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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00202

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00202


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024



N° RG 24/00202 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSJ
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [C] [Y], [H] [A] C/ S.C.I. OPALE, Société [J] [E]


DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 5]°, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sophie CILPA, avocat au barreau de PARIS.

Madame [H] [A]
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ondine CARRO,

avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sophie CILPA, avocat au barreau de PARIS.


DEFENDERESSES

La Société OP...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00202 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSJ
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [C] [Y], [H] [A] C/ S.C.I. OPALE, Société [J] [E]

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 5]°, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sophie CILPA, avocat au barreau de PARIS.

Madame [H] [A]
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Sophie CILPA, avocat au barreau de PARIS.

DEFENDERESSES

La Société OPALE,
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799050257 , dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

[J] [E],
entrepreneur individuel, identifié au SIRET sous le n° 479 622 557 000 37, domicilié [Adresse 2].
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 6 et 9 février 2024, M. [C] [Y] et Mme [H] [A] ont assigné la SCI OPALE et la société [J] [E] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner in solidum la société [E] et la SCI OPALE à leur payer la somme totale de 10 206, 70 euros ventilées comme suit : 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5206, 70 euros au titre du préjudice matériel à raison des travaux de réfaction de la toiture,
- condamner in solidum la société [E], la SCI OPALE à leur verser la somme de 7500 euros ventilées comme suit : 2500 euros au titre de la résistance abusive et 5000 euros au titre du dol,
- condamner in solidum la société [E] et la SCI OPALE à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
- faire injonction à la société [E] de présenter son attestation d’assurance décennale à la date d’ouverture du chantier et son attestation de responsabilité civile exploitation,
- condamner in solidum la société [E] et la SCI OPALE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Ils exposent qu'ils ont fait acquisition le 28 janvier 2022, d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] (78 990) ; qu'au moment de la signature du compromis du 9 novembre 2021, il était prévu qu’avant la vente, deux vélux soient installés par le vendeur, et les tuiles présentes dans la cour, les planches de bois et la laine de verre enlevées ; que le jour de la signature de l’acte authentique, le notaire séquestrait une partie des fonds, la pose des velux et le débarrassage des tuiles n’ayant pas été réalisées ; qu’antérieurement à la cession du bien, l’ancien propriétaire Mme [F] [O] (SCI OPALE) avait réalisé des travaux d’extension sous forme de véranda et avait missionné le 25 novembre 2014 ; que par la suite, le pavillon subissait une infiltration d’eaux pluviales avant la vente du bien et une déclaration était réalisée auprès de l’assureur décennale de la société VIVEA, qui avait donné lieu à une indemnisation pour les travaux de réparation de la couverture ; que le 26 janvier 2021, Mme [O] recevait de Générali France Assurances une indemnité de 4346,10 euros, puis mandatait un couvreur, M. [M], qui intervenait afin de réaliser les travaux de remise en état et alertait Mme [O] sur les défauts de pose et d’étanchéité des puits de lumière de l’extension, et le risque de nouvelles infiltrations ; que suite à un litige, M. [M] quittait le chantier ; que courant octobre 2021, Mme [O] sollicitait la société [E] aux fins de reprise des travaux (facture adressée à Mme [O] après travaux), étant précisé que la SCI OPALE n'aurait pas pris la peine de solliciter la décennale à cette entreprise.

Ils précisent qu'ils étaient informés du dégât des eaux, en cours de résorption lors de leurs visites avant achat ; que le 2 février 2022, jour de la signature de l’acte authentique, le notaire séquestrait une partie des fonds, la pose des velux et le débarrassage des tuiles n’ayant pas été réalisées ; que par la suite, M. [M] venu enlever des matériels encore présents dans la cour, alertait M. [Y] sur les défauts de pose et d’étanchéité des puits de lumière de l’extension, et le risque de nouvelles infiltrations, et constatait également que la réalisation de la couverture de l’extension présentait des défauts et malfaçons ; que le 27 septembre 2022, un dégât des eaux se produisait, avec pour origine la couverture de la véranda, au même endroit que précédemment, c’est-à-dire au niveau des chéneaux mal réalisés par la société [E], et occasionnait des dommages aux embellissements (rapport d’expertise IRD du 22 décembre 2023) ; que M. [Y] déclarait le sinistre et en informait le conseil de la SCI OPALE, maître [S]
par téléphone, lequel prenait attache avec la société [E], mais en vain ; que deux réunions d’expertise se tenaient les 26 octobre et 8 décembre 2022, sans la présence des défenderesses, qui ne se présentaient.

Ils soulignent que la SCI OPALE ne pouvait ignorer la réalité des désordres, puisqu’avant même la cession du bien, elle a diligenté des travaux entrepris par la société [E], et au surplus, a affirmé à plusieurs reprises être ouverte à prendre à sa charge les travaux de réfection
du logement ; qu'il n’existe incontestablement aucune contestation sérieuse ; qu'il est manifeste que les travaux de reprise entrepris par la société [E] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, les demandeurs subissant un premier dégât des eaux ; que la société [E] a manqué à l’exécution de son obligation, en étant défaillant quant à son obligation contractuelle d’exécution desdits travaux dans les règles de l’art ; que de son côté, la SCI OPALE a fait preuve de résistance abusive et de dol.

Ils relèvent avoir subi divers dommages subis : un préjudice de jouissance résultant d'une humidité persistante qui rend la pièce à vivre peu agréable depuis la prise en possession du bien le 28 janvier 2022 (odeur, présence de sceaux aux fins de recueillir l’eau qui ruisselait du plafond du salon), un préjudice matériel (devis reprise des travaux SARL Duchesnes et devis peinture ARB Peinture) et un préjudice moral.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de provisions

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir les faits suivants.

M. [Y] et Mme [A] ont acquis par acte notarié du 2 février 2022, de la SCI OPALE, dont la gérante est Mme [F] [O], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3]), désignée comme suit : maison d'habitation de type ATRIUM 6 comprenant au rez-de-chaussée : hall, cuisine, water-closet, séjour, une chambre, salle de bains, dégagement, buanderie, rangement, garage attenant, véranda ; au premier étage : quatre chambres, salle de bains, water-closet, dégagement, dressing ; au-dessus : une chambre avec cabinet de toilette comprenant douche et WC ; jardin.

La promesse de vente du 9 novembre 2021 indiquait que des travaux de construction d'une véranda avaient été réalisés en 2015 par des entreprises dont les factures figurent en annexe au présent acte.

Il ressort de la facture n°141110 en date du 25 novembre 2014 établie et signée le 11 février 2015, et adressée à Mme [O], que la société VIVEA a réalisé des travaux de construction d'une véranda bois (livraison et installation) à l'adresse de chantier : [Adresse 3], pour un montant de 45 941 euros TTC.

Un dégât des eaux est survenu par la suite dans le salon (situé dans la véranda).

Selon "Acceptation et quittance d'indemnité" en date du 26 janvier 2021, rectifiée par attestation du 9 août 2022, Mme [O] a accepté de recevoir de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur de la société VIVEA une indemnité de 4346,10 euros (rectifiée à 6128,10 euros), en réparation des dommages suivants "infiltration d'eau dans la véranda", à titre définitif et forfaitaire, indiquant que moyennant ce paiement effectué pour solde de tout compte, elle subroge GENERALI FRANCE ASSURANCES dans ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages et de leurs assureurs.

Il ressort de la facture n°2021-11/012 en date du 19 novembre 2021 établie par la société ARTISAN [E] [J], adressée à Mme [O], que des travaux d'étanchéité de chéneau ont été réalisés à l'adresse du [Adresse 3], pour un montant de 3250 euros TTC.

Puis, un devis de remise en étanchéité de la toiture de la véranda en date du 27 mars 2022 a été établi par la société [M] ANTHONY, adressé à Mme [O], moyennant un montant de 3371,50 euros TTC, de même qu'un devis de reprise de chéneau après sinistre en date de mars 2022 établi par la société DUCHESNE FRERES, adressé à Mme [O], moyennant un montant (peu lisible) de 3532 euros TTC.

Il n'est pas contestable que les consorts [V] subissent des infiltrations d'eau dans leur pièce à vivre, comme en témoignent les attestations produites.

Le constat d'huissier en date du 22 avril 2022, établi à la demande des consorts [V], mentionne que "Les chéneaux sont en zinc"; "la fonçure (la planche formant le fond du chéneau) fait moins de 10 cm de large" ; "Selon M. [M] [affirmation non vérifiée ni étayée], la pente minimale de 3mm par mètre n'a pas été respectée, empêchant en conséquence l'évacuation des eaux pluviales" ; "Alors que le devis de M. [E] prévoyait la dépose de l'ancien chéneau pour la pose du nouveau, le nouveau chéneau a manifestement été posé sur l'ancien" ; "Je note que la soudure du chéneau a été disquée "; "Il n'y a pas de naissance (pièce de forme cylindrique raccordée à la descente de gouttière) sur le chéneau pour l'évacuation de l'eau, mais un simple débord du chéneau. Les chéneaux ne sont pas soudés en dessous des puits de lumière, un jour est visible, et je peux même passer mes doigts sous la vitre des puits de lumière"; "Je constate la présence de silicone pour les raccords des puits de lumière"; "Des vis sont manquantes sur les fixations des puits de lumière"; "La noue (angle à la rencontre de deux pans de toiture) a été soudée avec le chéneau, et non de manière indépendante" ; "Les raccords entre les deux noues de la toiture ont été réalisés en silicone" ; "Sur le faitage, je constate la présence de silicone au niveau des trous destinés à la visserie".

Le rapport d'expertise IRD, diligenté par BPCE ASSURANCES IARD, assureur des consorts [V], établi le 8 décembre 2022, relate que la SCI OPALE, précédent propriétaire de la maison des consorts [V], après avoir fait réaliser des travaux d'extension sous forme de véranda par la société VIVEA, a subi une infiltration d'eaux pluviales et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur décennale de VIVEA qui avait donné lieu à une indemnisation pour des travaux de réparations de la couverture ; que toutefois, l'expert ne dispose pas du rapport de l'assureur responsabilité décennale ; que selon les informations portées à la connaissance de l'expert, la SCI OPALE a par la suite missionné l'entreprise [M] pour réparer les malfaçons constatées en toiture ; qu'un litige de nature indéterminée est en cours entre la société [M] et la SCI OPALE, et le chantier n'a pas été finalisé ; que par la suite, la SCI OPALE a missionné la société [E] pour reprise de l'étanchéité du chéneau de la véranda le 19/11/2021 selon facture n2021 11/012 ; que lors de l'acquisition du bien par les consorts [V], la remise en peinture des embellissements dans la véranda avait été réalisée ; qu'en date du 27/09/2022, il s'est produit une infiltration des eaux pluviales en provenance de la couverture de la véranda, au même endroit que précédemment, c'est-à-dire au niveau des chéneaux mal réalisés par la société [E], occasionnant des dommages aux embellissements (peinture plafond véranda) ; que l'infiltration est active à ce jour. L'expert conclut que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du professionnel dans le cadre d'un marché de travaux, au titre de la garantie décennale sur l'ouvrage du marché (article 1792 du Code civil), la responsabilité de la société ARTISAN [E] [J], tiers à l'immeuble, est engagée, relevant que l'infiltration se produit au niveau du chéneau qui a été mal réalisé par la société [E].

Par ailleurs, le rapport d'étude établi par M. [Z] [K], spécialiste en couverture, à la demande des consorts [V], conclut que s'agissant du "chéneau en zinc réalisé en 2022 et la couverture en tuile mécanique réalisés, il est évident que les travaux présentent des défauts majeurs et des lacunes significatives. Les fuites importantes constatées dans le chéneau en zinc compromettent l'intégrité de la structure, entraînant des risques potentiels de dommages structurels et d'infiltrations d'eau. De plus, la couverture en tuile mécanique présente des malfaçons importantes, mettant en péril la durabilité et l'efficacité de cette composante essentielle de la toiture. Les défaillances observées dans la pose des tuiles mécaniques peuvent conduire à des problèmes d'étanchéité, d'isolation thermique, et même compromettre la sécurité des occupants en cas de conditions météorologiques défavorables. Il est impératif que des mesures correctives soient prises sans délai afin de remédier à ces défauts et d'éviter toute détérioration ultérieure. Il est recommandé de solliciter l'intervention d'une équipe de professionnels qualifiés pour évaluer l'ampleur des dommages, élaborer un plan de réparation approprié et assurer une mise en œuvre conforme aux normes de qualité et de sécurité en vigueur."

L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort de l'ensemble des éléments précédents que les désordres d'infiltration de la véranda proviennent des travaux de couverture mal réalisés par la société [E].

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur deux obligations principales : l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie, laquelle emporte elle-même l'obligation de garantie des vices cachés, prévue à l'article 1641 aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

S'agissant de la SCI OPALE, venderesse, sa responsabilité contractuelle est donc engagée vis-à-vis des acquéreurs au regard de ses obligations de délivrance et de garantie.

Les travaux de remise en état de la véranda (couverture et peinture) s'élèvent à la somme de 5206,70 euros TTC (devis Duschene Frères : reprise du chéneau : 3899,50 euros TTC + devis ARB Peinture : enduits et peinture : 1307,20 euros TTC).

Il convient donc de condamner in solidum la société [E] et la SCI OPALE payer aux consorts [V] la somme de 5206,70 euros TTC à titre de provision sur leur préjudice matériel.

Les demandeurs subissent par ailleurs un préjudice manifeste de jouissance ainsi qu'un préjudice moral, comme en témoigne leur entourage, qui décrit la présence de seaux dans le salon, d'écoulements d'eau et de dégradations des peintures des murs, et soulignent les répercussions psychologiques délétères de cette situation sur les occupants de cette maison.

Il convient donc de condamner in solidum la société [E] et la SCI OPALE payer aux consorts [V] la somme de 5000 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance et la somme de 5000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral.

S'agissant des demandes au titre de la résistance abusive et du dol, les éléments produits ne permettent pas de statuer avec l'évidence requise en référé, impliquant leur appréciation au fond.

Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande de communication

Il est rappelé par les demandeurs eux-mêmes que lorsque la garantie décennale est obligatoire, le professionnel doit impérativement remettre à son client maître de l'ouvrage le justificatif de contrat d’assurance en responsabilité civile décennale (RCD) qu’il a souscrit avant le début des travaux.

Or, en l'espèce, les demandeurs ne sont pas les clients maîtres d'ouvrage de la société [E].

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner les défenderesses, parties succombantes, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons in solidum la SCI OPALE et la société [J] [E] à payer à M. [C] [Y] et Mme [H] [A] la somme de 5206,70 euros TTC à titre de provision sur leur préjudice matériel,

Condamnons in solidum la SCI OPALE et la société [J] [E] à payer à M. [C] [Y] et Mme [H] [A] la somme de 5000 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance,

Condamnons in solidum la SCI OPALE et la société [J] [E] à payer à M. [C] [Y] et Mme [H] [A] la somme de 5000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du dol et de la résistance abusive,

Rejetons la demande de communication d'attesation d'assurance,

Condamnons in solidum la SCI OPALE et la société [J] [E] à payer à M. [C] [Y] et Mme [H] [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum la SCI OPALE et la société [J] [E] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00202
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00202 ?
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