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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00189

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00189


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00189 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZOZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY C/ S.A.S.U. NICOLAS LAISNE ARCHTECTES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES


DEMANDERESSE

La Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
S.A. immatriculée au RCS de PAR

IS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligence...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00189 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZOZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY C/ S.A.S.U. NICOLAS LAISNE ARCHTECTES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES

DEMANDERESSE

La Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

La Société NICOLAS LAISNE ARCHTECTES,
SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 835 090 945, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siret est 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la Sté LAISNE ROUSSEL
non comparante

AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 640, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ès-qualité d’assureur des sociétés OCM et POULINGUE,
représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016, substituée à l’audience par

La Société SMABTP,
Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur des sociétés SOFRA IDF et ALBUQUERQUE
défaillant

S.A. MMA IARD,
SA au capital de 537 052 368.00 €, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur des Sociétés VDN PLOMBERIE et PRM
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 65 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur des Sociétés VDN PLOMBERIE et PRM
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

La Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 332 443 480, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 8 juin 2023 (RG 23/147), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [X].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 janvier 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a assigné la société NICOLAS LAISNE ARCHITECTES, la société MAF (assureur de la société LAISNE ROUSSEL), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société POULINGUE), la société SMABTP (assureur de la société SOFRA IDF et de la société ALBUQUERQUE), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société VDN PLOMBERIE et de la société PRM), et la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves.

La société NICOLAS LAISNE ARCHITECTES, la société MAF, la société SMABTP et la société ALBUQUERQUE ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société NICOLAS LAISNE ARCHITECTES, la société MAF (assureur de la société LAISNE ROUSSEL), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société POULINGUE), la société SMABTP (assureur de la société SOFRA IDF et de la société ALBUQUERQUE), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société VDN PLOMBERIE et de la société PRM), et la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES les opérations d'expertise confiées à M. [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 8 juin 2023 (RG 23/147),

Disons que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société NICOLAS LAISNE ARCHITECTES, la société MAF (assureur de la société LAISNE ROUSSEL), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société POULINGUE), la société SMABTP (assureur de la société SOFRA IDF et de la société ALBUQUERQUE), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société VDN PLOMBERIE et de la société PRM), et la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société NICOLAS LAISNE ARCHITECTES, la société MAF (assureur de la société LAISNE ROUSSEL), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société POULINGUE), la société SMABTP (assureur de la société SOFRA IDF et de la société ALBUQUERQUE), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société VDN PLOMBERIE et de la société PRM), et la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00189
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00189 ?
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