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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00063

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00063


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYSP
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [N] [Z] [Y] épouse [M] C/ S.A.S. IT COMMERCE


DEMANDERESSE

Madame [N] [Z] [Y] épouse [M]
née le 24 Mars 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2355, Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 94


DEFENDERESSE

IT COMMERCE,
Société par actions simplifiée au capital de

500 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 881 249 270, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personn...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYSP
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [N] [Z] [Y] épouse [M] C/ S.A.S. IT COMMERCE

DEMANDERESSE

Madame [N] [Z] [Y] épouse [M]
née le 24 Mars 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2355, Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 94

DEFENDERESSE

IT COMMERCE,
Société par actions simplifiée au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 881 249 270, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Mme [N] [Y] épouse [M] a donné à bail commercial à la société IT COMMERCE les locaux sis [Adresse 2].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2024, Mme [N] [Y] épouse [M] a fait assigner en référé la société IT COMMERCE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 novembre 2023,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 4469,80 euros au titre des loyers et charges,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 446,98 euros au titre des intérêts de retard,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer majoré de 50 % à compter du 27 novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la somme de 68,47 euros au titre des frais d’achat de l’état des créanciers inscrits.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il convient de condamner la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il y a donc lieu de condamner la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 4469,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

De plus, il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Il y a donc lieu de condamner la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 446,98 euros à ce titre.

Sur le dépôt de garantie 

Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de rachat des créanciers inscrits.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 9 octobre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 27 novembre 2023,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Condamnons la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 4469,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Condamnons la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] la somme provisionnelle de 446,98 euros au titre de la clause pénale,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,

Condamnons la société IT COMMERCE à payer à Mme [N] [Y] épouse [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société IT COMMERCE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de rachat des créanciers inscrits.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00063
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00063 ?
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