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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00321

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 27 mars 2024, 24/00321


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2024





N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7I-R55V
Code NAC : 56Z

DEMANDEURS

Monsieur [X] [H]
né le 15 Août 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]


Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216


DEFENDERESSE

LA MAISON BLEUE-[Localité 5], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 821 450 749, dont le siège so

cial est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Et également [Adresse 2]

Représentée par Me St...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2024

N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7I-R55V
Code NAC : 56Z

DEMANDEURS

Monsieur [X] [H]
né le 15 Août 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

DEFENDERESSE

LA MAISON BLEUE-[Localité 5], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 821 450 749, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Et également [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

***

Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 27 février 2024 à laquelle il conviendra de se référer pour être plus amplement informé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a:

Ordonné la suspension de la décision de radiation de la fratrie [H] en date du 25 janvier 2024,Enjoint à la SAS LA MAISON BLEUE de réintégrer [S] et [C] [H] au sein de la structure [4]. Condamné la SAS LA MAISON BLEUE à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS LA MAISON BLEUE aux dépensDit que la présente décision serait exécutoire sur présentation de sa minute.
Régulièrement autorisés par ordonnance en date du 13 mars 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner la SARL MAISON BLEUE [Localité 5] en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
La suspension de la décision par laquelle a SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] a refusé d’accueillir la fratrie [H] au sein de la crèche [4] ;Qu’il soit fait injonction à la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] de réintégrer [S] et [C] [H] au sein de la crèche “ [4]” sur simple présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.A titre subsidiaire, en application de l’article 835 du code de procédure civile :
Suspendre la décision par laquelle la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] a refusé d’accueillir la fratrie [H] au sein de la crèche [4] ; Enjoindre à la SARL LA MAISON BLEUE -[Localité 5] de réintégrer [S] et [C] [H] au sein de la crèche [4] sur simple présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire en application de l’article 35 du code de procédure civile :
Condamner la société LA MAISON BLEUE au paiement au bénéfice des époux [H] d’une provision d’un montant de 47.089,20 euros.

En tout état de cause :Mettre à la charge de la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] la somme de 3.000 euros au profit de Monsieur et Madame [H] au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu. Prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024.

A cette date, les époux [H] ont maintenu leurs demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé que le 28 février 2024, la SARL LA MAISON BLEUE avait pris la décision de ne pas accueillir les enfants [S] et [C], en violation du règlement de fonctionnement de la crèche [4], qui ne prévoyait pas la possibilité pour la direction de refuser d’accueillir des enfants.
Ils ont fait valoir que la décision de radiation n’avait fait l’objet d’aucune concertation, qu’elle avait méconnu le principe du contradictoire et qu’elle était infondée.

A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ils ont fait valoir qu’une mesure conservatoire était nécessaire et que l’obligation de réintégrer la fratrie n’était pas sérieusement contestable faute de motivation, de concertation, du non-respect du principe du contradictoire du caractère disproportionné et infondé de la décision litigieuse et du fait qu’il s’agissait d’une sanction déguisée.

A défaut ils ont demandé l’octroi d’une provision de 21.81,90 euros correspondant aux frais qu’ils allaient devoir débourser pour payer un autre mode de garde.
Ils ont également sollicité la somme de 18.000 euros correspondant au coût supplémentaire en termes de frais kilométriques et à l’indemnisation du préjudice lié à l’augmentation du temps de trajet pour aller déposer/chercher les enfants.

En défense la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] s’est opposé aux demandes des époux [H].
Elle a demandé au juge des référés de :
Juger qu’il n’existe aucune urgence, Juger que les demandes de M. et Mme [H] se heurtent à une contestation sérieuse, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, Débouter Mme [M] [H] et M. [X] [H] de l’intégralité de leurs prétentions et demandes, Condamner Mme [M] [H] et M. [X] [H] à verser à la société LA MAISON BLEUE-[Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions elle a exposé que la décision de radiation avait été prise le 25 janvier 2024, qu’elle datait de plus de deux mois et qu’aucun élément ne justifiait de l’urgence de réintégrer les enfants.
La SARL LA MAISON BLEUE a mis en avant les motifs relevés dans la décision du 25 janvier 2024 et exposé que la Directrice Générale des services avait été informée de la décision de radiation dès le 18 janvier 2014. Elle a fait valoir que les parents avaient été reçus le 16 janvier 2024 et que ce n’est que dans le prolongement de la réunion et des différents échanges intervenu que la décision de radiation a été prise.
Elle a soutenu que les griefs qui motivaient la décision de radiation étaient fondés contrairement à ce que soutenaient les époux [H] et que le nécessaire avait été fait au préalable pour tenter d’apaiser la situation en vain.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SARL LA MAISON BLEUE a fait valoir que la décision de ne pas accueillir les enfants résultait de la décision du 25 janvier 2024 adressée par LRAR ainsi que par courriel à partir de l’adresse électronique de la SARL LA MAISON BLEUE, que dès lors il ne pouvait être retenu aucun trouble manifestement illicite et que la réintégration ne constituerait en rien une mesure conservatoire.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension de la décision de refus d’accueil et lé réintégration

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. " ;

En l'espèce la condition d’urgence est remplie s’agissant de l’accueil de jeunes enfants dont la radiation de la structure d’accueil a été contestée dès le 14 février 2024.

La SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] motive le refus d’accueil des enfants par l’exécution d’une décision de radiation prise le 25 janvier 2024.
Cette décision de radiation est signée par la “responsable de secteur” et la “directrice de territoire” et signifiée sur du papier à en-tête de la SAS LA MAISON BLEUE avec le numéro de SIRET 821 450 749.
L’auteur de la décision est donc bien la SAS LA MAISON BLEUE peu important que cette décision ait été transmise également par pièce jointe attachée à un courriel de la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] en plus du courrier recommandé.
Cette décision a été suspendue le 27 février 2024 après une audience au cours de laquelle la SAS LA MAISON BLEUE avait été régulièrement assignée à comparaître. L’exécution provisoire sur minute a été ordonnée.

Cette décision étant suspendue, la SARL LA MAISON BLEUE n’était pas fondée à refuser l’accueil des enfants en se prévalant de cette décision.

La réintégration de [C] et [S] sera ordonnée.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les demandeurs dans l’exécution de la première décision de justice, la présente décision sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la décision.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse qui succombe sera condamnée au paiement d ‘une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 834 du code de procédure civile,

ORDONNONS la suspension de la décision de refus d’accueil de la fratrie [H];

ENJOIGNONS à la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] de réintégrer [S] et [C] [H] au sein de la structure Cœur d'enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2 avril 2024 pendant une période de trois mois ;

CONDAMNONS la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL LA MAISON BLEUE [Localité 5] aux dépens.

DISONS que la présente décision sera exécutoire sur présentation de sa minute

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00321
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;24.00321 ?
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