Pôle social - N° RG 23/00700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
- M. [T] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024
N° RG 23/00700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJR
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2023, Monsieur [T] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France le 09 mai 2023 et signifiée le 19 mai 2023 pour avoir paiement de la somme de 105 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 10 novembre 2023 et ont signé un constat d'accord.
L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 02 février 2024, Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, l'URSSAF Ile de France représentée par son mandataire, a sollicité, à l'audience, l'homologation de l'accord signé, afin qu'il reçoive force exécutoire, indiquant qu’un échéancier mensuel payable avant le 15 de chaque mois pendant six mois a été mis en place.
Monsieur [T] [C] , régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2023 n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l'espèce, l'URSSAF Ile de France sollicite l'homologation de l'accord passé avec monsieur [T] [C] et intervenu le 10 novembre 2023. Cet accord n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement gracieux susceptible d'appel dans le délai de 15 jours,
Donne force exécutoire au constat d'accord intervenu entre l'URSSAF Ile de France et Monsieur [T] [C] , le 10 novembre 2023, qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit que ce constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00700 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLJR et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET