La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°22/03376

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 27 mars 2024, 22/03376


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 MARS 2024


N° RG 22/03376 - N° Portalis DB22-W-B7G-QULC
Code NAC : 58G



DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 4],

représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSES :

1/ La société GENERALI I.A.R.D, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de P

ARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 MARS 2024

N° RG 22/03376 - N° Portalis DB22-W-B7G-QULC
Code NAC : 58G

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 4],

représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSES :

1/ La société GENERALI I.A.R.D, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2/ La société GENERALI RETRAITE venant aux droits de la société GENERALI VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 880 265 418 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 23 Mai 2022 reçu au greffe le 16 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré
au 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au
27 Mars 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [R] et Madame [K] [R] ont souscrit une convention d'assurance collective à adhésion facultative et capital variable entre l'association NEWTON AVENIR et L'ABEILLE VIE GROUPE VICTOIRE le
23 août 1990.

Madame [K] [R] a envoyé un courrier à la société GENERALI le
4 juin 2020, et Monsieur [I] [R] le 10 juin 2020 aux fins de « rachat en totalité de leur contrat », à savoir le règlement de leur capital respectif.

Madame [K] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020.

Monsieur [I] [R] a envoyé un courrier adressé à « Service Retraite collective sur mesure » en date du 18 janvier 2021 dans le but de demander la liquidation de son contrat de prévoyance ainsi que celui de son épouse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, Monsieur [I] [R], par la voie de son conseil, a mis en demeure la société GENERALI – Service prestations rentes de lui verser en capital les sommes de son contrat ainsi que celui de Madame [R].

Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [I] [R] a fait assigner la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de paiement du capital dans le cadre de contrats de retraite complémentaire.

La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
25 avril 2023, Monsieur [I] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD à lui payer in solidum la somme de 74 893 euros avec intérêt au taux légal à compter de juin 2020, correspondant aux sommes de :
39 232 euros au titre du contrat relatif à Monsieur [I] [R]
35 661 euros au titre du contrat relatif à Madame [K] [R] dont Monsieur [I] [R] est bénéficiaire ;

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ;

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD à lui payer in solidum la somme de 4.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [R] se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur l'article 8 des conditions générales du bulletin d'adhésion du contrat expose que son contrat ainsi que celui de son épouse prévoyaient la possibilité pour le bénéficiaire de choisir le mode de règlement de la somme du capital en rente ou en capital. Il ajoute au visa de l'article 10 des conditions générales du contrat qu'en cas de décès de l'adhérent avant la liquidation de son plan, les bénéficiaires en reçoivent la totalité. II ajoute que le règlement en capital peut se faire de manière anticipée lors d'un rachat total ou partiel. Il précise que chacun des époux avait institué son conjoint comme bénéficiaire. S'agissant de la valeur du montant du capital, Monsieur [R] fait valoir que c'est la compagnie défenderesse qui l'a informé de la valeur de son contrat d'assurance vie, et procède à la réactualisation de la somme pour celui de Madame [R].
S'agissant de l'assignation des deux entités, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE, Monsieur [R] avance qu'il se trouvait dans l'impossibilité de savoir laquelle était redevable de la somme due dans le cadre du contrat d'assurance. Il fait valoir que cette confusion découle de l'utilisation d'un papier à en-tête commun par les compagnies d'assurance rendant impossible l'identification de la compagnie signataire des courriers. Il précise que lors du rachat du contrat de la société NEWTON ENTREPRISE par la compagnie GENERALI, les échanges étaient signés simultanément par les sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD sans qu'il soit possible de déterminer la société débitrice. Il soutient que la société GENERALI a pris en charge le règlement de rentes, l'entité GENERALI RETRAITE venant aux droits de précédents assureurs, ce qui la lie aux époux [R].

S'agissant du contrat contesté, Monsieur [R] avance que les sociétés défenderesses sont défaillantes à apporter la preuve de leur allégation consistant à affirmer une confusion sur le contrat litigieux sans pour autant produire le contrat concerné. Il expose que l'existence de ce second contrat, n'est ni prouvée ni vraisemblable en ce que GENERALI fait elle-même référence à deux contrats de prévoyance souscrits par les époux [R] attestant de ceux sur lesquels il se fonde. Il précise également qu'il ne fait l'objet d'aucun autre contrat de prévoyance.

S'agissant de l'exécution provisoire, il explique qu'il incombe à la compagnie GENERALI de rapporter la preuve de la nécessité de déroger à l'exécution provisoire qui est de droit. Il précise que la compagnie GENERALI renverse la charge de la preuve en prétendant qu'il appartient au demandeur de démontrer des garanties financières suffisantes, demande ne correspondant à aucun critère légal.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le
05 Juillet 2023, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI RETRAITE, venant aux droits de la SA GENERALI VIE demandent au tribunal :

- Débouter Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner Monsieur [I] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES ;

- Condamner Monsieur [I] [R] à leur payer la somme 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'entité concernée, les sociétés défenderesses soutiennent que la société GENERALI IARD et la société GENERALI VIE sont des personnes morales différentes, la société GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE après une fusion absorption et GENERALI RETRAITE venant aux droits de GENERALI VIE à la suite du transfert du contrat de NEWTON ENTREPRISE à la SA GENERALI RETAITE dans le cadre d'un transfert collectif. Elles avancent que la SA GENERALI IARD est donc étrangère au présent litige.

Au soutien de leur demande tendant au rejet des prétentions de Monsieur [R], elles exposent que le contrat d'assurance NEWTON AVENIR a été souscrit auprès de la société ABEILLE VIE, auquel la SA GENERALI VIE n'est pas partie et ne peut se voir opposer les conditions générales. Elles font valoir que Monsieur [R] a fait l'amalgame entre le contrat NEWTON AVENIR assuré par la compagnie ABEILLE VIE et le contrat NEWTON ENTREPRISE assuré par la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE. Elles affirment la présence de deux contrats distincts ayant pour objet similaire la perception d'une retraite complémentaire. Selon elles, il existe d'une part le contrat entre Monsieur [R] et NEWTON AVENIR assuré par ABEILLE VIE correspondant à un contrat d'assurance collective facultative souscrit à titre personnel depuis 1990 dont les cotisations sont prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [R]. D'autre part, elles avancent l'existence d'un contrat d'assurance collective obligatoire dont les cotisations apparaissent sur les bulletins de salaire du demandeur prenant effet le 1er janvier 1987 entre NEWTON ENTREPRISE souscrit auprès de la FEDERATION CONTINENTALE aux droits de laquelle est intervenue GENERALIE VIE puis GENERALI RETRAITE et LA BLANCHISSERIE [R], auquel Monsieur [R] est affilié en sa qualité de cadre de l'entreprise.

Les sociétés défenderesses font valoir qu'en cas d'affiliation des époux [R] au contrat NEWTON ENTREPRISE, le règlement de la somme ne serait pas en capital en expliquant qu'il s'agit d'un contrat souscrit dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts. Elles exposent, sur le fondement de l'article 6 des conditions générales du contrat, que cela permet à l'employeur souscripteur et aux salariés de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux, à savoir la constitution d'une retraite complémentaire à celle du régime général. La cessation d'activité a pour effet d'entraîner le versement obligatoire du capital sous forme de rente viagère rendant impossible tout versement en capital. Elles se basent sur l'article A.160-2 du code des assurances pour soutenir que le versement en capital n'est possible qu'en cas de rente mensuelle inférieure à 40 euros, ce qui n'est pas le cas.

Les défenderesses sollicitent sur le fondement de l'article 524-1 du code de procédure civile d'écarter l'exécution provisoire, incompatible avec la nature de l'affaire, en ce que Monsieur [R] ne présente pas des garanties financières suffisantes, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la compagnie d'assurance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du capital par Monsieur [R]

Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ».

Les sociétés GENERALI IARD et GENERALI RETRAITE estiment que Monsieur [R] fonde ses prétentions sur un contrat de prévoyance conclu avec la société NEWTON AVENIR assuré par ABEILLE VIE auquel elles ne sont pas parties.

En l'espèce, les sociétés défenderesses estiment que le contrat mentionné par Monsieur [R] a été conclu en son nom personnel et diffère de celui concernant la BLANCHISSERIE [R]. Or, il résulte des pièces n°1 et 2 produites par Monsieur [R], que deux contrats de prévoyance ont bien été conclus entre NEWTON AVENIR EPARGNE RETRAITE et la BLANCHISSERIE [R], l'un au profit de Monsieur [R] et l'autre au profit de Madame [R]. Il incombe donc aux défendeurs de rapporter la preuve de l'existence du second contrat entre NEWTON ENTREPRISE et la BLANCHISSERIE [R]. Cependant, la simple production des conditions générales d'un contrat entre NEWTON ENTREPRISE et LA FEDERATION CONTINENTALE devenue GENERALI VIE (pièces n°1 et 2 des défendeurs) ne démontre pas que Monsieur [R] est signataire d'une telle convention. De surcroît, les compagnies GENERALI produisent des conditions particulières de l'entreprise concernant un contrat entre la BLANCHISSERIE [R] et GENERALI VIE signée uniquement de la main de la société d'assurance. L'ensemble de ces pièces ne suffit pas à démontrer l'existence d'un second contrat, en l'absence de preuve de signature par la BLANCHISSERIE [R].

Les contrats produits par Monsieur [R] corroborent le moyen des compagnies GENERALI en ce qu'il est effectivement signé par NEWTON AVENIR EPARGNE RETRAITE et la société ABEILLE VIE. Néanmoins, il ressort des courriers échangés entre Monsieur [R] et la compagnie GENERALI la mention de deux contrats de prévoyance retraite signés par NEWTON ENTREPRISE avec deux numéros d'affiliation distincts «A06505092» et «A06505090», correspondant aux contrats des époux [R] et également présents sur les états de situations (pièces n°3, 4, 9 et 10 produites par Monsieur [R]).

Par ailleurs, les époux [R] ont effectué des démarches auprès des sociétés GENERALI concernant leurs contrats de retraite complémentaire, et les courriers reçus avec en-tête de la compagnie d'assurance, le versement de rentes ainsi que la production de l'état de situation du contrat de Monsieur [R] en 2021 démontrent que les défendeurs ont bien contracté avec les époux [R], peu importe que le contrat d'origine ait été signé par une entreprise antérieure qu'ils ont remplacé.

En l'absence de preuve contraire, les contrats produits par Monsieur [R] concernent bien la retraite complémentaire avec la société GENERALI.

S'agissant du mode de versement du capital, il résulte de l'article 8 du bulletin d'adhésion intitulé " Disponibilité des capitaux aux termes", "Lors de son départ en retraite, ou ultérieurement, l'adhérent a le choix entre :
-Recevoir un capital : le capital versé est fonction du nombre et de la valeur des parties inscrites au(x) plan(s) de l'adhérent, la valorisation des parts et le règlement s'effectuent conformément aux dispositions du §10
-Bénéficier d'une rente viagère : la rente viagère, dont le montant est fonction du capital acquis au dénouement, et de l'âge du bénéficiaire, est payable trimestriellement à terme échu, elle pourra, sur demande de l'adhérent, être stipulée réversible au profit de son conjoint survivant ; le montant de la rente sera alors modifié pour prendre en compte l'âge du bénéficiaire de la réversion et le taux de réversion retenu".

Il ressort de l'article 10 du bulletin d'adhésion intitulé "Valorisation et règlement” que : “En cas de décès de l'adhérent-assuré avant la liquidation de son(ses) plan(s), les bénéficiaires désignés recevront la totalité du(des) plans comprenant la participation aux bénéfices quelle que soit la durée de l'adhésion. Le montant du capital à verser est calculé sur la base de la dernière valeur liquidative connue des parties de Fonds Communs de Placement au jour du décès. La somme versée au décès est au moins égale à la somme des versements faits par l'adhérent, nets de frais visés au §6.
Autres règlements :
Le montant du capital à verser au dénouement ou au règlement anticipé (rachat) partiel ou total est calculé sur la base de la(des) dernière(s) valeur(s) liquidative(s) connue(s) des parts du(des) Fonds Commun(s) de Placement au jour de la réception de la demande de règlement."

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil les principes de force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi.

En l'espèce, il ressort explicitement de l'article 8 du bulletin d'adhésion reproduit ci-dessus le choix pour l'adhérent partant à la retraite de recevoir son capital soit sous la forme d'une rente viagère soit sous la forme d'un règlement en capital.

Les époux [R] ont effectué les démarches visant à solliciter le versement de leur rente en capital par deux courriers respectivement en date du 4 et du 10 juin 2020.

Le moyen des sociétés défenderesses fondé sur l'application de l'article 6 des conditions générales du contrat qu'elles produisent est inopérant en ce que le contrat retenu est celui produit par Monsieur [R]. Il en va de même de l'impossibilité de verser une rente en raison de l'article A.160-2 du code des assurances car les contrats ont force obligatoire, et les parties sont libres de moduler les conditions prévues par la loi d'autant que l'article mentionné fait référence au rachat des rentes et des majorations par les entreprises d'assurance vie.

Il ressort ainsi de ces éléments le choix explicite effectué par les époux [R], adhérents, de recevoir la somme due sous la forme d'un capital. En conséquence, le versement devra s'effectuer en capital.

Sur le montant des sommes à verser, l'article 10 du bulletin d'adhésion ainsi que la fiche afférente au contrat de Madame [K] [R] mentionnent expressément la désignation de son conjoint comme bénéficiaire en cas de décès, ce qui n'est pas contesté par les parties.

S'agissant de Monsieur [R], il indique avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020. Le courrier de la société GENERALI en date du 25 juillet 2021 décrivant la situation annuelle de son contrat mentionne sa valeur à hauteur de 39.232,65 euros au 31 décembre 2020. Cette somme n'est pas contestée par les sociétés défenderesses.

S'agissant de Madame [R], l'article 10 du bulletin d'adhésion précise le mode de calcul à savoir « Le montant du capital à verser est calculé sur la base de la dernière valeur liquidative connue des parties de Fonds Communs de Placement au jour du décès ». Madame [R] est décédée en [Date décès 5] 2020, et il n'est produit qu'un état de situation au 31 décembre 2017.

Pour calculer le capital dû, Monsieur [R] a établi le calcul suivant
qu'il convient de retenir : le contrat relatif à Monsieur [R] est passé de 34.379 euros en décembre 2017 à 39.232 euros en décembre 2020, soit une augmentation de 4.853 euros correspondant à 14,11% de la valeur du contrat en 2017. L'augmentation de 14,11% s'applique au contrat relatif à Madame [R], décédée en [Date décès 5] 2020 : son capital dû en décembre 2017 étant de 31.252 euros, augmenté de 14,11% pour un total de 35.661 euros en décembre 2020.

En conséquence, le capital restant dû à Monsieur [R] est la somme totale de 74.893 euros, soit 39.232 euros relatif à son contrat de retraite complémentaire et 35.661 euros pour celui relatif à Madame [R] dont il est bénéficiaire.

S'agissant de la société débitrice, il ressort des courriers échangés entre Monsieur [R] et la compagnie GENERALI la présence d'un en-tête commun entre l'entité GENERALI IARD et GENERALI VIE de sorte qu'il est impossible de distinguer si l'une ou l'autre est partie au contrat. Si les sociétés défenderesses avancent la mise hors de cause de GENERALI IARD qui n'a pas pour objet les assurances de personnes, elles ne démontrent pas l'absence de lien de GENERALI IARD avec ledit contrat et ce d'autant que l'abréviation IARD « Incendie, Accidents et Risques Divers » n'empêche pas la prise en charge d'une telle obligation.
Ainsi, en l'absence de distinction entre les défenderesses, il convient de les condamner in solidum.

En conséquence, la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD seront condamnées à payer in solidum à Monsieur [I] [R] la somme totale de 74;893 euros correspondant au versement en capital de 39;232 euros relatif à son contrat de retraite complémentaire et la somme de 35;661 euros relatif au contrat de Madame [R].

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD seront condamnées à payer in solidum à Monsieur [I] [R] la somme de 4.000 euros.

L'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires
à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose
autrement ».

En l'espèce, la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD ne peuvent se prévaloir d'une nécessité pour le demandeur de démontrer des garanties financières suffisantes sans prouver la nécessité de déroger à cette règle qui s'applique de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [R] la somme totale de 74.893 euros en capital avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 janvier 2022, correspondant à la somme de 39.232 euros relative à son contrat de retraite complémentaire et la somme de 35.661 euros relative au contrat de Madame [K] [R] dont il est bénéficiaire ;

CONDAMNE in solidum la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Rédigé par Madame [M] [G], Auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur JOLY, Vice-Président.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 22/03376
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;22.03376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award