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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00069


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYYT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [H], [U] [J] C/ S.C. EUROPEAN HOMES 36


DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370

Madame [U] [J]
née le 13 Septembre 1988 à [Localité 4] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2]
représentée

par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAIL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYYT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [H], [U] [J] C/ S.C. EUROPEAN HOMES 36

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370

Madame [U] [J]
née le 13 Septembre 1988 à [Localité 4] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370

DEFENDERESSE

S.C. EUROPEAN HOMES 36
Société civile de construction vente immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 022 751, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 60, Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 10 et 11 janvier 2024, M. [Z] [H] et Mme [U] [J] ont assigné la société EUROPEAN HOMES 36 en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que qu'ils ont acquis le 8 juillet 2020, de la SCCV EUROPEAN HOMES 36, en état futur d’achèvement, une propriété sise à [Adresse 3], constituant le lot M 063 du lotissement dénommé “[6]”, dont l’adresse actuelle est [Adresse 2] ; qu'après multiples reports, ils ont finalement pu prendre livraison du bien le 29 mars 2023, en émettant des réserves et sans pouvoir l’occuper ; que d’autres malfaçons et dégâts sont depuis apparus ; que nonobstant de nombreux échanges, les engagements de la SCCV EUROPEAN HOMES 36 de lever les réserves, les lettres de mise en demeure et le temps écoulé depuis la livraison du bien, nombre de malfaçons et non-façons demeurent.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [O] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00069 ?
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