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27/03/2024 | FRANCE | N°23/00110

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 27 mars 2024, 23/00110


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 27 MARS 2024

N° RG 23/00110 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXI
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POUR

SUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vest...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 27 MARS 2024

N° RG 23/00110 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXI
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Madame [Z] [L] [F] [T] veuve [S], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8]

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Laura CHRETIEN JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 542.

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 27 mars 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 avril 2023, publié le 5 juin 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 volume 2023 S n°62, et dénoncé au créancier inscrit, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [T] veuve [S], sis [Adresse 4] à [Localité 8] sur un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 6]» pour une contenance de 83a et 44ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Vu l’acte d’huissier du 26 juillet 2023 par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [Z] [T] veuve [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 par lesquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de constater son désistement de la procédure engagée à l’encontre de la partie saisie et de condamner cette dernière aux entiers dépens comprenant les frais de saisie immobilière.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 par lesquelles Madame [Z] [T] veuve [S] demande au juge de l’exécution de dire et juger que cette dernière accepte le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de débouter celui-ci de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [Z] [T] veuve [S] aux frais de saisie immobilière dès lors que ceux-ci ont d’ores et déjà été acquittés,

Vu l’audience du 27 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée,

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance ainsi que des frais de poursuites par la partie saisie résultant de la vente des biens saisis.

Madame [Z] [T] veuve [S] déclare expressément accepter ce désistement. Elle indique que les biens et droits immobiliers saisis ont été vendus le 21 février 2024 de sorte que le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été désintéressés de leurs créances. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, Madame [Z] [T] veuve [S] précise les avoir d’ores et déjà réglés.

Le désistement est donc parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [Z] [T] veuve [S] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisie, qui ont été d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [Z] [T] veuve [S].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [Z] [T] veuve [S] ;

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Madame [Z] [T] veuve [S] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [Z] [T] veuve [S] ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ;

LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [Z] [T] veuve [S].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 27 Mars 2024.

Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00110
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.00110 ?
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