d’air. Ils déploraient une quantité importante très anormale d’eau dans les fondations de la maison, des menuiseries incorrectement posées et non étanches, des plaques de placo imbibées d’eau et un ensemble très humide, une membrane pare vapeur coupée par endroits, une ossature bois non protégée des intempéries et de nombreux gravats.

Les parties ont signé dès le 15 février suivant un avenant n° 2 « compte tenu des nombreux retards et des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché de travaux » pour « mettre un terme anticipé, amiable et définitif ». Elles y ont indiqué la résiliation anticipée et définitive du contrat, le paiement effectué à hauteur de la somme de 136 962 € TTC, la renonciation de chacune à réclamer toute autre somme, l’engagement du professionnel à porter sur le chantier la vitre de la baie vitrée, à poser les pièces d’appui des baies et à nettoyer le chantier et évacuer les gravats dans la semaine. Les contractants prévoyaient expressément que la réception des travaux de Ossature de France se ferait conjointement à la réception définitive des travaux totalement achevés, que cela déterminerait le point de départ de la garantie décennale et que la société resterait responsable des travaux réalisés à la date de cet avenant selon l’état des lieux contradictoire réalisé par huissier le 18 février à 14h30.

Effectivement à cette date l’huissier est venu sur place en présence du maître d’œuvre et dans son constat il ne fait pas état de la présence du représentant de l’entreprise ODF. Il note l’inachèvement des travaux et, pour ce qui concerne les postes dont l’indemnisation est réclamée, l’absence de raccordement entre le placoplâtre des murs et celui du plafond, la disjonction de panneaux de bois de la future salle de bains de l’autre partie du bâtiment qui donne sur le côté séjour avec un écartement en partie haute comme entre la chambre et le dressing. Dans la future chambre bureau il constate des défauts d’alignement des plaques de placoplâtre au plafond. S’agissant du placo du plafond du séjour, dont la réfection est réclamée, l’auxiliaire de justice a seulement indiqué l’absence de raccordement entre le placo du plafond et celui des murs, sans préciser la pièce ou l’étage où il le constatait.
Au sous-sol il note que de l’eau stagne mais il n’est pas plus descriptif et n’a pas pris de photos à cet endroit-là.
A contrario il ne mentionne pas la présence d’eau sur le toit ni le défaut des fondations ni des fissures de fondations sud/est au droit de la suite parentale et à la limite terrasse sud/ouest.

Le 11 mars 2020 les maîtres de l’ouvrage ont reproché à l’entreprise de ne pas avoir effectué les travaux auxquels elle s’est engagée dans l’avenant de résiliation et l’ont mise en demeure de le faire avant le 20 mars. Il est notable qu’ils ne lui ont pas réclamé d’achever les prestations visées dans la première mise en demeure du 12 février 2020, démontrant qu’ils y avaient renoncé.

Après le 10 mai 2020 ils ont accepté le devis présenté par la SARL STM bâtiment pour réaliser de nombreuses prestations dont la réfection des placos sur 58 m² (sans précision de la pièce), le drainage périphérique en fond de fouille sur 25 mètres, la reprise de l’étanchéité, l’ouverture et la découpe de fondations, le renforcement de l’ancienne fondation par du béton.

Le 23 octobre 2020, sur convocation adressée par courriel le 19 par le maître d’œuvre, celui-ci a établi et signé avec les époux [O] un procès-verbal de réception de travaux indiquant l’absence de l’entrepreneur et la réception de l’ouvrage sous réserve des malfaçons listées au verso à savoir
« défaut de fondation et fissures fondations sud/est 1) au droit de la suite parentale fondations 2) fondations à la limite terrasse sud/ouest flashe d’eau sur toiture du fait mauvaise réalisation pente plafond séjour en placo très mal posé ».
Le procès-verbal demandait la restitution de la quincaillerie des portes coulissantes et faisait état du non-respect de l’accord amiable du 15 février 2020.

Les demandeurs ne produisent aucun document postérieur, à l’exception de photographies qu’ils ont eux-mêmes prises et ne portant aucune date certaine.

Le tribunal considère que la valeur du procès-verbal de réception du 23 octobre 2020 n’est pas sérieusement critiquée par l’assureur de l’entreprise ODF qui a été régulièrement convoquée le 19 octobre précédent et dont le report de la réception à l’achèvement de la totalité de la construction avait été envisagé dans l’avenant n°1.

La garantie décennale ne peut jouer pour les désordres qui étaient apparents lors de la réception et ont été réservés, à savoir le défaut des fondations, les fissures comme le placo du plafond du séjour et la pente du toit.

La garantie décennale pourrait donc trouver à s’appliquer pour les seuls travaux de pose d’un drain autour de la maison à condition que les maîtres d’ouvrage démontrent que ce désordre est suffisamment grave pour porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Or dans la mesure où ils ne produisent absolument aucun élément technique permettant de le démontrer, ils ne peuvent mettre en œuvre cette garantie légale.

****

L’article 1792-6 du Code civil instaure une garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception et qui s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.

Il convient de rappeler que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception concernaient le défaut des fondations, des fissures de fondations sud/est au droit de la suite parentale et à la limite terrasse sud/ouest, un flashe d’eau sur la toiture et le placo du plafond du séjour.

Dans l’assignation les maîtres de l’Ouvrage ont en outre déploré que
- les inondations du sous-sol en cas d'intempéries se sont renouvelées en dépit de la modification des gouttières prescrite et réalisée par l'Entreprise STM,
- les parpaings utilisés pour réaliser la structure du bâtiment ont consisté en des parpaings vides au lieu de parpaings pleins,
- les drains n'ont pas été posés correctement autour de la maison,
- les gravillons prévus par le marché ont été remplacés par du sable et sans la pose de fil géo textile,
- le raccordement au puits dû par les entreprises n'a pas été réalisé,
- le mur du sous-sol qui est fissuré et qui doit absolument être repris.

Or aucun de ces désordres n’est établi objectivement ni illustré, surtout que dans l’assignation les maîtres de l’ouvrage indiquent que la société STM est intervenue et que toutes les réserves n’ont pas été levées mais ils ne précisent pas lesquelles l’ont été effectivement. Le seul fait que l’entreprise STM Bâtiment ait ensuite établi un devis pour des prestations, sans aucun commentaire ni préconisation, ne saurait suffire à démontrer l’existence de désordres ou de réserves postérieures à la réception et non levées par l’entrepreneur.

Il faut également garder à l’esprit la résiliation anticipée du contrat à un stade peu précisé et alors que le prix a été arrêté d’un commun accord à 136.963 € TTC pour un marché de 181.000 € auxquels se sont ajoutés 12.138 € TTC de travaux supplémentaires non contestés, soit un total de 193.138 € ; la résiliation est donc survenue à environ 70% de taux d’exécution du contrat.

Par suite le tribunal considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que des réserves relatives au marché de gros oeuvre conclu le 30 mars 2019 avec l’entreprise ODF et qui lui sont imputables n’ont pas été levées. Ils seront donc déboutés de leur demande de paiement du coût des travaux réparatoires à l’encontre de l’assureur de M. [L], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

****

Enfin les époux [O] invoquent les articles 1104 et 1231-1 du code civil posant le principe de la bonne foi dans les contrats et de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution de l'obligation ou de retard dans l'exécution.

Les éléments ci-dessus exposés démontrent que dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat les maîtres de l’ouvrage ont souhaité la cessation de l’intervention de l’entreprise de M. [L] sans achèvement des travaux qu’ils n’ont réglés qu’à hauteur de 70% du devis ; or le tribunal ignore quels postes ont été facturés en l’absence de production des situations réglées sur avis du maître d’oeuvre. Ils n’ont demandé à l’artisan que d’apporter la baie vitrée, de poser les pièces d’appui des baies et de nettoyer le chantier si bien qu’ils ne peuvent désormais lui reprocher l’inexécution du contrat et notamment les prestations portant sur le faux plafond, l’étanchéité extérieure et la toiture alors qu’entre le 15 février 2020 et le procès-verbal de réception du 23 octobre 2020 ils ne lui ont aucunement demandé d’y procéder, pas plus que jusqu’à l’assignation.

La demande de condamnation de la compagnie MIC, es qualité d’assureur de
M. [L], sera donc écartée de ce chef.

- sur les autres demandes présentées à l’encontre de M. [L] et son assureur

Les maîtres de l’ouvrage recherchent la responsabilité de Monsieur [L] pour ne pas avoir respecté les engagements souscrits expressément aux termes de l’avenant de résiliation du marché du 15 février 2020 notamment en ce qui concerne :
- la réalisation des prestations consistant « à apporter sur le chantier la vitre de la baie vitrée, à poser les pièces d’appui des baies ainsi qu’à nettoyer le chantier, évacuer les gravats et les branchages dans un délai d’une semaine »,
- son accord pour constater la réception en même temps que celles des autres lots, survenue le 23 octobre 2020.

Ils lui demandent l’allocation de 10.000 € en réparation du préjudice né de la non-réalisation des prestations prévues par l’avenant de résiliation du marché, 10.000 € à titre du préjudice matériel et moral du fait du refus de venir constater expressément la réception des travaux du marché le 23 octobre 2020 et 18.100 € au titre des pénalités de retard dues prévues par le marché de gros-oeuvre, augmentées des intérêts capitalisés au taux légal à compter du jour de l’assignation introduisant la présente instance.

M. [L] n’a pas constitué avocat et son assureur affirme que les pénalités contractuelles en raison du retard de l’assuré comme les frais nécessaires au parachèvement sont exclues de ses garanties ; il relève encore que le montant réclamé est forfaitaire et non justifié, comme pour le préjudice matériel et moral invoqué.

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Pour engager la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil il faut démontrer une inexécution contractuelle causant un préjudice.

Le tribunal ayant retenu la validité du procès-verbal de réception du 23 octobre 2020, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que l’absence de l’entreprise ce jour-là leur a causé un préjudice réparable.

Pour examiner la demande fondée sur la non-réalisation des prestations prévues par l’avenant de résiliation du marché, il convient de rappeler que le 15 février 2020 la société s’est engagée à “apporter sur le chantier la vitre de la baie vitrée, à poser les pièces d’appui des baies ainsi qu’à nettoyer le chantier, évacuer les gravats et les branchages dans un délai d’une semaine”.
Si dans leur mise en demeure du 11 mars suivant les époux [O] affirment que les travaux n’ont pas été effectués, le devis de la SARL STM comprend la pose de 3 vitrages de la grande baie vitrée, ce qui laisse penser que celle-ci a été livrée sur le chantier par ODF.

De même aucun élément ne montre que la première entreprise n’a pas nettoyé le chantier dans le délai qui lui était imparti et qui perdurait après le constat d’huissier.

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En revanche le devis STM inclut la pose de 12 appuis de fenêtre et porte fournis par le client au prix de 780 HT, ce qui correspond certainement à la prestation réclamée à
M. [L] qui n’y aurait pas procédé.

Le non-respect par M. [L] de l’avenant signé le 15 février 2020 a conduit les époux [O] à confier à la SARL STM la mission relative aux appuis des menuiseries extérieures au coût exposé de 780 € avant TVA de 20% soit un préjudice de 936 euros TTC qui sera mis à la charge de M. [L].

La compagnie MIC met en avant la clause C34 des conditions générales de la police qui exclut les frais nécessaires au parachèvement de l’ouvrage.
Les demandeurs font valoir que leur action directe permet de mobiliser les garanties pour la reprise des désordres affectant la maison et ils répondent sur les autres clauses contractuelles mais pas précisément sur celle-ci.

La société Ossature de France était assurée par l’assureur Millenium Insurance depuis juillet 2017 pour la responsabilité civile après livraison dans le cadre de la police Construct’or N°PF153933JB et ce sont les conditions générales CG092014 RCD qui s’appliquaient. Ces conditions générales sont opposables aux tiers que sont les époux [O] qui ont produit l'attestation d'assurance contenant le renvoi explicite à ces conditions, dans la mesure où ils se réclament de ce contrat sur lequel est fondée leur demande de garantie et où c'est ainsi la totalité du contrat qui doit s'appliquer.

La clause d’exclusion 34) propre à la responsabilité civile après réception est ainsi libellée “le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit”.

Une telle exclusion est claire et précise, elle n'est pas étrangère à l'objet du litige et laisse dans le champ de cette garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait d’une prestation défectueuse, et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les travaux réalisés au titre du contrat d'entreprise, ce qui est précisément l'objet de la demande de prise en charge des dommages à l'ouvrage formulée par les époux [O], de sorte qu'elle est valide.

Il s'en déduit que ceux-ci ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de condamnation de MIC in solidum avec son assuré pour ce poste, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens concernant le domaine d’activité couvert par le contrat.

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S’agissant des pénalités de retard, les parties ont convenu à l’article 5 du marché signé le 30 mars 2019 que « les travaux devront être exécutés, pour l‘ensemble des corps d’état, avant la date du vendredi 28 juin 2019[...]. Toutefois, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur se réservent le droit de modifier d’un commun accord le délai d’exécution des travaux. »
À l’article suivant les cocontractants ont expressément prévu qu’en cas de retard imputable à l’entreprise, en cours ou en fin de chantier, l’entreprise défaillante sera passible de pénalités de retard s’élevant, par jour calendaire de retard, à 150 € hors-taxes. Toutefois, le montant total des pénalités ne pourra excéder 1/10° du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les acomptes mensuels dus à l’entreprise. »

Le 27 juin 2019, suite aux travaux supplémentaires, les parties ont signé un premier avenant élevant le montant de l’acompte et reportant au 30 août 2019 le point de départ des pénalités “si la structure n’est pas montée pour l’étancheur”.

Force est de constater que les maîtres de l’ouvrage qui sollicitent le plafond des pénalités cumulées ne prennent pas en considération cet avenant qu’ils ont pourtant versé au débat et dont ils ne contestent pas la signature. Dans l’unique compte-rendu de chantier communiqué, daté du 5 février 2020, l’étancheur a effectivement démarré sa prestation.

A défaut de rapporter la preuve que, conformément au premier avenant, la structure n’était pas montée pour l’étancheur le 29 août 2019, les demandeurs seront déboutés de ce chef.

- sur la responsabilité de la SARL STM

A la seconde entreprise intervenue, les époux [O] réclament le versement d’unde indemnité de 75.342 euros au titre du coût de la solution réparatoire des désordres affectant leur maison, sur la base du devis établi par l’Entreprise STM le 22 juillet 2021, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du jour de l’assignation.

Ils font valoir que pour reprendre et finaliser les travaux initialement confiés à l’entreprise ODF ils ont conclu avec la société STM un nouveau contrat de gros œuvre le 10 mai 2020, que la réception des travaux est intervenue le 23 octobre 2020 à laquelle l’entrepreneur était présent mais a refusé de signer les réserves. Ils soutiennent qu’en dépit interventions ponctuelles de ce professionnel sur l’ouvrage depuis la réception des travaux, les réserves formulées lors de la réception n’ont pas toutes été levées. Ils ajoutent que de nouveaux désordres sont apparus après la réception dégradant leur maison, à savoir un défaut d’étanchéité de l’ouvrage qui rendent l’immeuble impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité. Ils relèvent qu’en dépit du devis établi le 22 juillet 2021 par l’entreprise STM aucune solution réparatoire n’a été mise en œuvre, y compris après l’ordonnance de mise en état qu’ils n’ont pu faire exécuter.

Les époux [O] répondent se fonder sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792- 6 du Code civil, que l’absence de signature de l’entrepreneur sur le procès-verbal de réception n’est pas de nature à remettre en cause son caractère contradictoire dès lors que la participation aux opérations ne fait pas de doute.

Ils rappellent que la société STM a succédé en toute connaissance de cause à l’entreprise ODF pour reprendre les travaux de gros œuvre dans l’état dans lequel elle les avait laissés comme cela a été acté par le procès-verbal de huissier du 18 février 2020, en vertu duquel elle a proposé la réalisation de travaux dans le cadre de son premier devis.
Ils répliquent que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que les désordres n’ont pas de lien avec les travaux qu’elle a réalisés et ce d’autant que l’ensemble des désordres apparus après la réception porte sur l’étanchéité de la maison qu’elle était censée reprendre et terminer dans les règles de l’art. Tout leur laisse donc craindre que l’intervention de la société ne soit pas exempt de vices comme le démontre le second devis de travaux réparatoires pour la reprise de l’étanchéité du sous-sol qu’elle a établi en juillet 2021. Ils comparent le devis initial avec les réserves et le second devis et en déduisent que les prestations réparatoires désormais proposées consistent à reprendre certaines des prestations initiales.
Ils invoquent également la garantie décennale de l’article 1792 pour les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

La SARL STM conclut au rejet de ces demandes. Si elle reconnaît qu’un rendez-vous de chantier a été organisé le 23 octobre 2020 avec Monsieur [L] et elle-même, elle note qu’elle n’a pas signé le procès-verbal. La société insiste sur l’imprécision des maîtres de l’ouvrage sur le professionnel auquel imputer les désordres et affirme qu’en l’absence d’expertise leurs demandes ne peuvent prospérer.

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Dans la mesure où la société STM ne conteste ni avoir été convoquée ni avoir été présente lors des opérations de réception du 23 octobre 2020 ni la liste des réserves indiquées au verso du procès-verbal de réception, le tribunal peut se fonder sur ce document malgré l’absence de signature du représentant de l’entreprise.

Le devis liant les parties en date du 9 juin 2020 prévoit que la SARL réalise des prestations dans plusieurs domaines et notamment qu’elle doit refaire les placo sur
58 m aux murs, le drainage périphérique en fond de fouille sur 25 m, la reprise de l’étanchéité située dans la partie devant le côté droit sur 28 m ainsi que des interventions sur les fondations, pour un total de 75 330 € TTC.

Il sera rappelé que les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de
75 342 TTC correspondant aux prestations estimées par la SARL STM Bâtiment le 22 juillet 2021 sur le plafond du salon (démontage, évacuation, fourniture et pose d’un faux plafond sur ossature métallique avec laine de verre, peinture), le drainage autour de la maison, la pose d’agrafes pour soutenir le mur du sous-sol pour éviter l’agrandissement des fissures, la réfaction de l’étanchéité extérieure sur le mur et la réfaction de la pente de la toiture.

La garantie de parfait achèvement ne trouve à s’appliquer que pour les réserves indiquées sur le procès-verbal de réception
« Finition cornière couleur 7021 autour bardage bois,
Seuil de porte d'entrée
Finition autour solives du plancher terrasse latérale,
Regard EP sous-sol à recreuser
Nettoyage produit ravalement sur membrane étanche
Reprise d'évacuation des EP devant porte garage
Reprise d'enduit en finition sous fenêtre R1 coté terrasse ››
D'autre part, le procès-verbal mentionne que « Les travaux et prestations prévus au marche' ont été effectués à l'exception de Voir pour dallage devant porte entrée ››.

Dès lors qu’aucune des réserves ci-dessus listées ne fait l’objet des reprises prévues par le devis dont le paiement est réclamé, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

S’agissant de la garantie décennale, il convient de rappeler que tous les désordres apparents et listés sur le procès-verbal ne peuvent donner lieu à garantie décennale.
Pour démontrer l’existence et la gravité des malfaçons dont la reprise est proposée par la même entreprise, 10 mois après la réception de ses premiers travaux, les maîtres d’ouvrage ne communiquent que le second devis de ce professionnel mais aucun constat technique et objectif avec la description détaillée des éventuelles inexécutions contractuelles et de leur incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage pris dans son ensemble. Ils ne sollicitent pas la réalisation de mesure d’instruction comme le préconise leur adversaire.

A défaut de démontrer des défauts de gravité décennale, il ne peut donc être fait droit à la demande de condamnation de la SARL STM.

- sur les frais et dépens

Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens et la distraction sera accordée à la SELARL Cauchon Pavan Balladur .

Le tribunal les condamne à allouer à chacun des deux défendeurs constitués une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 euros et les déboute corrélativement de ce chef.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Déclare irrecevable à l’égard de M. [L] la demande aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 75.342 € avec intérêts légaux,

Condamne M. [L] à allouer aux époux [O] une indemnité de 936 euros TTC pour le non-respect des termes de l’avenant n°1 et les déboute de leurs autres demandes,

Rejette toutes les demandes formées contre la S.A. MIC Insurance Company et contre la SARL STM,

Condamne les demandeurs aux dépens et accorde la distraction au profit de la SELARL Cauchon Pavan Balladur,

Condamne les demandeurs à verser une indemnité de procédure de 2.000 euros à la S.A. MIC Insurance Company et à la SARL STM et les déboute de leur demande à ce titre.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/01168
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;21.01168 ?
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