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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00051

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00051


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7J
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. ARCHIPEI ET [G] C/ S.C.I. FEZOVI


DEMANDERESSE

La société ARCHIPEI ET [G],
SARL inscrite au RCS de Nantes sous le n° 949 702 195, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de P

ARIS, vestiaire : P21


DEFENDERESSE

La société FEZOVI,
SCI inscrite au RCS de Versailles sous le n° 501 7...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7J
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.R.L. ARCHIPEI ET [G] C/ S.C.I. FEZOVI

DEMANDERESSE

La société ARCHIPEI ET [G],
SARL inscrite au RCS de Nantes sous le n° 949 702 195, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21

DEFENDERESSE

La société FEZOVI,
SCI inscrite au RCS de Versailles sous le n° 501 723 506, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 janvier 2024, la société ARCHIPEI ET [G] a assigné la société FEZOVI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner la société FEZOVI à lui régler par provision la somme de 72.813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance
- condamner la société FEZOVI à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle expose qu'elle exerce la profession d'architecte et que la société FEZOVI lui a confié une première mission d’études préliminaires par contrat en date du 20 avril 2023 pour un projet de construction d'un parking, deux restaurants et une crèche sur un terrain situé parc d'activités de la [Adresse 3] ; qu'elle présentait son projet au maître d'ouvrage le 15 mai 2023 et adressait ainsi sa note d’honoraires correspondant à 100% de la mission études préliminaires ; que la société FEZOVI lui confiait ensuite une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour ce même projet ; qu'elle adressait ainsi son contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi que sa note d'honoraire
n°1 correspondant à 100% de la phase ESQUISSE/ AVANT PROJET SOMMAIRE/ AVANT PROJET DETAILLE, soit la somme de 59.160 euros TTC, le 10 juillet 2023 ; que par mail en date du 12 juillet 2023, la société FEZOVI renvoyait le contrat signé et précisait que le règlement de la première facture était mis en paiement, étant précisé qu'à cette date, la société ARCHIPEI & [G] n'avait perçu aucun honoraires pour les missions déjà réalisées (études préliminaires
facturées depuis le mois de mai 2023) ; que les deux notes d’honoraires n'étant pas réglées, un un mail de relance était adressé le 5 septembre 2023 ; que sans nouvelle du maître d'ouvrage, la société ARCHIPEI & [G] ne procédait pas au dépôt du dossier de permis de construire et adressait un courrier de mise en demeure à la société FEZOVI le 12 septembre 2023 ; que cette dernière effectuait finalement un virement d'un montant de 13.500 euros TTC le 27 octobre 2023, que la société créancière imputait sur la facture la plus ancienne du mois de mai 2023 et le solde sur la facture du mois de juillet 2023, ramenant le solde restant dû à la somme de 53.460 euros TTC, et rappelant que le dépôt du permis de construire était conditionné au paiement des honoraires restant dus ; que par mail du même jour, 28 novembre 2023, Monsieur [H] joignait une lettre accord pour les honoraires, et le 29 novembre, autorisait la société ARCHIPEI & [G] à déposer le permis de construire ; que celle-ci, rassurée par l'attestation de la Banque de la société FEZOVI, déposait le dossier de permis de construire ; que la société FEZOVI ne procédait pas au paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et reste devoir les sommes suivantes : solde de la facture du 10 juillet 2023 pour un montant de 53.460 euros TTC et facture du 28 novembre 2023 pour un montant de 19.353,60 euros TTC, soit la somme totale de 72.813,60 euros TTC ; que les honoraires dus à l'architecte le sont pour les missions qui lui ont été confiées et qu’il a effectivement réalisées ; que la société ARCHIPEI & [G] a parfaitement exécuté sa mission pour laquelle elle demande le paiement.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, selon contrat d'architecte en date du 20 avril 2023, la société FEZOVI, représentée par M. [F] [H], a confié à la société d'architecte ARCHIPEI ET IMBRET un contrat d'études préliminaires aux fins de la réalisation de parkings, de deux restaurants et d'une crèche à [Localité 4] (35) moyennant un prix de 7800 euros TTC.

La société ARCHIPEI ET [G] a effectué les prestations contractuelles et adressé à la société FEZOVI une facture en date du 15 mai 2023 pour un montant de 7800 euros TTC.

Selon un second contrat d'architecte en date du 10 juillet 2023, la société FEZOVI, représentée par M. [F] [H], a confié à la société d'architecte ARCHIPEI ET IMBRET un contrat de réalisation de parkings, de deux restaurants et d'une crèche à [Localité 4] (35). Cette dernière première adressait le même jour à la société FEZOVI sa note d'honoraires n°1 correspondant aux prestations d'avant projet d'un montant de 59 160 euros TTC.

Par mail du 12 juillet 2023, M. [F] [H] indiquait que les contrats signés étaient envoyés et que le règlement par virement allait suivre.

Par mail du 5 septembre 2023, M. [G], gérant de la société ARCHIPEI ET [G], rappelait à M. [H] qu'il n'avait toujours pas réglé les notes d'honoraires des 15 mai et 10 juillet 2023 et que le permis de construire concernant la réalisation des travaux ne peut être déposé que suite au règlement de ces deux factures, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, lui adressait une mise en demeure.

La société FEZOVI effectuait un virement d'un montant de 13 500 euros TTC le 27 octobre 2023. Il restait ainsi dû un solde de 53 460 euros (7800 + 59 160 = 66 960 - 13 500), sollicité par mail du 31 octobre 2023 adressé à la société FEZOVI.

Par mail du 28 novembre 2023, M. [H] adressait à la société ARCHIPEI ET [G]"une lettre d'accord de [son] financier pour les honoraires", aux termes de laquelle il était indiqué que "Dans le cadre de votre sollicitation pour le financement de vos frais de pré-étude relatif à notre projet de [Localité 4], nous vous confirmons que nous mettons tout en oeuvre pour finaliser un premier décaissement pour notamment payer les honoraires dus à l'architecte facture FA0010 du 27/10/23 de 53 460 € TTC d'ici le 15 décembre". Puis par mail du 29 novembre 2023, il autorisait la société ARCHIPEI ET [G] à déposer le permis de construire pour la création des trois bâtiments à [Localité 4] au nom de la société FEZOVI.

La société ARCHIPEI ET [G] déposait ainsi le dossier de permis de construire, le 30 novembre 2023 auprès de la commune de [Localité 4] (demande référencée sous le numéro PA 035360 23 V0007 selon récépissé de la mairie), et adressait à la société FEZOVI une troisième facture en date du 28 novembre 2023 au titre des prestations "Permis de construire" d'un montant de 19 353,60 euros TTC.

La somme totale restant due s'élève donc à 72 813,60 euros TTC (53 460 + 19 353,60).

La créance n'est pas sérieusement contestable.

Il convient donc de condamner la société FEZOVI à payer à la société ARCHIPEI ET [G] la somme provisionnelle de 72 813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons la société FEZOVI à payer à la société ARCHIPEI ET [G] la somme provisionnelle de 72 813,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamnons la société FEZOVI à payer à la société ARCHIPEI ET [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FEZOVI aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00051
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00051 ?
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