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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00185

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00185


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00185 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY54
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.C. SCCV [Localité 21] FRQ C/ S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Commune Ville de [Localité 21], [R] [F], [V] [Y], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 13], [N] [J], S.A. CABINET RACINE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF


DEMANDERESSE

S.C. SCCV [Localité 21] FRQ,
dont le siège social

est sis [Adresse 3] - [Localité 19]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00185 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY54
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.C. SCCV [Localité 21] FRQ C/ S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Commune Ville de [Localité 21], [R] [F], [V] [Y], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 13], [N] [J], S.A. CABINET RACINE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF

DEMANDERESSE

S.C. SCCV [Localité 21] FRQ,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 19]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0540

DEFENDEURS

La Société ORANGE,
Société anonyme au capital de 10.640.226.396 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

La Société SFR FIBRE,
SAS au capital de 78.919.817.50 €, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

La Société SUEZ EAU FRANCE,
SAS au capital de 422.224.040€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°410 034 607 dont le siège social est sis [Adresse 22] -[Localité 17]X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

VILLE DE [Localité 21],
représentée par son Maire en exercice, sise[Adresse 20]e - [Localité 13]
non comparant

Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
non comparant

Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
non comparant

SYNDICAT DE COPROPRIETE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 8] - [Localité 13],
Représenté par son syndic en exercice la société CABINET SENNES, société à responsabilité limitée au capital de 15.244,90 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456, dont le siège social est situé [Adresse 15] – [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparant

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 13],
représenté par son Syndic en exercice la SAS SOGESYM, SAS au capital de 50000.00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 518 824 685, dont le siège social est situé au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J64, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 5] -[Localité 13]E
non comparant

La Société CABINET RACINE,
S.A. au capital de 75 000.00€, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 310 108 212, dont le siège social est sis[Adresse 23]e - [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

La Société ENEDIS,
S.A. à directoire au capital de 270.037.000€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

La Société GRDF,
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.835.695.00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis[Adresse 9]t - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2024, la société [Localité 21] FRQ a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] [Localité 13] a formulé protestations et réserves.

Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [Z] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00185
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00185 ?
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