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28/03/2024 | FRANCE | N°20/06861

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 28 mars 2024, 20/06861


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024



N° RG 20/06861 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYIZ
Code NAC : 60A

DEMANDEURS :

Madame [IN] [P] épouse [KA]
nés le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentés par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant


DEFENDEURS :

Madame [S] [L

]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024

N° RG 20/06861 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYIZ
Code NAC : 60A

DEMANDEURS :

Madame [IN] [P] épouse [KA]
nés le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentés par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEURS :

Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Monsieur [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]

défaillant

Copie exécutoire à Maître Stéphanie GAUTIER, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Sammy JEANBART
Maître Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU
Copie certifiée conforme à
délivrée le

MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Société d’assurances mutuelles, RCS NIORT N°781 452 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°493 253 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

La CPAM de Versailles
[Adresse 16]
[Localité 13]

défaillante

S.A. GENERALI VIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 602062481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mutuelle BCPE Mutuelle
[Adresse 10]
[Localité 8]

défaillante

ACTE INITIAL du 27 Novembre 2020 reçu au greffe le 21 Décembre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, après le rapport de Madame , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCEDURE

Madame [IN] [P] épouse [KA] exerçait depuis 2008 l’activité d’ostéopathe en libéral à [Localité 13] et avait souscrit auprès de la S.A. Generali Vie un contrat Atoll prévoyance effectif à partir de 2009.

Le 8 novembre 2014, le véhicule Chrysler immatriculé [19] conduit par Madame [IN] [P] épouse [KA] et assuré par Eurofil était heurté par le véhicule Rover conduit par M. [C] [F], assuré par la Macif, arrivant de face à [Localité 22]. Elle présentait une entorse du rachis cervical, une contusion du rachis lombaire et un lumbago.

Le 11 juin 2015 à [Localité 23] un accrochage avait lieu entre la voiture Honda [21] de Mme [IN] [P] épouse [KA], assurée par Eurofil, et le Nissan [20] conduit par Mme [S] [A] [I], assuré par la banque postale IARD. Les constatations médicales ont relevé des cervicalgies et un stress post-traumatique chez [IN] [KA].

Après une expertise médicale réalisée par les médecins missionnés par les compagnies assurant les véhicules impliqués dans le premier accident, Mme [IN] [KA] a obtenu du juge des référés la désignation du Dr [LX] en qualité d’expert judiciaire pour déterminer l’imputabilité des dommages et chiffrer ses préjudices, par décision du 12 décembre 2017 ; le rapport a été déposé le 18 novembre 2019.

Par acte d’huissier remis les 26, 27, 30 novembre, 4 et 8 décembre 2020, Madame [IN] [P] épouse [KA] a assigné devant la présente juridiction M. [C] [F], la compagnie d’assurance Macif, la S.A. Generali Vie et la BPCE Mutuelle afin d’obtenir la mise en oeuvre des indemnités contractuelles par son assureur la S.A. Generali Vie et l’indemnisation par M. [C] [F] et la MACIF de ses préjudices corporels.

La BPCE Mutuelle, tiers payeur de Mme [IN] [KA], a fait parvenir la liste des dépenses de santé actuelles exposées suite à l‘accident du 8/11/2014, sans constituer avocat.

Le 21 septembre 2021 le juge de la mise en état a clôturé pour la seule Macif mais a révoqué cette ordonnance le 11 octobre suivant.

Mme [IN] [KA] a appelé en intervention forcée Mme [S] [A] et son assureur la banque postale assurances IARD par exploits du 2 novembre 2021, enregistrés sous le numéro 21-5825 et joints à l’instance principale.

Le 16 mars 2023 Mme [IN] [P] épouse [KA] se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1231-1 et suivants du Code civil, dans ses écritures pour demander au Tribunal de :

A titre principal
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
- débouter toute partie des demandes formées à son encontre
- condamner au titre du contrat n° 376047126 la SA Generali vie à lui verser une somme de 200 € par jour, à compter du 1er janvier 2017, et jusqu’au 2 janvier 2020, date de la fin de son incapacité temporaire totale, soit une somme total de 219.000 € à titre principal,

Subsidiairement, condamner au titre de ce contrat la SA Generali vie à lui verserune somme de 200 € par jour, à compter du 1er janvier 2017, et jusqu’au 25 juillet 2018, date de sa consolidation, soit une somme total de 114.000 €,

- condamner la SA Generali vie à lui verser une somme de 50.000 € en réparation du préjudice d’agrément causé par son déménagement,

- condamner in solidum Monsieur [C] [F] et son assureur la MACIF, ainsi que Madame [A] [I] et son assureur la Banque Postale IARD à lui verser les sommes de :
- 5.083,56 € au titre de l’indemnisation de ses dépenses de santé ;
- 972,46 € au titre de l’indemnisation de ses dépenses de taxi et parking ;
- 5.350€ au titre de l’indemnisation des honoraires versés au Docteur [O] pour les expertises amiables ;
- 35.932 € au titre de l’indemnisation des frais d’aide humaine ;
- 52.846 € au titre de la réparation de sa perte de gains professionnels actuels, ou 167.046 € si la SA GENERALI VIE n’était pas condamnée à lui verser une indemnité de 219.000 euros ;
- 1.392.674 € au titre de la réparation de sa perte de gains professionnels futurs ;
- 696.337 € au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle à caractère définitif ;
- 11.507,50 € au titre de l’indemnisation de ses déficits fonctionnels temporaires ;
- 17.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;
- 4.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
- 10.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
- 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel ;
- 31.520 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;

A titre subsidiaire
- faire droit à la demande d’expertise formulée par la Banque Postale IARD et Madame [S] [A] [I],
- mettre à la charge de la Banque Postale IARD la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,

En tout état de cause
- condamner in solidum toute partie succombante à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A Generali Vie a notifié le 13 février 2023 ses conclusions contenant les prétentions suivantes :
Sur les demandes de Madame [P] en application du contrat ATOLL prévoyance, au visa de l’ancien article 1134 et de l’article 1353 du Code civil,
- Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes

- Si par impossible le Tribunal, en l’absence d’expertise contractuelle, se prononçait sur l’application de dispositions contractuelles, limiter l’indemnisation de Madame [P] au titre de la garantie incapacité de travail à la somme de 120.638, 05 euros, correspondant aux indemnités journalières et exonérations de cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2018 et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,

Sur son recours subrogatoire dirigé solidairement contre la MACIF et la Banque postale IARD au visa des articles 29.5 et 30 de la loi du 5 juillet 1985,
Constatant que la MACIF l’a d’ores et déjà remboursée des prestations servies à Madame [P] pour la période du 9 novembre 2014 jusqu’au 10 juin 2015,
Constatant que la MACIF reste lui devoir le remboursement des prestations servies à Madame [P] pour la période du 10 juin 2015 au 25 juillet 2018, date de consolidation
- Condamner in solidum la MACIF et la Banque postale IARD à lui payer la somme de 114.200 euros en remboursement des prestations servies au titre de l’incapacité de travail sur la période du 10 juin 2015 au 25 juillet 2018, date de consolidation,

Si par impossible le Tribunal de céans la condamnait à mobiliser sa garantie après le 25 juillet 2018, date de consolidation,
- Condamner in solidum la MACIF et la Banque postale IARD à la rembourser de toutes condamnations prononcées à son encontre pour la période post-consolidation
- Rejeter la demande d’indu de la MACIF et toutes demandes plus amples ou contraires
- Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ,
- condamner Madame [P] à lui payerla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Le 12 décembre 2022, Madame [S] [A] [I] et son assureur la SA la Banque postale assurances IARD se fondent sur la loi du 5 juillet 1985 et l’article 16 du code de procédure civile, pour voir :

A titre principal
- juger que les séquelles présentées par Madame [IN] [P] épouse [KA] ne sont pas imputables à l’accident de la circulation survenu le 11 juin 2015 ;
- prononcer leur mise hors de cause
- juger que Madame [IN] [P] épouse [KA] a commis une faute à l’origine de l’accident du 11 juin 2015 de nature à exclure son droit à indemnisation;
- débouter Madame [IN] [P] épouse [KA] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre
- débouter la CPAM, la MACIF et Generali vie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
- condamner Madame [IN] [P] épouse [KA] à payer à la Banque Postale une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [IN] [KA] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire
- juger que la faute commise par Madame [IN] [P] épouse [KA] est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75% ;
- limiter en conséquence le droit à indemnisation de celle-ci à hauteur de 25% ;
- ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les séquelles présentées par Madame [IN] [P] épouse [KA] consécutives aux accidents du 8 novembre 2014 et du 11 juin 2015 ;
- désigner un collège d’Experts spécialisés en psychiatrie et en orthopédie ;
- donner aux Experts qui seront désignés la mission développée dans les présentes écritures ;
- ordonner l’expertise aux frais avancés de Madame [IN] [P] épouse [KA] ;
- débouter Madame [IN] [P] épouse [KA] , la MACIF et Generali vie de toute demande plus ample ou contraire ;
- réserver les dépens.

A titre infiniment subsidiaire
- débouter Madame [IN] [P] épouse [KA] de ses demandes suivantes formulées à leur encontre :
- Dépenses de santé actuelles
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
- Pertes de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
- Déficit fonctionnel temporaire
- Préjudice d’agrément
- Préjudice sexuel
- limiter l’indemnisation de Madame [IN] [P] épouse [KA] comme suit, application faite de son droit à indemnisation à hauteur de 25% :
- DFTT : 10.712,50 € soit 2.678,12 € après application du droit à indemnisation
- Souff rances endurées : 8.000 € soit 2.000 € après application du droit à indemnisation
- DFP : 25.760 euros soit 6.440 € après application du droit à indemnisation- débouter Madame [IN] [P] épouse [KA], la CPAM la MACIF et Generali vie de toute demande plus ample ou contraire.

La Macif a communiqué le 3 juin 2022 des écritures visant la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1376 du code civil afin de :
- Juger suffisantes les offres d’indemnisation faites à madame [P] épouse [KA] au titre de la réparation de l’accident du 8 novembre 2014 :
- frais à charge : sous réserve des justificatifs mémoire
- perte de salaires du 09/11/14 au 10/06/15 : 0,00 €
- gêne temporaire totale 1 jour : 24,00 €
- gêne temporaire partielle classe 2 : 61 jours : 366,00 €
- gêne temporaire partielle classe 1 : 153 jours : 367,20 €
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 300,00 €
- SE 1,5 : 1 300,00 €
-AIPP 4% : 5 200,00 €
De ces montants soustraire les provisions versées : - 22 000,00 €

- la juger recevable et fondée en sa demande de restitution de trop-perçu par madame [P] épouse [KA] sous réserve des justificatifs de frais à charge et en conséquence condamner madame [P] épouse [KA] à lui restituer la somme de 14 442,80 €,
- la juger recevable et fondée en sa demande de répétition de l’indu par Generali et en conséquence condamner Generali à lui restituer la somme de 42 600,00 €,
- Débouter madame [N] et la Banque postale de leur demande d’une nouvelle expertise médicale
- Ordonner ce que de droit sur les dépens.

M. [C] [F], la BPCE Mutuelle et la CPAM de Versailles n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision est réputée contradictoire.

Les débats ont été clôturés le 21 mars 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 25 janvier 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur l’implication du véhicule de Mme [S] [A] [I] dans l’accident du 11 juin 2015

Mme [IN] [KA] demande la condamnation in solidum de [S] [A] [I] et son assureur avec le responsable du premier accident à indemniser l’ensemble de ses préjudices corporels, ainsi que le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour
M. [C] [F] et 20 % pour Mme [A] [I].
Elle expose que le premier accident était beaucoup plus violent que le second auquel les conclusions de l’expert attribuent des conséquences plus graves, ce qui explique qu’elle ait appelée à la cause Mme [A] [I] et son assureur.

Mme [IN] [KA] conteste avoir commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation et rappelle que le conducteur ne peut voir son droit à indemnisation affecté qu’en cas de faute prouvée. Elle oppose aux défenderesses l’absence de preuve d’une telle faute.
Elle expose que l’accrochage entre les deux voitures a eu lieu le 11 juin 2015 alors que celles-ci circulaient sur deux voies différentes et que la chaussée s’est rétrécie pour passer à une seule voie. Elle conteste toute faute ainsi que le fait que l’autre véhicule était prioritaire lors du changement de file qu’aucun élément ne démontre. Si tel était le cas l’incidence de sa faute ne serait qu’une réduction et non une exclusion totale de son droit à indemnisation
Elle réfute catégoriquement l’absorption de médicaments qui seraient à l’origine de somnolence et d’une baisse de vigilance comme cause de l’accident.

[S] [A] [I] et son assureur entendent être mis hors de cause en raison de la faute commise par Mme [IN] [KA] exclusive de son droit à indemnisation : ils rappellent que le véhicule Nissan a été percuté à l’avant droit par celui de la demanderesse endommagé au niveau de la portière avant gauche alors qu’elle se trouvait sur une file qui prenait fin et qu’elle s’est rabattue sur la voie de gauche en percutant cette voiture. Ils relèvent que Mme [IN] [KA] n’a jamais évoqué la moindre faute de Mme [A] [I], que son propre assureur Eurofil l’a informée qu’après étude de pièces il ne donnerait pas suite à sa demande indemnitaire compte tenu de sa responsabilité entière dans l’accident, rappelant qu’elle n’était pas prioritaire en changeant de file ; ils relèvent que Mme [KA] n’a pas contesté la décision de non-garantie de son assureur.
Ces parties ajoutent que l’assureur de la demanderesse ne s’est jamais rapproché de l’assureur de l’autre conductrice, que Mme [IN] [KA] n’a jamais déposé plainte pour cet accident et ne les a pas appelées en référé expertise contrairement au premier conducteur .
Elles plaident l’absence d’imputabilité des séquelles à l’accident dont les conséquences corporelles ont été légères, les services de secours n’ayant pas transporté Mme [IN] [KA] aux urgences. Elles relèvent que parmi les traitements prescrits dans les suites du premier accident figuraient des antalgiques de palier 2 notamment du Tramadol, de la famille des opiacés, indiqué dans un compte rendu de consultation du 20 avril 2015 que Mme [IN] [KA] a reconnu avoir pris 2 à 3 fois par jour ; or parmi les effets indésirables fréquents on trouve la somnolence et une possible baisse de vigilance de l’attention des conducteurs ; elles notent que lors d’une consultation du 20 avril 2015 la demanderesse avait indiqué se sentir raide et la veille de l’accident le médecin avait précisé que conduire était possible mais avec une forte appréhension et il lui avait prescrit un relaxant musculaire [V] pouvant être à l’origine d’une baisse de vigilance. Elles ajoutent que depuis le premier accident Mme [IN] [KA] était sujette à une fatigabilité inhabituelle due à des troubles cognitifs puisque le 5 juin 2015 il lui avait été recommandé de passer un bilan neuropsychologique lequel avait confirmé une fatigabilité attentionnelle.

Ces défenderesses critiquent toute imputabilité des séquelles présentées par Mme [KA] à l’accident du 11 juin 2015 du fait de la gravité des conséquences médicales comparées à l’accident du 8 novembre 2014 ; elles rappellent qu’elles n’ont été associées ni aux expertises amiables ni à l’expertise judiciaire qui ne leur est donc pas opposable en application de l’article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

****

L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pose le principe que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il subit. La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur etdoit être en lien causal avec le dommage.

En l’espèce Mmes [KA] et [A] [I] s’accordent sur le fait que leurs véhicules sont entrés en collision alors que la Honda de la première circulait parallèlement à la Nissan de la seconde, sur la file de droite qui prenait fin comme cela est matérialisé sur le constat par deux flèches de rabattement ; on ignore la configuration des lieux et la vitesse mais la faible importance des dégâts sur les carrosseries laisse penser à une vitesse réduite et à un contact angulaire. Mme [IN] [KA] devait changer de file pour se rabattre dans le flot de circulation de la file de gauche avant la dernière flèche; en l’absence d’indication quant à la priorité, c’est la voiture qui quittait son couloir qui devait la priorité aux voitures circulant dans la voie où elle désirait s’insérer et elle devait s’assurer qu’elle pouvait le faire en toute sécurité. Il n’est pas contesté que le choc a eu lieu alors que Mme [I] était dans sa file si bien qu’aucune faute de conduite ne peut être démontrée ni lui être imputée.
Au contraire Mme [IN] [KA] a fait une manoeuvre pour quitter sa file et s’insérer dans la voie de gauche alors que la Nissan s’y trouvait et qu’elle l’a heurtée sur le pare-choc avant, devant la roue droite ; Mme [IN] [KA] peut donc se voir reprocher le non-respect de la priorité des véhicules circulant sur la voie qu’elle souhaitait rejoindre et qui n’avaient pas d’obligation de la laisser passer. Sans cette faute de Mme [IN] [KA] il n’y aurait pas eu de choc entre les deux voitures et donc pas d’accident.
Le tribunal en déduit de manière souveraine que la faute imputable à Mme [IN] [KA] est la cause exclusive de l’accident du 11 juin 2015, en relation causale avec son dommage et la prive de tout droit à indemnisation à ce titre.

En conséquence Mme [S] [A] [I] et son assureur la Banque Postale assurances IARD seront mis hors de cause sans qu’il soit statué sur les demandes reconventionnelles ou subsidiaires.

- sur l’implication du véhicule de M. [C] [F] assuré par la Macif

La Macif ne conteste pas l’implication du véhicule Rover qu’elle assurait dans l’accident du 8 novembre 2014 et fait des propositions pour indemniser les conséquences de ce seul accident pour lequel elle se dit tenue à indemnisation, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire.

Mme [IN] [KA] demande la condamnation in solidum de M. [C] [F] avec son assureur à la réparation de son entier préjudice, soutenant que ce premier accident est bien plus violent que le second, que les conclusions de l’expert sur ce point sont incohérentes et en contradiction avec l’évaluation neuropsychologique qu’il a lui-même commandée pour l’éclairer ; elle soutient que les éléments médicaux plaident pour une causalité exclusive du premier accident dans toutes ses séquelles.

****

Il convient de rappeler que Mme [IN] [KA] a d’abord été examinée par le Docteur [R] [U] mandaté par son assureur, en l’absence de tout autre partie, le
16 mars 2015 (mais on ne dispose pas de ses conclusions) puis le 17 décembre 2015. Mme [KA] lui a indiqué avoir été victime d’un nouvel accident de la circulation et d’un choc latéral gauche le 11 juin 2015, elle lui précise « qu’elle a ressenti des douleurs cervicales immédiates » et le certificat médical initial constate « cervicalgies, stress post-traumatique » et prescrit une incapacité totale pendant 2 jours; la patiente indique avoir porté 5 jours un collier cervical en mousse.

Dans son rapport établi le 22 mars 2016 l’expert amiable se fonde sur le certificat et le courrier des docteurs [K] et [KC] qui sont surpris par l’importance de la raideur cervicale présentée par la patiente alors que les examens n’ont rien démontré si ce n’est une névralgie cervico brachiale (NCB) justifiant des séances de rééducation et un traitement antidouleur. Le second médecin fait part de mécanismes de “whiplash” donnant une explication multifactorielle à la raideur et à la douleur.
Le 20 avril 2015 le chirurgien constate que la patiente va mieux, qu’elle a des mobilités en rotation plus importante, qu’elle a beaucoup moins de réveils nocturnes, qu’elle ne porte plus du tout la minerve, qu’elle ressent également des améliorations dans la névralgie avec une sensation de pesanteur un peu moins marquée et une limitation des douleurs au seul bras sans paresthésie.

Le 5 juin 2015 Mme [IN] [KA] a accompagné son fils auprès de la neuropsychologue Madame [KE] pour lui faire passer un bilan cognitif, en raison de difficultés à se concentrer en cours qui seraient apparues après l’accident avec une fatigabilité attentionnelle . La psychologue atteste que « lors de l’entretien préalable aux tests, j’ai été interpellée par les difficultés rencontrées par Madame [IN] [KA] pour s’exprimer verbalement (manque de fluidité, cherchait ses mots, perdait le fil etc.) Je lui ai donc vivement conseillé de passer un bilan neuropsychologique afin d’évaluer d’éventuels troubles pouvant être consécutifs au choc subi lors de l’accident. Je lui ai donné les coordonnées d’une collègue neuropsychologue, Mme [J], qu’elle a consultée par la suite.»

Effectivement Madame [GV] [J] atteste avoir reçu Mme [IN] [KA] pour la première séance d’entretien et de bilan neuropsychologique le mardi 9 juin “ avant son second accident datant du 11 juin 2015. L’évaluation neuropsychologique a été achevée le 8 novembre 2015. Je certifie que les troubles neuropsychologiques dont elle a fait état et que nous avons mis en lumière le 9 juin étaient bien la cause du premier accident ». Si elle fait référence à la situation existant lors de la première consultation antérieure au second accident dans les évaluations comparatives, elle ne donne aucun détail sur ce bilan qu’elle achevé en novembre 2015.
En revanche elle rappelle les propos de la patiente qui lui a indiqué un second accident de voiture le 11 juin 2015 « qui ne semble cependant pas avoir d’impact significatif sur les douleurs, mais qui va amplifier le phénomène post-traumatique engendré par le premier accident de par la répétition de l’événement anxiogène » (évaluation neuropsychologique comparative n° 3 page 3).

Le 10 juin 2015, soit la veille du second accident, le chirurgien orthopédiste indique que “il n’y a pas d’éléments pour une pathologie grave, fracture ou entorse et que tout doit normalement s’améliorer avec le temps”, que l’épaule est bien mobile, que la force de serrage est correcte mais qu’il n’y a pas de progression du côté de la raideur; la patiente fait état de douleurs et sensations de pesanteur à gauche, à la nuque gauche, de douleurs à l’effort, de paresthésie positionnelle, de maux de tête après les séances de kiné, du fait qu’elle porte peu de poids à gauche. Le médecin note un retentissement psychologique et propose de discuter le recours à un antidépresseur.
Surtout il renouvelle l’arrêt de travail qui était en cours depuis le 9 novembre 2014 pour une nouvelle période de 3 mois pour le motif « traumatisme cervical douleurs persistantes » et il préconise de la revoir après l’été alors que jusqu’à présent il la voyait toutes les 4 à 6 semaines.

Le Docteur [R] [U] compare ses 2 examens mais ne nous livre que les constatations tirées du second de sorte que l’on ignore les constatations faites par lui en mars 2015 : dans son rapport il note une stagnation de la récupération de la colonne vertébrale avec un examen relativement similaire par rapport à celui effectué en mars 2015 ainsi qu’une aggravation de l’état psychologique par rapport au précédent examen.
Il écarte tout état antérieur.
Selon lui l’accident du 8 novembre 2014 a provoqué une entorse du rachis cervical, une contusion du rachis lombaire et un lumbago post-traumatique qui ont nécessité le port d’un collier rigide puis en mousse, un traitement antalgique, de nombreuses séances de rééducation, 4 séances d’ostéopathie, un traitement hypnotique et anti migraineux, un traitement TENS et EMDR, une psychothérapie, une hospitalisation de jour en médecine physique et de rééducation, et une rééducation orthophonique. Il estime la gêne temporaire partielle de classe III aux 4 semaines d’immobilisation stricte par collier et une gêne de classe II toujours en cours lors de ses conclusions en mars 2016.

Il a demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [E] qui établit un rapport le 16 mars 2016. S’agissant des suites psycho traumatologiques, elle note que le 10 juin 2015 le chirurgien orthopédiste a fait état d’une forte appréhension à la conduite et a discuté du recours à un antidépresseur sur le retentissement psychologique et que dès le 8 décembre 2014 il lui a prescrit un anxiolytique associé à un hypnotique (le 14 janvier 2015) et elle en déduit que cela atteste de l’anxiété et de difficultés d’endormissement de la victime. Elle considère que le second accident de voie publique constitue un événement intercurrent dans sa spécialité puisque ayant réactivé la symptomatologie d’état de stress post-traumatique avec notamment de nouveaux cauchemars, la réapparition des conduites d’évitement qui, là aussi, sont restées transitoires. Elle note qu’un suivi spécialisé a pu être initié par un psychiatre à compter du 24 juin 2015 ainsi que des séances d’EMDR. Elle rappelle que la conduite automobile avait pu être reprise en février 2015 puis en septembre 2015. Elle ne dispose pas de bilan neuropsychologique avec le détail des tests et des résultats et ne peut donc se prononcer sur les troubles évoqués par la neuropsychologue. Cependant elle considère que les éléments sont toujours évolutifs et qu’elle ne peut encore fixer de consolidation, une amélioration des symptômes étant attendue et une réévaluation à 6 mois devant permettre l’établissement de conclusions a priori définitives.

Le médecin expert [U] en conclut que l’état n’est pas consolidé et il prévoit de revoir la victime après un nouvel examen psychiatrique. Cependant il précise que les circonstances de l’accident du 8 novembre 2014 ainsi que le mécanisme de survenue des lésions sont en faveur d’une imputabilité certaine et directe.

Le Docteur [U] a de nouveau examiné la patiente en présence du Docteur [G], mandaté par la MACIF, assureur de M. [C] [F] responsable du premier accident et ils ont établi un rapport commun, hors la présence d’un représentant du responsable du 2e accident ou de son assureur. Ils écartent tout antécédent au niveau cervical. Ils expliquent que les suites psycho traumatiques de l’accident du 11 juin 2015 sont marquées par « des difficultés d’endormissement en lien avec les douleurs, des pensées intrusives, des cauchemars de l’accident, une hypervigilance constante, des conduites d’évitement transitoire avec appréhension et anxiété généralisée lors de la reprise qui s’est faite progressivement sur de petits trajets, accompagnée de son mari les premiers mois » et ils citent les comptes-rendus de consultation du chirurgien orthopédiste du 2 juillet 2015 qui note un bilan normal au niveau organique mais un état de choc post-traumatique avec « par rapport à avant ce nouvel accident des maux de tête et scapulalgies antérieures. Psychologue, psychiatre et neurologue. Raideur cervicale, limitation dans les mobilités de l’épaule également. La clavicule est normale. Atteinte musculaire. Fait actuellement de la kinésithérapie avec physiothérapie antalgique ».

Ces deux médecins ont examiné Mme [IN] [KA] le 17 mai 2017. S’agissant du rachis cervical ils notent une sensibilité à la pression des massifs articulaires postérieurs C4 C5 et C5 C6 du côté gauche, une sensibilité à la palpation des trapèzes, une flexion limitée par une contracture à 30°, l’extension atteint 30° et une limitation de l’inclinaison et de la rotation à gauche. En revanche le mouvement de la ceinture scapulaire est comparatif au côté opposé mais moindre au niveau de l’étude des mouvements du bras gauche. L’examen neurologique objectif est normal. Ils indiquent que l’évolution du premier accident « a été compliquée d’une irradiation douloureuse au niveau des 2 membres supérieurs à type de névralgies cervico- brachiales mal systématisées. Du côté gauche on a retenu une irradiation de topographie plutôt C7 avec absence de compression sur les différents examens. Un Doppler des vaisseaux du cou a éliminé toute dissection vertébrale. L’évolution a été lentement favorable. La patiente conserva ce niveau des douleurs essentiellement cervicales avec gêne dans la flexion au niveau du rachis cervical, une contracture paravertébrale, des cervico- trapezalgies posturales avec également des douleurs lombaires avec irradiations intermittentes de topographie plutôt crurale avec une raideur lombaire par contracture.»
Il est fait état également d’un « syndrome de stress post-traumatique en rapport avec la grande frayeur survenue lors de l’accident. Il persiste à ce niveau des difficultés d’attention et de concentration et des manifestations d’anxiété qui ont fait l’objet de différents bilans neuropsychologiques et qui ont été majorés à la suite d’un 2e accident survenu le 11 juin 2015. La prise en charge psychothérapique se situant postérieurement au 2e accident. Au décours du 2e accident, majoration des douleurs cervicales et lombaires et constitution d’un tableau de capsulite rétractile qui justifiera une prise en charge kinésithérapique qui laisse persister à l’heure actuelle une épaule gauche douloureuse limitée. À noter également une majoration des douleurs rachidiennes à la suite de cet accident ».
Ils concluent que la consolidation doit être fixée le 10 juin 2015, date de la fin de l’incapacité professionnelle imputable, du déficit fonctionnel temporaire imputable ; ils évaluent l’AIPP à 8 % et les souffrances endurées physique et morale à 3. Ils excluent tout dommage esthétique et préjudice d’agrément.
S’agissant de la répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle, les deux médecins mandatés par les compagnies exposent que « la reprise d’activité professionnelle aurait pu se faire vraisemblablement à la suite de l’accident du 8 novembre 2014 au bout d’un an d’évolution mais la prolongation de l’arrêt de travail a été le fait du 2e accident du 11 juin 2015. Une prise en charge sur le plan neuropsychologique aurait été nécessaire jusqu’au 8 novembre 2015 comme conséquence de l’accident du 8 novembre 2014. »

Pour les frais médicaux après consolidation, ces 2 médecins affirment que « la prise en charge des soins jusqu’au 8 novembre 2015 est imputable de façon conjointe aux
2 accidents et la prise en charge des soins postérieurement à dater du 8 novembre 2015 est imputable à l’accident du 11 juin 2015. »

Ainsi les 2 médecins mandatés par les compagnies construisent une fiction juridique selon laquelle l’état de santé de la victime était consolidé et donc non susceptible d’évolution importante la veille du second accident. Toutefois ils reconnaissent que la prise en charge des soins, tant physiques que psychologiques, comme l’arrêt de travail suivant le premier accident aurait duré une année s’il n’y avait pas eu de majoration par suite du second accrochage.
Ainsi selon eux, la date de consolidation aurait dû être le 8 novembre 2015 s’il n’y avait pas eu d’autre accident.

La liste des médicaments que la demanderesse a établie en pièce 56 montre qu’elle s’est faite prescrire le 8 décembre 2014 du diazépam (anxiolytique), le 5 janvier suivant du zopiclone (hypnotique), concomitamment à de l’homéopathie pour trouver le sommeil le 19 janvier ; toutefois ces prescriptions étaient uniques puisqu’il n’y a pas de prescription similaire jusqu’au 12 juin 2015, le lendemain de l’accident où de l’alprazolam, un anxiolytique, puis un hypnotique (stilnox) lui est prescrit ponctuellement le 23 juin 2015.
Entre le 19 janvier 2015 et le lendemain du second accident il n’y a donc eu aucune prescription permettant de traiter un retentissement psychologique ni de consultation psychiatrique ; celles-ci n’ont commencé que 15 jours après le second accident.

Le psychiatre Docteur [H] écrit au médecin généraliste le 8 mars d’une année non précisée que « le premier accident a entraîné une névralgie cervico- brachiale droite et gauche et une sciatique gauche. Elle se plaint également de migraines ; a arrêté son activité professionnelle depuis son premier accident n’a toujours pas repris. Il existe depuis une symptomatologie anxieuse avec cauchemars et troubles à type de réminiscences qui évoquent un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Le second accident a accentué les difficultés à conduire avec des mouvements anxieux importants (...)».

Le compte rendu d’hospitalisation en hôpital de jour pour la période du 7 septembre 2015 au 11 juillet 2016 indique que la patiente reste assez douloureuse notamment sur le plan axial, que « les troubles des fonctions cognitives s’améliorent avec une prise en charge spécifique. En effet le bilan initial met en évidence un syndrome post émotionnel associé à un syndrome de stress post-traumatique très invalidant. Le bilan orthophonique mettait en évidence un discours logopénique avec manque de mots, ralentissement du débit de parole avec nombre temps de latence associés à une difficulté à expliquer sa pensée et justifier ses choix de manière claire et concise dans le cas d’une fatigabilité globale. Les différents paramètres sont pris en charge et la patiente progresse de manière conséquente ».

Le psychiatre [E] désigné sapiteur a revu la patiente le 17 avril 2017 et selon le seul médecin conseil de la victime il aurait indiqué « une bonne évolution de l’élément de type dépressif, la persistance de troubles cognitifs avec vigilance, fatigabilité et appréhension pour les longs trajets en voiture, consolidation sur le plan psycho traumatique le 8 novembre 2016, AIPP sur le plan psychiatrique de 4 à 5 % englobant les deux accidents ».

Le Docteur [Y], spécialiste de de la douleur chronique, atteste suivre la patiente depuis le 25 janvier 2016 « pour des douleurs cervico- brachiales en rapport avec un traumatisme du rachis dans les suites d’un accident la voie publique du
8 novembre 2014. Il existe également un choc post-traumatique associé à des troubles cognitifs sur traumatisme crânien. Madame [KA] a développé un syndrome douloureux chronique avec impotence fonctionnelle qui a été renforcé par un
2e accident subi le 11 juin 2015 de façon temporaire. L’état clinique actuel est concordant avec le mécanisme de coup de fouet cervical et le syndrome post-traumatique subi.(...) Il est fréquent dans la prise en charge de ce type de patients que l’évolution nécessite une prise en charge au long cours et une récupération ultérieure est envisageable. À ce jour, les capacités de travail de Madame [KA] en tant qu’ostéopathe me paraissent réduites de plus de 2/3 de ses capacités antérieures. En effet les manipulations et les mouvements entraînent toujours des douleurs séquellaires. Il existe également une fatigabilité inhabituelle due aux troubles cognitifs. Ses capacités adaptatives se sont améliorées mais restent amoindries ».
Le 2 janvier 2018 ce praticien témoignait de la stabilisation de l’évolution mais de l’impossibilité pour la patiente de reprendre son activité justifiant la reconduction de l’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018.

La psychologue Madame [J] conclut son évaluation n° 3 du 12 août 2018 en indiquant que l’accident du 8 novembre 2014 a eu de graves conséquences, a été responsable d’un traumatisme crânien cérébral léger mais handicapant, qu’il est responsable d’un état cognitif déficitaire malgré les améliorations, générant toujours un handicap invisible ; l’état de la patiente nécessite la continuation de la prise en charge neuropsychologique par Madame [X], son orthophoniste spécialisé en neuropsychologie et la reprise du travail doit se faire de manière très progressive, un temps plein paraissant difficilement compatible pour le moment avec ses troubles cognitifs et sa fatigabilité.

Mme [IN] [KA] a assigné en référé- expertise le responsable du premier accident ainsi que son assurance la MACIF, les mutuelles et sa prévoyance la S.A. Générali et le juge des référés a dans son ordonnance du 12 décembre 2017 demandé à l’expert de décrire les lésions que la victime impute au premier accident du 8 novembre 2014 et de « dire s’il est résulté du 2e accident dont elle a été victime le 11 juin 2015, des lésions distinctes, en précisant si elles ont ou non été à l’origine de majoration ponctuelle, transitoire, ou durable des séquelles physiologiques et symptômes psychologiques découlant du premier accident, dire, en distinguant soigneusement l’étiologie de chacun des accidents dont s’agit, si la prise en charge des soins, et jusqu’à quelle(s) date(s), sont ou non imputables de façon conjointe ou non aux deux accidents, et de manière générale, quelles séquelles corporelles sont consécutives et imputables à l’un et/ou l’autre accident ».

Force est de constater que la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident du
11 juin 2015, Mme [S] [A] [I], et son assureur la Banque Postale mutuelle IARD, n’ont pas été attraits à la cause ni associés à cette expertise.

L’expert Docteur [LX] reprend les certificats médicaux déjà analysés ainsi que l’évaluation faite le 23 juin 2015 par le psychiatre du centre hospitalier de [Localité 13] le Docteur [D], sur indication du médecin traitant pour troubles anxieux au titre des hypothèses diagnostiques, il indique que « la patiente a eu un accident de la voie publique en novembre 2014 avec collision entre 2 voitures. Suite à cet accident décrit un état de stress post-traumatique aigü avec quelques reviviscences (cauchemars flash-backs). Son état s’est amélioré progressivement mais au début du mois de juin, la patiente a eu un nouvel AVP avec collision entre 2 voitures dans les circonstances assez proches du premier AVP. Suite à ce nouvel accident, elle décrit un état de stress post-traumatique aigü avec reviviscence : cauchemars avec cris nocturnes où elle voit une masse noire qui arrive sur elle, troubles du sommeil flash-backs avec l’impression d’être coincée dans la voiture. Elle décrit un évitement suite à cet accident avec absence de conduite automobile. Elle arrive à monter du côté passager mais cela est source d’une angoisse surtout au niveau des croisements. Elle décrit une hyper activation neuro végétative avec bouffées d’angoisses mais qui restent contrôlables. Je retiens le diagnostic d’état de stress post-traumatique aigu. Le risque majeur est la constitution d’un état de stress post-traumatique chronique c’est-à-dire le maintien de ces symptômes au-delà de 6 mois après le traumatisme (...).Je ne lui prescris pas d’antidépresseur pour l’instant car nous sommes encore très proches de l’accident de voiture. Je l’ai énormément rassuré et j’ai insisté sur les éléments de bon pronostic. En effet la patiente est très inquiète car elle commençait à se sortir des symptômes qu’elle avec eu suite au premier accident de voiture et le nouvel accident de voiture est venu mettre un coup d’arrêt à son amélioration. Concernant la psychothérapie je vais

l’adresser à Mr [T] pour bénéficier de séances d’EMDR qui peuvent être spectaculairement efficaces dans ces circonstances ».
L’expert étudie également tous les autres comptes rendus établis postérieurement au 2e accident par les intervenants des différentes spécialités ayant pris en charge la victime.

Les arrêts maladie de Madame [KA] ont été renouvelés du 9 novembre 2014 jusqu’en janvier 2020. Force est de constater que celui du 10 juin 2015 est motivé par « traumatisme cervical. Douleurs persistantes », le suivant daté du 2 septembre 2015 par « traumatisme cervical » et ceux des 9 novembre et 24 décembre 2015 par « AVP douleur avec discervicalgie et scapulaire » puis « séquelles cognitives et douloureuses post AVP ».
Ainsi les arrêts de travail n’ont fait apparaître le lien avec le 2e accident de la circulation qu’à partir du 9 novembre 2015, soit une année après la date de la collision frontale.

Mme [IN] [KA] a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé avec orientation en milieu ouvert du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 et d’une prise en charge à 100 % du 8 novembre 2014 au 14 novembre 2019 pour problèmes psychologiques.

Sur le plan psychologique le Dr [LX] a décidé avec l’accord des parties de faire établir un nouveau bilan neuropsychologique récent de la patiente mais il n’a jamais reçu celui du sapiteur auquel il l’avait demandé de sorte qu’il s’en tient au rapport de Madame [J] en date du 25 juillet 2018.

Dans le rappel des faits l’expert judiciaire indique que suite au premier accident la victime a développé un syndrome douloureux important et qu’au décours du second accident elle « a développé un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil, fatigabilité émotionnelle, reviviscences de l’accident dans des cauchemars récurrents, troubles amnésiques, difficulté à prendre des décisions et conduites d’évitement). C’est au décours de ce 2e accident que Madame [P] [IN] a débuté une prise en charge sur le plan psychique excepté les séances de rééducations neurocognitives qui ont été entreprises le 9 juin 2015 donc antérieures au second accident ».

L’expert judiciaire écarte tout état antérieur médical, chirurgical ou psychiatrique.

Lors de l’examen pratiqué le 30 mars 2018 en présence des trois médecins conseils, l’expert judiciaire remarque une sensibilité à la palpation des massifs articulaires postérieurs du côté gauche, une flexion du rachis cervical limitée à 20 % par une certaine contracture ainsi qu’à la palpation des massifs deltoïdiens et du supra épineux. Il relève des mesures très différentes quant à la mobilité et aux mouvements du bras gauche comparé à l’autre côté ainsi qu’une diminution de la force musculaire de préhension et une limitation de la supination active coude-au-corps.
Il note une sensibilité du rachis dorso-lombaire à la palpation profonde et à la percussion au niveau de la charnière dorsolombaire.

Il objective comme séquelles directes, certaine et exclusive du premier accident une limitation douloureuse du rachis cervical et du rachis lombaire ainsi qu’une névralgie cervico-brachiale gauche donnant lieu à un déficit fonctionnel permanent et AIPP de 4 % et à des souffrances endurées codifiées à 1,5/7.

En ce qui concerne le second accident du 11 juin 2015, il met en relation les cervicalgies et lombalgies qui se sont majorées, une capsulite rétractile à gauche qui s’est installée et a entraîné une limitation importante de la mobilité de cette scapula ; des difficultés cognitives, d’attention, de concentration et de mémorisations qui se sont installées et perdurent malgré les thérapeutiques en cours. Il évalue le déficit fonctionnel permanent et AIPP à 14 % et les souffrances endurées à 3,5/7.

Il met en relation exclusive avec le 2e accident la capsulite rétractile, le déficit cognitif, de concentration et de mémorisation

En revanche il considère qu’il existe une incapacité fonctionnelle temporaire en rapport avec les séquelles imputables aux 2 accidents : limitation douloureuse des rachis cervical et lombaire, névralgie cervicobrachiale gauche s’étant aggravée lors du 2e accident et capsulite rétractile, stress post-traumatique et déficit cognitif relativement important secondaire au 2e accident.
Il fixe la consolidation de l’état de santé au 25 juillet 2018, date du dernier bilan de neuropsychologique.
Il retient un déficit fonctionnel total temporaire les 8 novembre 2014 et 11 juin 2015, dates des hospitalisations. Quant au déficit fonctionnel partiel en rapport avec le premier accident il le retient durant deux mois au taux de 25% puis l’arrête au 10 juin 2015 où il était de 10 % ; pour le second accident il le fait courir du 11 juin 2015 au 31 décembre 2016 (50 %) pour les atteintes physiques et cognitivo- psychologiques puis jusqu’au 25 juillet 2018 à 25 % pour le déficit cognitif.
Il estime le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison du port du collier cervical en mousse en rapport avec le premier accident.
Il exclut tout préjudice permanent esthétique tout aide d’une tierce personne qui n’a pas été utile, tout préjudice sexuel et d’agrément.

S’agissant des répercussions professionnelles alléguées, l’expert judiciaire considère que « une reprise d’activité professionnelle aurait pu se faire probablement environ un an après le premier accident, toutefois la survenue de son 2e accident a entraîné l’arrêt de son activité professionnelle en raison des atteintes et psychiques ; cet arrêt est justifié », si bien qu’il conclut à leur imputabilité au 2e accident.

Enfin il estime que la victime a encore besoin d’une prise en charge de son atteinte psycho cognitive pendant un an par des spécialistes.

Le conseil de la demanderesse produit un dire daté du 8 septembre 2018 qu’il aurait adressé à l’expert qui se fonde sur la discussion du rapport d’évaluation neuropsychologique comparative n°3 dresséepar Madame [J] le 25 juillet 2018 pour soutenir qu’aucune des séquelles subies à la suite du premier accident ne saurait être reportée sur le 2e accident qui n’est en rien la cause de celles-ci; l’avocat y précise que selon lui le 2e accident n’a tout au plus généré qu’une majoration ponctuelle et transitoire et en aucun cas durable des séquelles physiologiques et symptômes psychologiques découlant du premier accident. Il ajoute que « il est définitivement incontestable que la nécessité d’une prise en charge psychologique était établie antérieurement au 2e AVP où aucune pathologie psy n’a jamais été objectivée par quelques constatations médicales, recevables et probantes que ce soit ».
Le rapport définitif ayant été rédigé le 18/11/2019, l’expert judiciaire en a eu connaissance.

Comme ses prédécesseurs celui-ci considère que l’état issu du premier accident était en voie d’amélioration puisque le déficit fonctionnel temporaire n’était que de 10% depuis le 9 janvier 2015, tant au plan physique que psychologique.
En revanche il ne semble tirer aucune conséquence des difficultés d’attention et de concentration qui ont fait l’objet d’un bilan neuropsychologique quelques jours avant le 2e accident, difficultés qui ont été majorés par le second choc. Pourtant le psychiatre sapiteur, Dr [E], avait retenu une AIPP en lien avec les deux accidents.

Les experts agissant de concert dans le cadre amiable ont considéré que le premier accident nécessitait une année de soins physiologiques et neuropsychologiques, si bien qu’en l’absence de choc le 11 juin 2015, Mme [IN] [KA] aurait été consolidée le 8 novembre 2015. Ce point de vue est conforté par les déclarations de celle-ci aux médecins et au psychiatre Dr [D] selon lesquelles elle voyait une amélioration de son état qui a été compromise par l’accrochage sur le périphérique parisien.

Si le Dr [E] a considéré qu’il aurait fallu 2 années pour consolider l’état psychiatrique, elle fait état de majorations des symptômes anxieux par le deuxième accident ; cependant il ne doit pas être pris en considération suite à la mise hors de cause de Mme [S] [A] [I] et de son assureur.

En conséquence le tribunal impute à l’accident causé par M. [C] [F] assuré par la MACIF le 8 novembre 2014 un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% pour les séquelles physiques et neuropsychologiques.

Une prise en charge sur le plan physique et neuropsychologique aurait été nécessaire jusqu’au 8 novembre 2015 comme conséquence de l’accident du 8 novembre 2014, nous conduisant à retenir cette date comme celle de la consolidation.

Pour le surplus, le tribunal reprend à son compte les autres conclusions de l’expertise judiciaire en l’absence de pièce de nature à les remettre en question.

Le tribunal ayant mis hors de cause Mme [A] [I] et la Banque Postale assurances IARD, Mme [KA] sera déboutée des demandes présentées à leur encontre et aucune somme ne sera mise à leur charge ; seuls M. [F] et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum à verser les dommages-intérêts ci-après alloués.

- sur la réparation des préjudices

1. Les préjudices patrimoniaux

a. Avant consolidation

Les dépenses de santé actuelles (DSA)

Mme [IN] [KA] soutient que des dépenses de santé sont restées à sa charge pour la somme de 5083,56 € pour l’orthophonie, l’EMDR, les consultations médicales, les médicaments non remboursés, le matériel technique, le pilates, l’ostéopathie, la kiné et la balnéo jusqu’au 4 juillet 2020.
La MACIF rappelle n’être tenue que des conséquences du seul accident du 8 novembre 2014 et s’en rapporte aux justificatifs.

Effectivement la MACIF n’est tenue de réparer que les conséquences de l’accident du 8 novembre 2014 seul imputable à son assuré M. [C] [F]. Le tribunal ayant considéré que la consolidation des blessures liées à cet accident était intervenue le
8 novembre 2015 il convient d’arrêter l’indemnisation de ce poste à cette date.

Cependant, certaines dépenses de santé actuelles n’ont pas été prises en charge par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle pour un montant arrêté au 8 novembre 2015 à:
- orthophonie 0,00 €
- EMDR770,00 €
- consultation médicale 259,37 €
- médicaments et matériel technique non remboursé 264,91 €
- pilates 0,00 €
- ostéopathie 420,00 €
- kinésithérapie et balnéo 13,20 €
soit un total de 1.727,48€.

Les dépenses de taxi et parking

[IN] [KA] se dit en droit de réclamer le paiement des frais de taxi et de parking exposés pour les déplacements aux fins de consultation médicale et paramédicale pour un total de 962,46 €, pour laquelle la MACIF indique s’en rapporter sous réserve des justificatifs.

Au vu du tableau établi par la demanderesse pour la période d’indemnisation devant être mis à la charge de la MACIF il y a
- un aller retour du 2 novembre 2015 à l’hôpital de jour 4 €
- pour le parking au vu des consultations des médecins 5,20 €, lors des consultations ostéopathes 11 €, lors des séances de kinésithérapie 48,70 €soit un total de 68,90 €.

Les honoraires versés à l’expert amiable

Ayant réglé 5.350 € au Docteur [O] pour les expertises amiables, la demanderesse en sollicite le remboursement.

Elle communique les notes d’honoraires établies par le Docteur [O] dans le cadre de la loi Badinter pour l’aide et la préparation du dossier, l’assistance de la victime les 17 décembre 2015, 16 mars 2016, 19 avril 2017, 17 mai 2017 pour un total de 3.850 € TTC devant les médecins mandatés par les compagnies d’assurances et pour son assistance lors des visites avec les spécialistes les 16 janvier, 12 mai et
19 décembre 2016 à la demande de Generali pour un total de 1.500 €.

Ces honoraires ayant été exposés du seul fait de l’accident du 8 novembre 2014 et de la discussion sur l’imputabilité des conséquences ainsi que de la mise en œuvre de la prévoyance contractuelle, ils seront supportés par la MACIF en qualité d’assureur du responsable de cet accident pour un montant total cumulé de 5.350 € TTC.

L’aide humaine

La MACIF considère qu’aucune tierce personne n’est en rapport avec l’accident qu’elle couvre et elle n’offre aucune somme alors que Mme [IN] [KA] lui

demande l’allocation de 35.932 €, selon le rapport amiable du Docteur [U] établi à la demande de son assureur pour :
-4 heures d’aide par jour dans les 4 semaines suivant l’accident, apportée par son amie Madame [W],
-2 heures par jour jusqu’à la consolidation par sa mère et sa belle-mère pour les tâches ménagères, les courses, les conduites des enfants et leur assistance aux devoirs ainsi que 2 heures par semaine d’intervention supplémentaire de sa femme de ménage.
Elle sollicite un tarif horaire de 13 € charges sociales comprises.

L’expert judiciaire indique que Madame [KA] a été hospitalisée quelque heures puis a bénéficié d’une ITT de 5 jours pour une entorse du rachis cervical, une contusion du rachis lombaire et un lumbago ; elle a ensuite développé un syndrome douloureux important prédominant au niveau de l’hémicorps gauche, au niveau cervical du membre supérieur et inférieur. Il ne fait état d’aucun besoin en tierce personne.

Mme [IN] [KA] communique les attestations de Madame [B], de sa mère et de sa belle-mère qui témoignent de l’aide qu’elles lui ont apportée au quotidien pour amener les enfants à l’école ou suivre leur devoir quelques jours dans la semaine. Son mari indique l’avoir soutenue physiquement en palliant son impossibilité de s’occuper de la maison et des enfants pendant des mois et il ne fait pas état du recours plus important à un prestataire extérieur.
Dans sa discussion corrigée le Docteur [U] retient 2 heures d’aide par jour durant les 4 semaines suivant l’accident puis 4 heures par semaine au moins jusqu’au 22 mars 2016.

Les attestations ne précisant pas le quantum de l’aide familiale et amicale et aucun bulletin de paye ne démontrant le recours à plus d’heures de travail de sa femme de ménage, il convient d’indemniser comme suit l’aide apportée par des non professionnels au tarif horaire de 13 € comme réclamé :
2 heures durant 28 jours (soit jusqu’au 9 décembre 2014) à 13 € = 896 €
4 heures par semaine du 10 décembre 2014 au 8 novembre 2015 (51 semaines) à 13 € = 2.652 €
soit un total de 3.548 €.

La perte de gains professionnels actuels

Mme [IN] [KA] fait valoir qu’avant le premier accident elle exerçait en tant qu’ostéopathe libéral et à temps plein depuis 2008 ; l’accident du 8 novembre 2014 l’a placée en arrêt de travail constamment renouvelé jusqu’en janvier 2020.
Elle soutient que la garantie professionnelle versée par Generali vie n’a pas totalement couvert la perte de gains professionnels éprouvée surtout qu’elle a cessé d’être versée le 19 décembre 2016. Elle demande une indemnisation de la différence avec ses revenus moyens d’avant accident jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 25 juillet 2018 par l’expert judiciaire. Elle prend pour base ces déclarations de résultats fiscaux des années 2013 et 2014 qui démontrent des recettes et elle affirme que depuis le 1er septembre 2014 le tarif de la consultation était passé de 70 à 75 euros. Démontrant que pour l’année 2014 elle aurait pu effectuer 1164 consultations, elle multiplie ce nombre par le nouveau coût de la consultation de 75 € pour considérer que, sans l’accident, en année pleine elle aurait perçu 87 300 €euros.

Après avoir déduit les indemnités journalières de 200 € versés par la prévoyance, elle calcule un manque à gagner de 1.273 € pour 2014,de 15.1100 € pour 2015, de 14.1100 € pour 2016 ; pour les années suivantes durant lesquelles elle n’a pas reçu d’indemnité de la part de Generali Vie elle demande l’intégralité du manque à gagner soit 87.000 € pour 2017 et 49.270 € du 1er janvier au 25 juillet 2018.
Elle ajoute que pour calculer ses revenus les charges de son cabinet ne sont pas déduites puisqu’elle a dû continuer à les assumer intégralement malgré son impossibilité d’exercer pour pouvoir reprendre son activité professionnelle en conservant son cabinet soit un préjudice de 52 846 ou 167 04 euros si Generali Vie n’est pas condamnée à lui verser des indemnités journalières.

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L'évaluation de la perte des revenus est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de tous documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires.
S'agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période de un à trois ans précédent la réalisation du dommage.

Les arrêts de travail démontrent que, même partielle, l’incapacité temporaire pour des douleurs dans la ceinture scapulaire empêchait la victime d’exercer son activité professionnelle d’ostéopathe jusqu’à la consolidation qui aurait dû survenir le 8 novembre 2015 si le second accident ne s’était pas produit ; cela justifie en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels sur cette période.
Par ailleurs les indemnités journalières versées par la société de prévoyance seront déduites à hauteur de 200 € par jour.

De la situation antérieure à l’accident le tribunal ne connaît que les revenus de l’année 2013, seule année d’exercice entière communiquée au cours de laquelle Mme [IN] [KA] a déclaré avoir encaissé 76 331 € de recettes pour 1090 patients soignés (soit 91 en moyenne mensuelle) à 70 € la consultation ; le bénéfice déclaré à l’administration fiscale s’est élevé à 40.776 € soit 3.398 € par mois.

L’année 2014, année de l’accident du 8 novembre dont M. [C] [M] est assuré par la MACIF est responsable, son activité lui a procuré 69 338 € de recettes ; elle démontre suffisamment que depuis le 1er septembre 2014 elle appliquait un tarif de consultation de 75 €.
Elle soutient que pour les 10 premiers mois de 2014 elle a effectué 976 consultations soit une moyenne mensuelle de 97 patients et par projection elle considère qu’au cours des deux derniers mois de l’année elle aurait pu soigner 194 patients de plus pour un total annuel de 1164.
Elle démontre avoir effectivement annulé 147 rendez-vous sans compter les créneaux réservés à des urgences et la liste d’attente de sorte que l’on peut retenir ce chiffre de 1164 consultations à l’année. Ce qui fait que si elle avait poursuivi son activité durant toute l’année 2014, et au vu des 194 rendez-vous qu’elle n’a pu honorer du fait de l’accident, elle aurait pu encaisser 194 consultations de plus à 75 € = 14.550 € soit un total de revenus attendus pour l’année 2014 complète de 69 338 + 14 550= 83 888 €.

Pour l’année 2014 elle a déclaré à l’administration fiscale 11 400 € d’indemnités journalières versées par Generali Vie s’ajoutant aux 69.338 € de recettes soit un total de revenus de 80.742 € et un bénéfice qu’elle a calculé à hauteur de 39.237 € avec un coefficient de 48,59 %.

La perte de chiffre d’affaires s’élève donc à la différence entre les 80 742 € réellement encaissés et les 83.888 € auxquels elle aurait pu prétendre pour une activité sur l’année entière soit 3.146 €. En l’affectant du coefficient de 48,59%, la perte de revenus s’élève à 1.528,64 € sur l’année 2014.

Pour l’année 2015 si Mme [IN] [KA] avait reçu 1164 patients réglant 75 € par consultation son chiffre d’affaires aurait été de 87.300 €.
Or elle a perçu 72.200 € d’indemnités journalières de Generali, ce qui a donné lieu, après imputation des dépenses professionnelles, à un bénéfice de 40 791 €, soit un coefficient de 56,50 %.
La perte de chiffre d’affaires et donc de 87 300 - 72 200 soit 15 100 € pour l’année entière soit du 1er janvier jusqu’à la consolidation du 8 novembre 2015 (45 semaines):
(15100:52)x45=13.067,31 € qu’il convient d’affecter du coefficient de 56,50% si bien que la perte de bénéfice sera arrêtée à 7.383,03 € pour 2015.

La MACIF et son assuré M. [C] [F] seront donc condamnés in solidum à allouer à Mme [IN] [KA] une indemnité de 8.911,67 euros (1.528,64+7.383,03) de ce chef.

b . Après consolidation

Les dépenses de santé futures

Si la victime réclame le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge jusqu’en 2020 soit postérieurement à la consolidation, il lui faut démontrer qu’elles sont imputables exclusivement au premier accident.

L’expert judiciaire affirme que postérieurement à la consolidation il y avait eu la nécessité d’une prise en charge par des spécialistes pour les séquelles cognitives durant un an.
Ceci doit conduire à indemniser la franchise supportée pour les séances d’orthophonie prescrites entre le 8 novembre 2015 et le 8 novembre 2016 justifiée pour 37 euros.

La perte de gains professionnels futurs

La demanderesse forme une demande d’indemnisation jusqu’à la consolidation du
25 juillet 2018 pour un montant de 1.191.294 € à laquelle s’oppose la MACIF.

Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice de la perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation.

Le tribunal a fixé la consolidation de l’état causé par l’accident du 8 novembre 2014 au 8 novembre 2015 et aucune pièce ne peut démontrer une impossibilité postérieure d’exercer son activité puisque l’expert judiciaire a expressément exclu toute incidence professionnelle du premier accident.
Ceci conduit à rejeter cette prétention.

L’incidence professionnelle

Mme [IN] [KA] soutient que l’accident du 8/11/2014 a indéniablement brisé sa progression professionnelle qui aurait dû donner lieu à une croissance continue de sa patientèle et à une augmentation du coût de la consultation, profitant de l’évolution du recours à un ostéopathe dans la population lors du second accident. Elle prétend obtenir la moitié de la perte de gains professionnels futurs réclamés soit 696.337 €.
L’assureur conclut au rejet en se fondant sur le rapport d’expertise excluant tout préjudice professionnel en lien avec l’accident qu’il garantit.

La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Elle doit démontrer la causalité avec l’accident.

Le Dr [LX] indique clairement en page 34 de son rapport, au sujet des répercussions professionnelles, que “une reprise d’activité professionnelle aurait pu se faire probablement environ un an après le premier accident, toutefois la survenue de son deuxième accident a entraîné l’arrêt de son activité professionnelle en raison des atteintes et psychiques ; cet arrêt est justifié”.
Il ne prévoit aucune fatigabilité qui aurait pu entacher la reprise de l’activité en novembre 2015 sans la survenue du second accident.

Les autres éléments soumis par la demanderesse sont antérieurs à ce rapport de l’expert judiciaire auquel ils ont été soumis de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de caractériser une dévalorisation sur le marché du travail consécutivement à l’accident imputable à M. [C] [F] assuré par la MACIF.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

2. Les préjudices extra patrimoniaux

a. avant consolidation

Le déficit fonctionnel temporaire

L’assureur MACIF offre de lui verser 757,20 € pour le déficit total d’un jour, de 25 % durant 61 jours et de 10 % durant 152 jours au tarif quotidien de 24 € quand Mme [IN] [KA] demande une réparation de 11 507,50 € au tarif de 25 €.

La présente juridiction évalue à 25 € le jour de gêne temporaire totale dans ce cas de figure.

La MACIF et son assuré ne seront condamnés qu’à prendre en charge les séquelles imputables à l’accident du 8 novembre 2014 et fixées par l’expert judiciaire à hauteur d’un jour de gêne totale, de 61 jours de gêne à 25 % (du 9 novembre 2014 8 janvier 2015) puis de 152 jours de gêne à 10 % (du 9 janvier au 10 juin 2015) pour un montant de 25 + 381,25 + 380 = 786,25 euros.

Les souffrances endurées

La société d’assurance offre de verser 1.300 € pour le seul accident qu’elle doit garantir alors que la demanderesse demande 3.000 € de dommages-intérêts.

L’expert judiciaire évalue les souffrances imputables à l’accident du 8 novembre 2014 à des souffrances endurées codifiées à 1,5/7 rappelle que la victime a bénéficié de traitements antalgiques, anti migraineux,de benzodiazépines à visée hypnotique, de nombreuses séances de kinésithérapie du rachis cervical et d’ostéopathie.

Une indemnité de 3.000 € réparera suffisamment ce poste.

Le préjudice esthétique temporaire

L’assureur offre 300 € tandis que son adversaire lui demande 4.000 €.

Suite au premier accident la victime a porté un collier cervical rigide puis en mousse de façon continue durant 3 à 4 semaines puis de façon discontinue le jour pendant
2 mois et de façon occasionnelle jusqu’à la mi février 2015.

Mme [IN] [KA] n’avait plus d’activité professionnelle et semble avoir eu une vie sociale alors très réduite selon son époux de sorte que l’offre de lui verser 300 € sera déclarée satisfactoire.

b. après consolidation

Le préjudice fonctionnel permanent

Madame [KA] sollicite pour le déficit fonctionnel permanent relatif aux séquelles du premier accident un e indemnité de 5.760 € que l’assureur propose de réduire à 5.200 €.

Il convient de rappeler qu’au jour de la consolidation le 8 novembre 2015 Madame [KA] était âgée de 42 ans si bien que ces séquelles bénéficieront d’une indemnisation de 5.760 €.

Le préjudice d’agrément

L’assurance ne forme aucune proposition pour ce poste que la victime entend voir réparer par 10 000 € de dommages-intérêts, affirmant avoir été empêchée de pratiquer les activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait avant l’accident pendant de nombreuses années.

L’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas de façon directe et exclusive de répercussion des séquelles sur les activités d’agrément déclarées par la victime.

De plus la demanderesse ne communique aucune attestation ou justificatif des activités d’agrément qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident, au demeurant non précisées, pour démontrer que celui-ci l’a privée de ces loisirs. Cette prétention sera donc rejetée.

Le préjudice sexuel

Mme [IN] [KA] prétend avoir subi un préjudice sexuel par une perte importante de libido notamment qu’elle entend voir indemniser par le versement de 20 000 € ; son adversaire ne forme aucune proposition à ce titre.

Il vient d’être rappelé que la victime s’est vue prescrire des traitements pour apaiser la douleur, pour dormir et la soulager des migraines avant d’envisager des soins d’ordre psychologique pour faire disparaître le stress post-traumatique.
Son époux atteste « ne pas avoir eu de relations sexuelles avec mon épouse pendant 6 mois à cause de ses douleurs cervicales, sa souffrance morale et donc son absence de désir et de libido ».

Il en ressort que postérieurement à la consolidation la victime ne déplore aucune séquelle sur ce plan pouvant donner lieu à une indemnisation. Ce poste sera donc écarté.

Au total M. [C] [F] et la MACIF seront condamnés in solidum à allouer à Mme [IN] [KA] les sommes suivantes :
1.727,48 € pour les dépenses de santé futures
68,90 € pour les frais divers
5.350 € d’honoraires du médecin conseil
3.548 € de tierce personne
8.911,67 € de perte de gains professionnels actuels
37 € de dépenses de santé futures
786,25 € de déficit fonctionnel temporaire
3.000 € de souffrances
300 € de préjudice esthétique temporaire
5.760 € de déficit fonctionnel permanent
pour un montant total de 29.489,30 euros.

Il n’est pas contesté que la MACIF a déjà versé des provisions de 4.000 et 18.000 € pour un cumul de 22.000 € qu’il conviendra de déduire du montant total indemnitaire.

Par suite la victime n’a pas trop perçu d’indemnités de la part de la MACIF qui ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 14.442,80 €.

- sur les demandes tournées contre la S.A. Generali Vie

Sur les indemnités journalières

Mme [IN] [KA] demande au tribunal de condamner son assureur de prévoyance Generali vie à lui verser la somme de 200 € par jour du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2020, date de la fin de son incapacité temporaire totale, soit une somme de 219.000 €

ou à titre subsidiaire la même indemnité quotidienne sur la période courant jusqu’au 25 juillet 2018, date de sa consolidation, pour un total de 114 000 €.
Elle recherche la responsabilité de son assureur sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil. Elle rappelle avoir signé le 20 août 2009 puis le
4 novembre 2010 un contrat de prévoyance ATOLL incluant la garantie revenu de remplacement à hauteur de 200 € par jour en cas d’incapacité temporaire total de travail. Elle ne comprend pas que la compagnie d’assurance critique le rapport d’expertise judiciaire et notamment le fait qu’il n’ait pas répondu à tous les termes de sa mission sans avoir fait part de cette soi-disant difficultés au cours des opérations expertales. Elle affirme que l’expertise a bien été réalisée par l’expert désigné par le tribunal et qu’il a fixé la date de consolidation en tenant compte du fait que suite au premier accident elle a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu’au 2 janvier 2020 pour des motifs tenant à son atteinte cervicale puis à ses troubles cognitifs. Elle relève qu’aucun de ces arrêts ne mentionne une pathologie psychiatrique et que les séquelles notées par l’expert judiciaire sont d’ordre purement physique.
[IN] [KA] rappelle que son assureur a fait jouer la garantie revenu de remplacement dès le lendemain du premier accident en lui versant 200 € par jour jusqu’au 18 décembre 2016, au motif que son incapacité temporaire totale avait pris fin puisqu’elle était désormais motivée exclusivement par une pathologie psychique qui figure aux exclusions contractuelles. Elle indique avoir contesté cette décision en demandant la mise en place d’un arbitrage mais face à la désignation d’un médecin psychiatre par la compagnie d’assurance , elle a choisi d’assigner en référée expertise son assureur ainsi que l’assureur du responsable.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour dire que jusqu’à sa consolidation son déficit fonctionnel était causé par des atteintes physiques et un déficit cognitif de sorte qu’il y a lieu d’exclure la causalité exclusive d’une pathologie psychiatrique. Elle en déduit que l’interruption du versement des indemnités journalières le 19 décembre 2016 n’était pas fondée et elle demande l’exécution forcée du contrat par le versement de ces indemnités quotidiennes de 200 € jusqu’à la date de sa reprise effective du travail ou subsidiairement de sa consolidation constatée par l’expert judiciaire.

La S.A. Generali Vie conclut principalement au rejet. Elle confirme s’être engagée contractuellement à verser un revenu de remplacement de 200 € par jour ce qu’elle a fait à partir du 9 novembre 2014 puis avoir régulièrement soumis son assurée à des expertises médicales de contrôle confiées à un neurologue et un psychiatre qui ont validé la durée de l’incapacité temporaire totale. Cependant à la suite de la dernière visite du 19 décembre 2016, la compagnie a considéré que l’incapacité travail était motivée exclusivement par une pathologie psychiatrique qui figurait aux exclusions contractuelles et a fait cesser l’indemnisation au 31 décembre 2016. Elle confirme que l’assuré a contesté ses conclusions et que la procédure d’arbitrage n’a pas abouti. Elle explique que attraite en référé-expertise elle a demandé que la mission de l’expert vise la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité permanente, ce que Mme [IN] [KA] a validé et ce que le juge des référés a expressément fait. Toutefois l’expert n’a rendu aucun pré-rapport et n’a pas répondu à ces chefs de sa mission.
Considérant que l’expertise contractuelle n’a pas été diligentée à ce jour, elle conclut que son assurée ne peut démontrer que son état de santé justifie la poursuite de son indemnisation au regard des dispositions contractuelles et qu’ainsi aucune demande d’indemnisation ne saurait prospérer à son encontre. Elle rappelle que les droits à indemnisation de l’assurée sont déterminés par la notice d’information.
À titre subsidiaire elle rappelle que la notice d’information définit l’incapacité travail comme l’impossibilité absolue complète et continue pour des raisons médicales justifiées d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles ; elle relève que si l’expert a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés, il a fixé la date de consolidation de l’état de santé au 25 juillet 2018. Bien que les conclusions expertales soient parfaitement inadaptées, la compagnie accepte la prise en charge pour la période courant du 1er janvier 2017 à la consolidation du 25 juillet 2018 au titre des indemnités journalières pour 114.200 € et du remboursement des cotisations pour 6.438,0 5 € soit un total de 120.638,0 5 € et non 219.000 € réclamés par son adversaire. Elle se fonde sur l’article 14.1 de la notice d’information qui indique que le versement des indemnités journalières ne peut se poursuivre après consolidation ; elle n’oppose plus de clause d’exclusion contractuelle.

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L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du même code pose le principe de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’une obligation du contrat ou de retard dans l’exécution d’une obligation.

Il ressort des certificats d’adhésion que Mme [IN] [KA] a conclu avec le groupe Generali le 20 octobre 2009, modifiée par avenant du 4 novembre 2010, une garantie ATOLL prévoyance couvrant le décès ainsi que les incapacités de travail.

Les conditions générales et notice d’information contractuelle remises par les parties édictent en leur article 14.1 les modalités de versement du revenu de remplacement sous forme d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à savoir « les indemnités sont versées par mois civil échu temps que dure l’incapacité et au plus tard jusqu’au 65e anniversaire de l’assuré ou à la consolidation de l’état d’invalidité ».
L’article suivant prévoit que « si, à l’issue de l’incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, l’assuré peut reprendre partiellement son activité professionnelle et qu’il est reconnu médicalement en état d’incapacité temporaire partielle, l’indemnisation pourra être poursuivie jusqu’à la reprise complète d’activité pendant une durée maximale de 6 mois et l’indemnité versée est alors égale à 50 % de l’indemnité souscrite ».

L’article 25.2 prévoit que l’assuré doit se soumettre à tous examens que l’assureur jugera utiles pour contrôler son état ou vérifier tous faits susceptibles d’affecter le règlement du sinistre par application des dispositions tant légales que contractuelles. À partir de ces contrôles, l’assureur se réserve le droit de contester au regard des dispositions des présentes conventions, l’état et le taux d’incapacité ou d’invalidité. En outre, pour apprécier le bien fondé de la mise en jeu des garanties incapacité invalidité, l’assureur se réserve le droit de soumettre l’assuré un examen médical auprès d’un médecin expert qu’il désignera cet effet.

Enfin l’article 25. 3 énonce la procédure d’arbitrage et notamment le fait que si les parties ne sont pas d’accord sur les conclusions du médecin expert elles peuvent recourir d’un commun accord à une tierce expertise et si les médecins ne se mettent pas

d’accord sur le nom de l’expert, l’expert arbitre peut être désigné par le président du tribunal.

La compagnie de prévoyance a versé à son assurée des indemnités journalières de 200 € par jour outre une somme au titre de l’exonération des cotisations du 9 novembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016. En effet par courrier du 16 février 2017 elle l’a informée que le médecin expert le Docteur [Z] considérait que l’incapacité temporaire totale était motivée exclusivement par une pathologie psychiatrique qui figurait aux exclusions contractuelles et elle a alors décidé de la cessation de sa prise en charge à compter du 19 décembre 2016 en demandant le remboursement des sommes indûment versées entre le 19 et le 31 décembre 2016.

Le 8 mars 2017 le conseil de l’assurée formait un recours puis des courriers étaient échangés entre les deux parties au sujet du choix du médecin arbitre et après le refus du conseil de l’assurée des 8 médecins proposés, aucune n’a saisi le président du tribunal pour voir désigner un arbitre conformément aux prévisions du contrat.

Il n’est pas contesté que le juge des référés, alors saisi par l’assurée, a fait droit à la demande de mission spécifique aux garanties du contrat ATOLL qui lui était réclamée et qu’il a ainsi demandé au médecin expert judiciaire de vérifier si l’affection entrait dans le cadre des risques exclus contractuellement, si une reprise partielle de travail était possible, quelle était la durée prévisible et acceptable de l’arrêt de travail ainsi que de dater la consolidation selon la définition de l’invalidité permanente.

Le Dr [LX] indique en page 30 de son rapport « lors de notre envoi de pré-rapport par mail nous invitions les parties à envoyer leur dire et nous confirmer leur acceptation d’un nouveau bilan neuropsychologique (donc récent) qui pouvait être pratiqué à l’unité de réadaptation fonctionnelle neurologique...»
Cela sous-entend que les parties ont pu émettre des dires, ce que l’assurée a fait par la voix de son conseil le 8 septembre 2018 mais sur d’autres points que sur la prise en compte des termes de la mission au regard de la définition de la police d’assurance.

Au vu des éléments contenus tant dans le rapport d’expertise judiciaire que dans les autres rapports établis à la demande des compagnies d’assurances comme des arrêts de travail, le tribunal considère qu’il est en mesure de rechercher si les conditions d’application de la garantie prévoyance sont ou non réunies.

Le tribunal note que l’assureur ne se fonde plus désormais sur l’origine psychique de la pathologie pour opposer l’arrêt du versement des indemnités au 31 décembre 2016.
De plus la date de consolidation retenue par l’expert, 25 juillet 2018, n’est pas non plus contestée.

Mme [IN] [KA] demande le versement des indemnités jusqu’à la fin de son arrêt de travail donc au-delà de la date de la consolidation de son état, en se fondant sur le glossaire de la notice d’information définissant l’incapacité temporaire de totale lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie l’assuré se trouve « dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour des raisons médicales justifiées, d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles. »

S’il est exact que la victime a bénéficié d’un arrêt de travail total sans interruption du 9 novembre 2014 au 2 janvier 2020, date à laquelle elle a repris à quart-temps thérapeutique, et si tous les avis indiquent que l’arrêt fait suite à l’accident causé le
8 novembre 2014, l’expertise médicale impute ces arrêts aux deux accidents jusqu’au 25 juillet 2018.

En application de l’article 14.1 susvisé la consolidation constitue le terme du versement des indemnités journalières.

En conséquence la S.A. Generali Vie est redevable de telles indemnités du 9 novembre 2014 au 25 juillet 2018.
Sa proposition de verser 114.200 € au titre des indemnités journalières et 6.438,05 € pour le remboursement des cotisations sera accueillie et elle sera condamnée à allouer à Mme [IN] [KA] une indemnité de 120.638,05 euros.

Sur l’autre indemnité

Mme [IN] [KA] sollicite également le versement d’une indemnité de 50 000 € par son assureur en réparation du préjudice d’agrément causé par la vente de sa maison et son déménagement. Elle fait valoir que la cessation injustifiée du versement de ces indemnités journalières l’a contraint à vendre sa maison pour déménager dans un logement plus petit. Elle précise demander la réparation d’un préjudice subi en raison du refus de l’assureur d’exécuter ses obligations contractuelles et non d’un préjudice d’agrément prévu contractuellement.

La société Generali Vie fait valoir que le contrat ne garantit pas le préjudice d’agrément causé par un déménagement, qu’aucune faute n’est démontrée et ne lui est imputée puisqu’elle s’est fondée sur les rapports d’experts qu’elle a mandatés ; à ce sujet elle rappelle que la condamnation de l’assureur en cas de refus de garantie nécessite la démonstration d’une faute de nature à révéler un abus de droit dans l’exercice de sa défense, ce qui n’est pas caractérisé. La compagnie ajoute que le préjudice financier n’est pas plus démontré qu’un lien de causalité avec une éventuelle faute. Enfin elle relève que son assurée a souscrit une assurance emprunteur de sorte que rechercher la responsabilité de la prévoyance n’a aucun sens.

Au soutien de sa prétention, la demanderesse communique l’acte par lequel elle a acquis avec son mari une maison à [Localité 26] alors qu’elle était domiciliée à [Adresse 25] en 2011 au moyen d’un prêt partiel ; l’acte d’achat ne mentionne pas de prix et le prêt indique le coût total du programme financier de 717 000 € mais le prêt communiqué ne porte que sur 300 000 € ; celui-ci était garanti par une assurance prévoyant comme causes d’exclusion les pathologies relatives à la colonne vertébrale de sorte que l’assureur a opposé sa non garantie lorsqu’elle lui a demandé la mise en jeu de celle-ci suite au premier accident.
Mme [IN] [KA] a été informée mi-février 2017 par sa compagnie de prévoyance que celle-ci cessait le versement des indemnités journalières de 6.000 € par mois rétroactivement depuis le 31 décembre 2016 ; le 20 avril 2017 les époux [KA] ont signé la promesse de vente de leur maison qu’ils ont vendue le 19 juillet 2017 à un prix non précisé .

La demanderesse ne développe pas quelle faute elle reproche à la compagnie d’assurance dans la gestion du sinistre puisqu’elle fait uniquement référence à la conséquence qui a été la cessation du versement des indemnités contractuelles.

Au vu des dispositions contractuelles prévoyant le recours à un arbitre choisi par les médecins des 2 parties ou à défaut par le président du tribunal et de la chronologie ci-dessus rappelée, le tribunal constate que la compagnie d’assurance a été diligente pour mettre en œuvre la procédure d’arbitrage en proposant 8 médecins ; certes ils étaient tous psychiatres et l’assurée contestait le besoin de recourir un tel spécialiste mais elle n’a pas saisi le président du tribunal pour voir désigner un arbitre d’une autre spécialité et elle a ensuite choisi de saisir le juge des référés à l’été 2017 sans réclamer à son assureur le versement d’une provision correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle pensait lui rester devoir.

De plus le tribunal note que l’adresse actuelle de la demanderesse est la même que celle antérieure à l’achat de la maison de St Nom la Bretèche.

Par suite Mme [IN] [KA] ne démontre pas un manquement contractuel de la compagnie d’assurance à l’origine d’un préjudice financier établi et sa demande indemnitaire sera rejetée.

- Sur le recours de la SA Generali Vie contre la MACIF et la Banque Postale assurances IARD

La compagnie de prévoyance entend exercer contre le responsable du premier accident M. [F] et son assureur la MACIF et contre la Banque Postale, assureur du véhicule impliqué dans le 2e accident, le recours subrogatoire de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de tiers payeur pour les indemnités journalières qu’elle a versées à Mme [KA] à hauteur de 114 200 €.
Elle fait valoir qu’elle a payé des indemnités journalières du 9 novembre 2014 au
19 décembre 2016 en conséquence directe du premier accident et que le juge des référés a condamné la compagnie MACIF à lui rembourser à titre provisionnel les indemnités servies entre le premier et le 2e accident pour la somme de 42.600 €. Ayant versé à son assuré des prestations pour un montant total de 156.800 € jusqu’à la consolidation fixée par l’expert au 25 juillet 2018, elle leur demande le reliquat de 114.200 €.

La société MACIF ne s’exprime pas sur cette prétention mais forme une demande en répétition de l’indu contre la compagnie de prévoyance ; cependant en page 3 de ses écritures elle indique que le tribunal fixera l’indemnisation de la victime « les montants dus à l’assureur personnel Generali subrogé en remboursement des sommes versées contractuellement à son assurée ».

Le tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité de Madame Mme [S] [A] [I] et de son assureur la Banque Postale assurances IARD, leurs moyens ne seront pas exposés.

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L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énonce qu’ouvre droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. L’article suivant dispose que ces recours ont un caractère subrogatoire.

Il vient d’être jugé que l’accident causé le 8 novembre 2014 par Monsieur [C] [F], assurée par la MACIF, a donné lieu à des arrêts de travail de Mme [IN] [KA] du 9 novembre 2014 jusqu’à la date de consolidation retenue judiciairement pour cet accident le 8 novembre 2015. Durant cette période la société Generali vie justifie avoir versé à son assurée 200 euros chacun de ces 365 jours pour un montant total de 73.000 €.

La MACIF sera condamnée à verser à la société de prévoyance Generali vie ladite somme, en deniers et quittances en tenant compte de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge par le juge des référés.

En revanche Mme [S] [A] [I] n’ayant pas été déclarée responsable de l’accident du 11 juin 2015, la SA Generali Vie sera déboutée de la demande formée contre elle et son assureur.

- sur la répétition de l’indû initiée par la MACIF contre Generali Vie

La MACIF demande à la compagnie Generali Vie la restitution du montant versé au titre du remboursement des indemnités journalières, sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, au motif que l’expert judiciaire a exclu tout préjudice professionnel en lien avec l’accident qu’elle couvrait. Elle soutient qu’en réglant la provision de 42 600 € imposée par le juge des référés elle a cru pouvoir retenir une cessation des activités professionnelles et donc une interruption des revenus en lien avec l’accident dont son assuré est responsable mais il n’en est rien.

La société Générali Vie s’y oppose, en arguant que l’expert judiciaire a retenu la date de consolidation pour les 2 accidents le 25 juillet 2018 et que les indemnités journalières qu’elle a servie sont bien la conséquence directe du premier accident du 8 novembre 2014.

L’expert judiciaire a effectivement indiqué que “une reprise d’activité professionnelle aurait pu se faire probablement environ un an après le premier accident, toutefois la survenue de son deuxième accident a entraîné l’arret de son activité professionnelle en raison des atteintes et psychiques ; cet arrêt est justifié.

En conséquence il n’y a pas lieu d’ordonner la répétition de la somme réclamée qui était dûe.

- sur les autres prétentions

M. [C] [F] et son assureur la MACIF, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à allouer à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 8.000 euros sur le fondement article 700 du code de procédure civile.

La S.A. Generali Vie sera déboutée de ce chef de demande tourné exclusivement contre la demanderesse qui ne succombe pas.

Sur le même fondement Mme [S] [A] [I] et son assureur sollicitent à juste titre la condamnation de Mme [IN] [KA], qui les a attraits à la cause, à leur verser une indemnité de procédure de 2.000 €.

Enfin aucun motif n’est invoqué pour écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que la faute imputable à Mme [IN] [P] épouse [KA] est la cause exclusive de l’accident du 11 juin 2015 et la prive de tout droit à indemnisation à ce titre pouvant être présenté à Mme [S] [A] [I] assurée par la Banque Postale assurances IARD,

Met hors de cause Mme [S] [A] [I] et son assureur la Banque Postale assurances IARD et rejette toutes demandes présentées à leur encontre,

Dit n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,

Condamne la S.A. Generali Vie à allouer à Mme [IN] [P] épouse [KA] une indemnité de 120.638,05 euros au titre des indemnités journalières pour incapacité de travail et exonérations de cotisations sur la période courant du 19 décembre 2016 au 25 juillet 2018 et rejette la demande au titre du préjudice d’agrément causé par son déménagement,

Déclare M. [C] [F] assuré par la MACIF responsable de l’accident subi le 8 novembre 2014 par Mme [IN] [P] épouse [KA],

Condamne la seule MACIF à régler à la société S.A Generali Vie la somme de 73 000 € au titre du recours subrogatoire pour les indemnités journalières, en deniers ou quittances et rejette la demande présentée par la société S.A Generali Vie contre la Banque Postale assurances IARD,

Déboute la MACIF de sa demande de répétition de l’indû présentée contre Mme [IN] [P] épouse [KA] et contre la S.A. Generali Vie,

Condamne in solidum M. [C] [F] et la MACIF à verser à Mme [IN] [P] épouse [KA] les sommes suivantes :
1.727,48 € pour les dépenses de santé actuelles
68,90 € pour les frais divers
5.350,00 € d’honoraires du médecin conseil
3.548,00 € de tierce personne
8.911,67 € de perte de gains professionnels actuels
37,00 € de dépenses de santé futures
786,25 € de déficit fonctionnel temporaire
3.000,00 € de souffrances
300,00 € de préjudice esthétique temporaire
5.760,00 € de déficit fonctionnel permanent
8.000,00 euros d’indemnité de procédure

Déboute Mme [IN] [P] épouse [KA] de ses prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,

Dit que les provisions versées par la MACIF viendront en déduction de ces indemnités et rejette la demande de restitution du trop-versé qu’elle a présentée à Mme [IN] [P] épouse [KA],

Condamne in solidum M. [C] [F] et son assureur la MACIF aux dépens,

Condamne Mme [IN] [P] épouse [KA] à verser à Mme [S] [A] [I] et son assureur la SA Banque Postale assurances Iard une indemnité de procédure de 2.000 €,

Déboute la S.A. Generali Vie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 20/06861
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;20.06861 ?
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