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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00031

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 24/00031


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 24/00031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYY3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [F] C/ S.A.R.L. ST2P REY


DEMANDERESSE

Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049


DEFENDERESSE

La société ST2P REY,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 878 928 886, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité

3]
non comparante


Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 24/00031 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYY3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [F] C/ S.A.R.L. ST2P REY

DEMANDERESSE

Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

DEFENDERESSE

La société ST2P REY,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 878 928 886, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 janvier 2024, Mme [J] [F] a assigné la société ST2P REY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elle expose qu'elle est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] ; que le 19 juin 2021, cette commune a été victime d’une catastrophe naturelle pour inondations et/ou coulées de boue et un arrêté de catastrophe naturelle a été décrété en date du 2 juillet 2021 ; que lors de cette catastrophe, Mme [F] a été victime de dommages sur sa descente de garage en pavés de [Localité 4] ; que sa compagnie d'assurance MAIF a mandaté le cabinet d’expertise EUREXO, qui a retenu pour évaluation des dommages subis le devis produit par la société ST2P REY (sur demande de l’expert) en date du 24 janvier 2022 ; que ce devis prévoyait la remise en état de la descente de garage avec réutilisation des pavés de [Localité 4] pour retrouver l'aspect initial ; que la société ST2P REY a débuté les travaux le 5 août 2022, sans revenir après le 11 août, de telle sorte que le chantier est depuis lors à l’abandon, alors même que Mme [F] a déjà réglé la somme de 6932 euros TTC, sans qu’aucune facture ne soit produite ; que malgré de nombreuses relances, la société n’a jamais répondu ; que le Cabinet POLYEXPERT, mandaté par la MAIF, a conclu clairement que le chantier avait été abandonné volontairement par la société ST2P REY et évalué les travaux de reprise de l’ensemble des désordres à plus de 35 000 euros TTC.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [K] [E], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00031
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00031 ?
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