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28/03/2024 | FRANCE | N°18/02121

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 28 mars 2024, 18/02121


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024



N° RG 18/02121 - N° Portalis DB22-W-B7C-N36D
Code NAC : 58E
E.J.



DEMANDERESSE :

Madame [T] [P] [N] née [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 4],

représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme de droit portugais, imm

atriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 175 191 ayant son siège social au Portugal et dont l’adresse du principal é...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024

N° RG 18/02121 - N° Portalis DB22-W-B7C-N36D
Code NAC : 58E
E.J.


DEMANDERESSE :

Madame [T] [P] [N] née [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 4],

représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme de droit portugais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 413 175 191 ayant son siège social au Portugal et dont l’adresse du principal établissement en France est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 20 Mars 2018 reçu au greffe le 27 Mars 2018.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, Madame GARDE, Juge et Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Février 2024 prorogé au 28 Mars 2024 pour surcharge magistrat.

MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé

GREFFIER : Madame LOPES DOS [X]

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] est propriétaire en indivision d'un appartement d'une pièce et 32 mètres carrés situé [Adresse 3] à [Localité 6] (78).

Elle a souscrit pour ce bien le 30 juillet 2015 auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA une assurance propriétaire non occupant, les conditions particulières mentionnant comme souscripteur "INDIVISION [L] [H], Mme [P] [N].
Par contrat de bail meublé à effet du 1er septembre 2015, Mme [T] [P] [N] née [L] [H] a loué l'appartement à deux étudiants.

Par ordonnance sur requête rendue le 10 septembre 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Versailles a autorisé [J] [B] et [Z] [L] [H], respectivement soeur et frère de la demanderesse et coindivisaires à procéder à un constat d'huissier dans l'appartement avec l'assistance d'un serrurier, puis d'installer une nouvelle serrure.

Un des deux locataires, M.[F] [V] déposait plainte contre X le
10 octobre, expliquant que son colocataire, M. [D], n'avait pas pu réintégrer l'appartement à son retour de vacances le 27 septembre, ayant trouvé la signification de l'ordonnance sur requête accrochée à la porte et les serrures changées. Il expliquait lors de son dépôt de plainte s'être déplacé la veille avec les services de police et avoir constaté que l'appartement avait été vidé et saccagé. Il faisait part de ses soupçons à l'égard de [Z] [L] [H], celui-ci contacté par son locataire l'ayant invité à entrer en relation avec son Avocat.

Il résultait d'un procès-verbal de constat établi par la SCP HELDT-CLAISE-LEMAREC, Huissier de justice, que l'ordonnance sur requête avait été exécutée le 23 septembre 2015, l'huissier ayant fait procéder à l'ouverture forcée et au changement des serrures.

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] déposait plainte contre X le 11 octobre. Elle relatait avoir fait ouvrir l'appartement par un serrurier qui était intervenu le 9 octobre en présence des locataires après l'exécution de l'ordonnance sur requête et avoir constaté que l'appartement était entièrement dégradé et inhabitable, la cuvette des toilettes étant brisée, l'entourage du bac à douche creusé pour arracher les canalisations, le lavabo troué, l'évier arraché, toutes les prises électriques et interrupteurs arrachés et le tableau électrique enlevé. Elle expliquait soupçonner son frère et sa soeur, seuls détenteurs des nouvelles clés, d'être les investigateurs de ces faits en l'absence d'effraction pour accéder à l'appartement.

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] déclarait le sinistre auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA le 20 octobre 2015 afin de mettre en jeu la garantie vandalisme et la garantie défense recours prévue au contrat.

Le 29 octobre, la société ACFS ayant réalisé l'ouverture de la porte le 9 octobre attestait que l'appartement était saccagé (entièrement vidé, sanitaires cassés, conduites d'eau coupées, compteur EDF arraché).

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] faisait établir un devis de remise en état par la société MAISONING le 9 novembre 2015. Le coût des travaux était estimé à 13.954,60 euros.

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA missionnait le Cabinet ELEX en qualité d'expert qui, aux termes de son rapport déposé le 15 mars 2016 reprenant le constat établi le 8 décembre 2015, constatait les dommages correspondant à un vandalisme généralisé des systèmes électriques, des sanitaires et de la cuisine.

Par courrier du 17 février 2016 puis courriels du 19 février 2018, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA opposait un refus de garantie tant pour la prise en charge des dommages que pour la garantie défense-recours.

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier du 20 mars 2018, Mme [T] [P] [N] née [L] [H] a fait assigner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir cette dernière condamnée à lui payer, sous astreinte, la somme de 13.954,60 euros au titre de la garantie vandalisme, de 6.000 euros au titre de la garantie perte de loyers et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, Mme [T] [P] [N] née [L] [H] demande au Tribunal de :

Condamner la compagnie FIDELIDADE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la garantie vandalisme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 ;

Condamner la compagnie FIDELIDADE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de la garantie perte de loyers ;

Ordonner à la compagnie FIDELIDADE de lui confirmer la bonne prise en charge de ses frais de justice dans le cadre des procédures à intenter contre les auteurs au titre de la garantie défense recours ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner la compagnie FIDELIDADE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la compagnie FIDELIDADE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la compagnie FIDELIDADE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, la société FIDELIDADE demande au Tribunal de :

JUGER que Madame [P] ne justifie pas de la réunion des conditions de la garantie « vol/vandalisme » puisqu'elle justifie ni des faits de vandalisme, ni de leur origine ;

JUGER que le sinistre allégué par Madame [P] est dépourvu de caractère aléatoire et accidentel au sens du contrat ;

En conséquence,

JUGER que les garanties « Vandalisme », « perte de loyers » et Responsabilité civile « Défense Recours » n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

Débouter Madame [P] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Madame [P] à payer à la Compagnie FIDELIDADE une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie vandalisme

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l'assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l'exclusion qu'il entend invoquer.

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] invoque les termes du contrat d'assurance propriétaire non occupant souscrit auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA contenant une garantie vandalisme qui garantit "la destruction, disparition ou détérioration du bâtiment ou embellissements suite à vol, tentative de vol ou acte de vandalisme" ; elle conteste que [J] [B] et [Z] [L] [H] soient parties au contrat, arguant avoir assuré elle même le logement ;elle fait valoir
sur ce point qu'elle n'avait pas le pouvoir de représenter l'indivision [H] ; elle argue que les faits de vandalisme ne sont que la conséquence d'une faute de l'huissier, tiers au contrat ; qu'en tout état de cause les auteurs des faits sont inconnus ; elle ajoute que l'état des lieux d'entrée ne faisait pas mention des dégradations constatées.

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA estime que la garantie vandalisme ne peut être mise en oeuvre. Elle fait valoir que les pièces produites par Mme [T] [P] [N] née [L] [H] ne permettent pas d'établir que les dégradations matérielles relèvent d'un acte de vandalisme ; que le rapport du Cabinet ELEX ne retient pas une origine accidentelle des dégradations ; que l'attestation de la société ACFS ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile et n'a pas été établie contradictoirement ; que Mme [T] [P] [N] née [L] [H] avait déclaré avant les dégradations qu'elle invoque que l'apparrtement était à l'abandon depuis 3 ans ; que l'état des lieux qu'elle produit est en réalité un inventaire du mobilier non signé et sans valeur probante ; que le constat d'huissier daté du 23 septembre 2015 ne fait pas état de dégradations et que ses photographies ne sont pas exploitables ; que la matérialité des actes de vandalisme n'est donc pas démontrée. A titre subsidiaire, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA soutient que la preuve du caractère accidentel des faits n'est pas rapportée ; que Mme [T] [P] [N] née [L] [H] ne démontre pas que les auteurs des faits sont des tiers ; qu'elle déclare que les actes
de vandalisme ont été consécutifs à l'entrée dans les lieux des autres coindivisaires ; que les coindivisaires n'ont pas la qualité de tiers mais d'assurés puisque le contrat a été souscrit par l'indivision ; que la preuve du caractère aléatoire et accidentel du sinistre n'est donc pas établie ; que la police d'assurance exclut expressément de toutes les garanties les dommages causés intentionnellement par toute personne assurée.

En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, la matérialité des actes de vandalisme est parfaitement établie par les deux dépôts de plainte, l'attestation du serrurier ainsi que par le devis de la société MAISONING dont les postes correspondent aux dégradations décrites non seulement par la demanderesse mais par ses locataires qui sont extérieurs à l'affaire. Elle résulte aussi du rapport de l'expert de l'assureur lui même qui a constaté les désordres.

S'agissant du moyen tiré des exclusions prévues au contrat, la police garantit la destruction, disparition ou détérioration du bâtiment ou embellissements suite à vol, tentative de vol ou acte de vandalisme. Le vandalisme est défini par le contrat comme les dommages commis par un tiers avec l'unique intention de déteriorer ou de nuire, le mot tiers désignant "Toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré."

De plus l'article 6 des conditions générales précise expressément que sont exclus les dommages causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité.

Il est constant que la porte d'entrée ne présentait pas de traces d'effraction. En outre, bien que difficilement exploitable en ce qui concerne les photographies, le constat de l'huissier ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance sur requête le 23 septembre ne fait nullement mention des importantes dégradations constatées le 9 octobre.

Il peut être déduit de ces circonstances que les actes de vandalisme ont été commis dans un laps de temps relativement bref compris entre le 23 septembre et le 9 octobre.

C'est à tort que Mme [T] [P] [N] née [L] [H] soutient qu'elle est la seule assurée. Elle ne peut en effet utilement affirmer être la seule souscriptrice étant donné que l'appartement est en indivision et que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent bien l'indivision en tant que souscripteur. A cet égard, il sera rappelé que l'article 815-3 du Code civil tel qu'interprété par la jurisprudence présume l'existence d'un mandat tacite lorsqu'un indivisaire prend en main la gestion d'un bien indivis au su des autres et sans opposition de leur part. En l'espèce, l'ordonnance sur requête démontre que les indivisaires avaient connaissance des actes d'administration effectués par Mme [T] [P] [N] née [L] [H] et ils n'ont pas formellement manifesté d'opposition sur la souscription de la police d'assurance.

Il résulte en tout état de cause d'un courriel adressé à son assureur par Mme [T] [P] [N] née [L] [H] elle même que l'huissier instrumentaire de l'ordonnance sur requête a remis les nouvelles clés aux auteurs de la requête qui les ont conservées sans tenir compte des demandes de restitution émanant des locataires, d'elle même et d'un quatrième indivisaire. Cet élément est d'ailleurs confirmé par l'huissier de justice lui même qui indique dans un courriel adressé le 6 octobre 2015 à la demanderesse : "Les conséquences pour les locataires sont peut-être excessives, mais cela ne me permet pas, ni à mon associé, de pénétrer à nouveau dans ce local puisque la mission du juge a été remplie et est maintenant terminée. Puisque les clés sont en possession des requérants, tournez vous vers eux pour ouvrir la porte et permettre à vos locataires de récupérer leurs affaires."

Il est ainsi manifeste que les actes de vandalisme s'inscrivent dans un contexte de désaccord au sein de l'indivision en ce qui concerne l'usage de l'appartement, qu'ils ont été commis entre le 23 septembre et le 9 octobre à une période où le frère et la soeur de Mme [T] [P] [N] née [L] [H] étaient en possession des clés et qu'aucune effraction n'a été constatée sur la porte d'entrée.

Il apparaît que la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA est bien fondée à faire valoir que les actes de vandalisme allégués ne sont pas extérieurs au contrat dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contentieux avec le frère et la soeur de la demanderesse, eux mêmes membres de l'indivision et donc parties au contrat d'assurance. Ainsi, l'assureur rapporte la preuve d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour considérer que les actes de vandalisme n'ont pas été commis par des tiers au contrat, ce qui justifie l'exclusion de garantie.

Mme [T] [P] [N] née [L] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du vandalisme. De la garantie vandalisme.

La demanderesse sollicite la condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à prendre en charge ses frais de défense pour toutes les procédures qu'elle souhaiterait engager afin de rechercher et faire condamner les auteurs des actes de vandalisme de septembre 2015. En l'espèce la police d'assurance garantit l'assistance et la prise en charge des frais de l'exercice de recours amiables ou judiciaires contre les Tiers responsables en raison de dommages de même nature que ceux garantis au titre des garanties "responsabilité civile" du présent chapitre 5.

Les parties font valoir les mêmes moyens en ce qui concerne la garantie des loyers impayés de sorte que la même solution sera retenue en ce qui concerne ce chef de demande.

La demanderesse sollicite encore la condamnation de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à prendre en charge ses frais de défense pour toutes les procédures qu'elle souhaiterait engager afin de rechercher et faire condamner les auteurs des actes de vandalisme de septembre 2015. En l'espèce la police d'assurance garantit l'assistance et la prise en charge des frais de l'exercice de recours amiables ou judiciaires contre les Tiers responsables en raison de dommages de même nature que ceux garantis au titre des garanties "responsabilité civile" du présent chapitre 5.

En l'espèce la garantie vandalisme n'étant pas acquise et Mme [T] [P] [N] née [L] [H] n'établissant pas que le sinistre a été causé par un tiers au sens du contrat dès lors que les coindivisaires ont la qualité d'assuré et non de tiers, sa demande ne saurait prospérer.

Enfin la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [P] [N] née [L] [H] fondée sur une faute contractuelle de l'assureur résultant de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi ne pourra qu'être rejetée compte tenu de la solution donnée au litige.

Sur les autres demandes

Mme [T] [P] [N] née [L] [H], partie perdante, sera condamné à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Mme [T] [P] [N] née [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [T] [P] [N] née [L] [H] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 18/02121
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;18.02121 ?
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