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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00102


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00102 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [N], [S] [J] épouse [N] C/ Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS


DEMANDEURS

Monsieur [F] [N],
né le 29 novembre 1980 à [Localité 9] (67), gérant, demeurant [Adresse 1] [Localité 6].
représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473

Madame [S] [J] épouse [N],
né le 03 juillet 1987 à [Localité 10] (55), juriste en restructurat

ion financière, demeurant [Adresse 1] [Localité 6].
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00102 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [N], [S] [J] épouse [N] C/ Société LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

DEMANDEURS

Monsieur [F] [N],
né le 29 novembre 1980 à [Localité 9] (67), gérant, demeurant [Adresse 1] [Localité 6].
représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473

Madame [S] [J] épouse [N],
né le 03 juillet 1987 à [Localité 10] (55), juriste en restructuration financière, demeurant [Adresse 1] [Localité 6].
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 473

DEFENDERESSE

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, (RATP),
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 775 663 438, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Mme [B] [W], juriste au Département juridique, munie d’un mandat;

Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [N] sont propriétaires de deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 1] à [Localité 7] (78), à proximité immédiate de la gare RER de [Localité 7], le réseau étant accessible directement depuis leur propriété sur 40 mètres linéaires. La clôture séparant la propriété des demandeurs et les voies est une palissade en bois posée sur une semelle en parpaing et béton avec des poteaux métalliques espacés d'environ 2 m.

Il est rappelé que la RATP est Etablissement Public Industriel et Commercial chargé d'une mission de service public de transports de voyageurs en Ile de France, et exploite à ce titre une partie de la ligne A du RER incluant la branche ouest allant jusqu'à [Localité 8] (78).

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2024, M. [F] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] ont assigné la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner la RATP à remplacer la clôture défectueuse à l'identique, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et que ladite astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution de Versailles,
- condamner la RATP à payer aux époux [N] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile et aux dépens.

Ils exposent que la clôture litigieuse est la propriété de la RATP et présente une usure des planches telle qu'elle tombe en morceaux, et qu'il devient impératif de la remplacer notamment à des fins de mise en sécurité ; que malgré de multiples signalements depuis plus de 18 mois, la RATP a toujours refusé d’intervenir ; que le 15 janvier 2024, la clôture est tombée en plusieurs endroits et les chiens des demandeurs se sont retrouvés sur les rails du RER et leurs enfants en bas âge, qui se trouvaient dehors, ont été rattrapés in extremis alors qu’ils voulaient suivre les chiens sur les rails ; que des voisins témoins horrifiés de la scène ont prévenu la gare RER de [Localité 7], afin de faire stopper le trafic, ce qui n'a pas été fait, les RER continuant de circuler à vive allure ; que les époux [N] ont déposé une plainte pour mise en danger d'autrui et adressé une lettre de mise en demeure à la RATP ; que deux agents de la RATP ont constaté le 16 janvier 2024 que plusieurs poteaux métalliques sur lesquels sont fixées les lames de bois, sont sectionnés à la base et menacent de s'écrouler ; qu'à chaque passage des RER, la palissade oscille d'environ 1 mètre.

Après deux renvois pour vérification des limites de propriétés respectives de la propriété des époux [N] et de la RATP, à l'audience du 12 mars 2024, la représentante de la RATP, dûment habilitée par mandat, sollicite qu'il lui soit donné acte que la RATP est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve la clôture défectueuse et de ce qu'elle prendra à sa charge la remise en état de cette clôture vi la pose de panneaux grillagés.

Les demandeurs maintiennent leur demande de remise en état "à l'identique" faisant valoir que la pose d'un simple grillage entraîne une perte d'intimité.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de travaux

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent est le le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

En l'espèce, il convient de préciser qu'alertée par l'incident intervenu aux abords de la propriété des époux [N], la RAPT a fait sécuriser, le 9 février 2024, la clôture en bois en plaçant côté voies du RER des panneaux métalliques sur toute la longueur afin d'empêcher tout risque d'effondrement et éviter tout passage vers les voies.

Néanmoins, le risque d'effondrement demeure côté propriété des époux [N].

Il ressort des débats et des pièces produites que la palissade de bois, longeant le fond de la propriété des époux [N], ne se situe pas sur cette propriété, selon le plan de délimitation partiel établi en février 2024 à la demande des époux [N].

La RATP reconnaît elle-même, après étude de mitoyenneté réalisée par le géomètre-expert, missionné par la RATP, que, bien que les conclusions ne soient pas encore rendues, la parcelle sur laquelle se situe la clôture défectueuse appartiendrait très vraisemblablement au domaine public de la RAPT (forte présomption).

Elle fait état de la réalisation de travaux selon devis du 18 janvier 2024 établi par la société EHRMANN, avec mise en place d'un panneau grillagé (2,43 m x 2,35 m) en travail nocturne (plusieurs nuits) lors des périodes d'arrêt du trafic ferroviaire, sauf à pouvoir effectuer de jour lesdits travaux en accédant par la propriété des époux [N].

S'agissant de la nature de la clôture, il est indiqué par les demandeurs eux-mêmes que la construction de celle-ci daterait de 50 ans. Il n'est justifié d'aucune règlementation exigeant l'édification d'une pallissade en bois délimitant le domaine public. Il n'incombe pas au juge des référés de statuer sur ce point.

En l'espèce, il convient de faire cesser un dommage imminent et dès lors d'enjoindre à la RATP de réaliser les travaux d'édification d'une barrière séparative entre le domaine public et la propriété des époux [N], selon le devis du 18 janvier 2024 susvisé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au regard des contraintes d'autorisation alléguées.

Au regard de l'engagement de la RAPTP à effectuer les travaux, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Enjoignons à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à réaliser les travaux d'édification d'une barrière séparative entre le domaine public et la propriété des époux [N], sise parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 1] à [Localité 7] (78), selon le devis du 18 janvier 2024 susvisé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Disons n'y avoir lieu à astreinte,

Condamnons la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [F] [N] et Mme [S] [J] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00102 ?
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