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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00209

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00209


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00209 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société Microsoft 1985 France C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT ILE DE FRANCE, Société L’Association Syndicale Libre du [Adresse 6], Société COMPLETEL, Société INEO Infrastructures IDF Normandie, Société GRDF, Société ENEDIS, Société Ile-de-France Mobilités, Société IMEFA Vélizy, S.C. ELYSEES PIERRE, Société Département des Yvel

ines, S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE, Société SFR Fibre, Société Orange


DEMANDERESSE

La société M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société Microsoft 1985 France C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT ILE DE FRANCE, Société L’Association Syndicale Libre du [Adresse 6], Société COMPLETEL, Société INEO Infrastructures IDF Normandie, Société GRDF, Société ENEDIS, Société Ile-de-France Mobilités, Société IMEFA Vélizy, S.C. ELYSEES PIERRE, Société Département des Yvelines, S.N.C. VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE, Société SFR Fibre, Société Orange

DEMANDERESSE

La société MICROSOFT 1985 FRANCE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 534 969 647, dont le siège social est situé [Adresse 14] à[Localité 20]), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence CHEREL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

DEFENDERESSES

L’ETAT,
Représenté par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Ile-de-France, enregistrée au registre SIREN sous le numéro 130 012 354, dont le siège social est situé [Adresse 10] à[Localité 23]),
non comparante

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7],
Enregistrée au SIREN sous le numéro 924 116 197, représentée par son gestionnaire la société Financière des Quatre Rives dont le siège social est situé[Adresse 11]n à [Localité 21],
non comparante

COMPLETEL,
Société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 418 299 699, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 23],
non comparante

INEO INFRASTRUCTURES IDF NORMANDIE,
Société en nom collectif, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 650 575, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 17],
non comparante

GRDF,
Société anonyme, enregistré au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 22]
non comparante

ENEDIS,
Société anonyme, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 19]
non comparante

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS,
Etablissement public administratif, enregistré au SIREN sous le numéro 287 500 078, dont le siège social est situé [Adresse 15] à[Localité 22]),
non comparante

La société IMEFA VÉLIZY,
Société civile immobilière, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 770 962, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 23],
non comparante

La société ELYSÉES PIERRE,
Société enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 334 850 575, dont le siège social est situé[Adresse 2]e à [Localité 19],
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me OGIER Stéphanie, avocat au barreau de PARIS.

LE DÉPARTEMENT DES YVELINES,
ayant son siège situé Hôtel du Département, [Adresse 9] à [Localité 24],
non comparante

LA Société VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE
SNC immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 17]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

SFR FIBRE,
Société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 18]
non comparante

ORANGE,
Société anonyme, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 20]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2024, la société MICROSOFT 1985 FRANCE a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

La société ELYSEES PIERRE et la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.

Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,

* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00209
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00209 ?
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