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27/03/2024 | FRANCE | N°21/04807

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième chambre, 27 mars 2024, 21/04807


Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 MARS 2024


N° RG 21/04807 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGCH
Code NAC : 30Z




DEMANDERESSE :

L’ E.I.R.L [R] [W] (ci-après dénommée « Madame [R] »), entrepreneur individuel à responsabilité limitée immatriculé au Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée du Tribunal de Commerce de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 3], représentée par Madame [W] [R] née le 24 mars 1975 à [Localité 4] (89) demeurant

[Adresse 1], de nationalité française,

représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant au b...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 MARS 2024

N° RG 21/04807 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGCH
Code NAC : 30Z

DEMANDERESSE :

L’ E.I.R.L [R] [W] (ci-après dénommée « Madame [R] »), entrepreneur individuel à responsabilité limitée immatriculé au Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée du Tribunal de Commerce de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 3], représentée par Madame [W] [R] née le 24 mars 1975 à [Localité 4] (89) demeurant [Adresse 1], de nationalité française,

représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mélanie TUJAGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société LES HARAS [Localité 5] (ci-après dénommée les «Haras [Localité 5]») ayant pour ancienne raison sociale «SNC Les Haras [Localité 5]», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 405 107 079 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sébastien REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 16 Septembre 2021 reçu au greffe le 24 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au
27 Mars 2024 pour le même motif.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [R], praticienne en modelage bien-être a, dans le courant de
l'année 2016, proposé à la société Les Haras [Localité 5], propriétaire
du complexe hôtelier de [Adresse 6] et de l'Abbaye [Localité 5], d'offrir à sa clientèle des prestations de massage et soins de beauté du
corps.

Le 13 octobre 2020, dans le cadre de la cession de l'Abbaye [Localité 5] et de [Adresse 6] au groupe [Localité 7] Society, la société les Haras
[Localité 5] a donné congé à effet du 15 janvier 2021 à Madame [R]
pour les locaux qu'elle occupait à [Adresse 6].

C'est dans ces conditions que, par exploit introductif d'instance en date du
16 septembre 2021, Madame [R] a fait assigner la société Les Haras [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que soit
constatée l'existence d'un bail verbal de nature commerciale ou, à défaut, que
soit requalifié le contrat verbal de prestations de services en bail commercial avec, en conséquences, la nullité du congé délivré et l'indemnisation des
préjudices subis.

Par conclusions d’incident, la société Les Haras [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater la prescription de l’action.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de l'EIRL [W] [R] tendant à la requalification de la convention liant les parties en bail commercial ;
- Dit que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de cet incident ;
- Condamné l'EIRL [W] [R] aux dépens de l'incident ;
- Rejetté les autres demandes ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, l'EIRL [R] [W] ci-après dénommée Mme [R] demande au Tribunal
de :

Recevoir Madame [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

- Dire et juger qu'au mois de mars 2017, un contrat de bail commercial verbal était conclu entre Madame [R] et Les Haras [Localité 5] pour l'utilisation d'un local situé à [Adresse 6] et destinée à l'exercice de l'activité d'Espace de Bien Être de Madame [R] ;

- Dire et juger que le 13 octobre 2020, Les Haras [Localité 5] notifiait par huissier à Madame [R] un congé à bail et lui octroyait un préavis allant jusqu'au 15 janvier 2021 au plus tard afin de libérer et quitter les lieux loués.

- Dire et juger que Madame [R] s'opposait à cette demande infondée au regard de la validité de son bail commercial et informait Les Haras [Localité 5] qu'ils ne pouvaient pas mettre un terme au bail avant le terme de la deuxième période triennale du bail, à savoir avant le 28 février 2023.

- Dire et juger que Madame [R] n'a eu d'autre choix que de quitter son Local et les lieux de [Adresse 6] le 15 janvier 2021 sous la menace des Haras [Localité 5] sans qu'aucune indemnité d'éviction ne lui soit versée.

En conséquence :

• Déclarer recevable et non prescrite la demande de Madame [R] tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial verbal conclu entre Madame [R] et Les Haras [Localité 5] le mois de mars 2017 emportant l'application des statuts des baux commerciaux à celui-ci ;

• Constater l'existence d'un bail commercial verbal conclu entre Madame [R] et Les Haras [Localité 5] le mois de mars 2017 emportant l'application des statuts des baux commerciaux à celui-ci ;

• Juger nul le congé à bail notifié par huissier à Madame [R], le 13 octobre 2020, par Les Haras [Localité 5] aux fins de la voir quitter les lieux au plus tard au 15 janvier 2021.

En tout état de cause :

Il est demandé en tout état de cause au Tribunal Judiciaire de Versailles de :

• Condamner Les Haras [Localité 5] à payer à Madame [R] la somme de 85.000 euros au titre de l'indemnité d'éviction principale correspondant à la valeur de la perte de son fonds de commerce ;


• Condamner Les Haras [Localité 5] à payer à Madame [R] la somme de 70.983,64euros HT au titre de l'indemnité accessoire relative aux frais de réinstallation qu'elle a dû engager dans le cadre de la création d'un nouvel espace bien être ;

• Condamner Les Haras [Localité 5] à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité accessoire relative au trouble commercial subi par Madame [R] dans le cadre de la fermeture infondée de son Espace Bien Être [Localité 5] ;

• Condamner Les Haras [Localité 5] à payer à Madame [R] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

• Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

• Condamner Les Haras [Localité 5] à payer à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société LES HARAS [Localité 5] demande au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL
- Juger l'ensemble des demandes de l'E.I.R.L [R] [W] irrecevables,

A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que l'E.I.R.L [R] [W] n'a jamais été titulaire d'un bail mais d'un
simple droit d'accès au local litigieux,
- En conséquence, juger l'E.I.R.L [R] [W] mal fondée dans l'ensemble de ses demande et l'en débouter,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Constater que l'E.I.R.L [R] [W] n'est pas immatriculée au registre du
commerce et des sociétés pour un établissement secondaire à l'adresse du local
litigieux,
- En conséquence, juger l'E.I.R.L [R] [W] mal fondée dans sa demande
de paiement d'une indemnité d'éviction et l'en débouter,

A TITRE TRES INFINEMENT SUBSIDIAIRE
- Constater que l'E.I.R.L [R] [W] ne justifie pas du quantum de ses demandes,
- En conséquence, juger l'E.I.R.L [R] [W] mal fondée dans sa demande
de paiement d'une indemnité d'éviction et l'en débouter

DANS TOUS LES CAS
- Condamner l'E.I.R.L [R] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros
au profit de la société les Haras [Localité 5] par application de l'article
700 dudit Code de procédure civile,

- Condamner l'E.I.R.L [R] [W] aux dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Sébastien REGNAULT, membre
de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, conformément aux dispositions de
l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Mme [R] fait valoir que le juge de la mise en état n'a statué que sur la prescription de l'action de Mme [R] tendant à la requalification d'un contrat de partenariat en bail commercial et non sur l'action tendant à voir reconnaître la reconnaissance d'un bail commercial verbal. Elle souligne que Les haras [Localité 5], dans le cadre de leur procédure d'incident, n'avaient saisi le juge de la mise en état que de la question de la prescription de l'action subsidiaire en requalification du contrat de partenariat en bail commercial. Elle soutient que dans leurs dernières conclusions d'incident, Les haras [Localité 5] demandaient la prescription de l'action en requalification et non la prescription de l'action en constatation de l'existence d'un bail commercial verbal et que ses propres arguments en défense à l'incident ne portaient que sur la demande subsidiaire de requalification d'un contrat de partenariat de sorte qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur l'existence ou non d'un bail commercial verbal.

Les haras [Localité 5] font valoir au contraire que l'ensemble de l'action de L'EIRL [R] a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état, que ce soit sa demande principale consistant à constater l'existence d'un bail commercial ou sa demande subsidiaire tendant à la requalification du contrat de partenariat en bail commercial. Ils arguent au visa de la motivation développée dans l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 que le juge de la mise en état a expressément retenu que la requalification n'est pas circonscrite à la demande subsidiaire mais porte également sur l'existence d'un bail commercial.

Le juge de la mise en état rappelle dans son ordonnance du 12 octobre 2022 que, en application de l'article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Il indique de manière explicite que l'action formée par l'EIRL [W] [R] tendant à la reconnaissance d'un bail commercial verbal ou à titre subsidiaire à la requalification du contrat de prestations services en bail commercial porte sur l'application du statut des baux commerciaux et doit donc être soumise à la prescription biennale en vertu du texte précité.

Dans la motivation de son ordonnance, le juge de la mise en état ajoute de manière extrêmement claire que la prescription soulevée par Les haras [Localité 5] n'est pas circonscrite à la demande de requalification formée à titre subsidiaire par l'EIRL [W] [R] mais qu'elle porte sur le coeur du litige à savoir la question de l'existence ou non d'un bail commercial entre les parties, de telle sorte que le juge de la mise en état n'a pas à opérer de distinction entre des demandes ayant en tout état de cause pour finalité d'établir l'existence d'un bail commercial.

C'est ainsi à juste titre que Les haras [Localité 5] font valoir qu'il découle de l'ordonnance du 12 octobre 2022 que toutes les demandes de l'EIRL [W] [R] sont prescrites.

En demandant au Tribunal de retenir que cette solution viole le principe du contradictoire au motif que les parties n'ont invoqué que des moyens relatifs à la demande subsidiaire de requalification, l'EIRL [W] [R] demande au Tribunal de s'ériger en juridiction du second degré de l'ordonnance du juge de la mise en état ce qui ne saurait être admis.

Il y a donc lieu de juger irrecevables les demandes de l'EIRL [W] [R] tendant à voir constater l'existence d'un bail commercial verbal.

En conséquence les demandes indemnitaires fondées sur le statut des baux commerciaux ne peuvent être admises et il en va de même pour la demande formée au titre du préjudice moral, dès lors qu'en l'absence de reconnaissance du statut protecteur des baux commerciaux, la preuve d'une faute commise par la société Les Haras [Localité 5] lors du congé délivré n'est pas rapportée.

Sur les autres demandes

L'EIRL [W] [R], partie perdante, sera condamné à payer à la société Les haras [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2022 ;

Déclare irrecevables les demandes de l'EIRL [W] [R] ;

Condamne l'EIRL [W] [R] à payer à la société Les Haras [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EIRL [W] [R] aux dépens de l'instance ;

Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 21/04807
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;21.04807 ?
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