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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01660

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des référés, 26 mars 2024, 23/01660


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024


N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAG
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [Y] [C], [P] [W] épouse [C] C/ [N] [L], S.D.C. [7]


DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236

Madame [P] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrille DUTHEIL

DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236


DEFENDEURS

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
26 MARS 2024

N° RG 23/01660 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAG
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [Y] [C], [P] [W] épouse [C] C/ [N] [L], S.D.C. [7]

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236

Madame [P] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236

DEFENDEURS

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (CHINE), commerçant, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307, Me Florian CURRAL-STEPHEN, avocat au barreau de PARIS.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [7] [Localité 6],
représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROIT, SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 098 026, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2472

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [C] sont propriétaires d’un appartement au sein de l'ensemble immobilier [7], sis à [Localité 13]. Leur appartement est situé au 2ème étage, immeuble [8], situé [Adresse 5], où ils habitent depuis plusieurs années.

Monsieur [L] réside dans le même immeuble, au 3ème étage, dans l'appartement situé au-dessus de celui des époux [C].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 novembre 2023, M. [Y] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] ont assigné M. [F] [L] et le Syndicat des copropriétaires [7], sis [Adresse 11]), représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que depuis l'arrivée de Monsieur [L] en 2022, il apparaît que des travaux très importants ont été réalisés sur le sol de son appartement, de sorte que l'insonorisation du plancher est bien moindre, et qu'ils sont particulièrement dérangés par le bruit provenant des allers et venues dans l'appartement au dessus d’eux, et notamment la nuit par le bruit généré par une machine à laver ; que toutes les démarches sont restées infructueuses, Monsieur [L] et le syndic
restant dans le déni des graves perturbations subies par les époux [C].

Aux termes de ses conclusions, M. [L] sollicite de voir :
- dire n’y avoir lieu a réferé,
- débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter les consorts [C] de leurs demandes de provision sur les honoraires de l’expert et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il explique qu'il a acquis son appartement avec son épouse en décembre 2021 et a procédé à des travaux en janvier 2022 pour finalement emménager en juin 2022 avec ses deux enfants, âgés respectivement de 9 et 12 ans, ainsi que sa maman ; que depuis leur emménagement, ils n’ont eu aucun problème avec les voisins, mais rencontrent d’énormes difficultés avec les consorts [C], leurs voisins situés en dessous de leur appartement, qui s’en prennent à eux chaque jour sans motif et de manière véhémente ; que les demandeurs soutiennent sans élément de preuve que les travaux effectués par Monsieur [L] auraient endommagé 1’insonorisation du plancher, alors que ce dernier n'a pas été modifié ; qu'au contraire, pour palier toute éventuelle nuisance sonore et optimiser son isolation thermique, Monsieur [L] a même ajouté sous le nouveau parquet une sous-couche standard en liège ; que les consorts [C], qui se disent victimes semblent en réalité être les véritables auteurs de troubles anormaux du voisinage faisant vivre un calvaire à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble ; qu'ils n’apportent aucun élément permettant de justifier le bien fondé de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire, et débouter les demandeurs de leurs demandes de provision sur les honoraires de l’expert et de frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; il ressort des pièces produites que des nuisances sonores existent au sein de cette copropriété détériorant les relations de voisinage ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [U] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* examiner le sol et le plafond entre l'appartement des époux [C] et l'appartement de M. [L],
* prendre connaissance et examiner les travaux effectués par Monsieur [L] sur le sol de son appartement,
* faire toutes mesures utiles, vérifications, essais, afin de déterminer les seuils de bruit, les comparer aux seuils initiaux dans la même copropriété,
* déterminer les causes des troubles sonores observés,
* faire toutes préconisations utiles, afin que ces troubles sonores ne se reproduisent,
* indiquer les travaux nécessaires à la cessation des désordres et en chiffrer le coût au vu des devis présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur, notamment acousticien, de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 mai 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01660
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.01660 ?
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