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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00095

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00095


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00095 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [K] [D] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] HOPITAL [9], Etablissement public LA SAS HOPITAL PRIVE DE [10] [Localité 12], [R] [W], Etablissement CPAM des Yvelines


DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Cé

line BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122


DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00095 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [K] [D] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] HOPITAL [9], Etablissement public LA SAS HOPITAL PRIVE DE [10] [Localité 12], [R] [W], Etablissement CPAM des Yvelines

DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] HOPITAL [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 141, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

LA SAS HOPITAL PRIVE DE [10] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 124

Monsieur [R] [W],
Docteur spécialiste de la chirurgie de la main et du membre supérieur, demeurant Hôpital Privé de [10] [Localité 12] - [Adresse 1] - [Localité 12]
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435

CPAM des Yvelines,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2024, Mme [K] [D] a assigné le Centre Hospitalier de Versailles Hôpital [9], la SAS Hôpital Privé de [10] [Localité 12], le Docteur [R] [W] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM.

Elle expose que le 3 octobre 2022 en début d'après-midi, alors âgée de 26 ans, elle a été victime d'un accident de la vie privée, se blessant au niveau du 3ème doigt de la main droite après l’avoir coincée dans un grillage ; qu'elle s'est rendue immédiatement aux urgences de l'hôpital [9] à [Localité 12], et a été examinée par un médecin qui, après avoir constaté qu’elle présentait une plaie délabrante, a demandé à l'hôpital privé de [10] situé à [Localité 12] de la prendre en charge ; qu'elle a été transportée en ambulance à l'hôpital privé de [10], où une radiographie a été réalisée ; que vers 19h40, le Docteur [R] [W], chirurgien, l'a informée de la nécessité de réaliser une amputation afin d'éviter une nécrose ; qu'elle a été opérée dans la soirée et a subi une amputation trans P1 du 3ème doigt de la main droite ; que depuis cette intervention, elle se trouve dans une situation de grande souffrance et sa vie est bouleversée, ne pouvant plus notamment jouer de la guitare et du piano ; qu'elle se demande si elle a bénéficié d’une prise en charge conforme après sa blessure et si tout a été mis en oeuvre pour éviter l'amputation.

Le Centre Hospitalier de Versailles Hôpital [9], la SAS Hôpital Privé de [10] [Localité 12] et le Docteur [R] [W] ont formulé protestations et réserves.

La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (pas de représentation obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une mesure d'expertise;

Désignons pour y procéder le Docteur [P] [E], expert auprès de la Cour d'appel de Paris, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,


- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si le médecin défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical,
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,

Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 mai 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00095
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00095 ?
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