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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00547

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00547


Pôle social - N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [C]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG


Code NAC : 89A


DEMANDEUR :

M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDEUR :

CP

AM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COU...

Pôle social - N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [C]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [C], né le 28 mai 1982, a été embauché par la société [5] le 14 décembre 2020, en qualité d’agent de service.

Le 22 avril 2022, l’employeur de Monsieur [X] [C] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 07 mars 2022 dans les circonstances suivantes: “Selon les dires du salarié, il y avait une barre de fer sous le siège qui aurait touché son pied, sur l’instant il n’aurait rien senti. Son pied aurait gonflé dans les heures qui ont suivi mais d’après ses dires, cela ne l’a pas préoccupé”.
Le certificat médical initial dont la date est raturée constatait “ blessure M inf droit”.

Le 27 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [X] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 21 mars 2023, la commission a rejeté le recours de l’assuré.

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2023, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [C] comparant en personne maintien sa contestation et sollicite du tribunal la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose que son accident a eu lieu le 07 mars 2022, qu’il fait du nettoyage dans des immeubles, que les lundis il sort des encombrants. Il explique qu’il travaille seul, qu’il a prévenu son employeur le jour même et que son pied a gonflé le 08 avril 2022.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de dire bien fondée la décision de la caisse en date du 27 octobre 2022 de refus de reconnaître à Monsieur [X] [C] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail et de débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes.

Elle estime que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier par la caisse ne permettent pas de retenir le fait accidentel qui repose sur les seules allégations de Monsieur [X] [C], que plusieurs incohérences ressortent de l’instruction menée par la caisse.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Pôle social - N° RG 23/00547 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJDG

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident:
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 22 avril 2022 que lors de l’accident survenu le 07 mars 2022 à 11 heures 30 et sur son lieu de travail habituel, Monsieur [X] [C] “déplaçait un siège de voiture du parking au local des encombrants”. Les horaires de travail le jour de l’accident sont de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures. Cette déclaration ne fait mention ni de témoin ni de première personne avisée.

Lors de l’enquête diligentée, Monsieur [X] [C] a déclaré, sans son questionnaire assuré, qu’il avait été blessé au pied par un clou alors qu’il déplaçait le siège d’un véhicule de la cave de l’immeuble où il travaillait vers le local des encombrants. Il a confirmé - propos d’ailleurs repris à l’audience- qu’il avait poursuivi son travail jusqu’au 08 avril 2022, date à laquelle il a consulté car son pied avait gonflé.
L’employeur de Monsieur [X] [C] a eu connaissance des faits le 18 mars 2022.

Le certificat médical initial a été établi à une date qui demeure incertaine. En effet, la date est raturée, il apparaît une date au 07 mars ou au 07 mai 2022, alors que l’assuré déclare avoir consulté le 08 avril 2022. Ce certificat médical est imprécis, puisqu’il mentionne une blessure au membre inférieur droit, sans précision sur la nature et le siège des lésions.
Compte tenu du délai entre les faits d’accident allégué (07 mars 2022) et l’établissement du certificat médical (08 avril 2022 selon les dires de l’assuré) et en l’absence de témoin, il n’est pas possible, sur la base de ces seuls éléments, d’établir un lien entre les lésions constatées et l’accident allégué. Il sera d’ailleurs relevé que la blessure au membre inférieur droit n’est pas spécifique et peut survenir dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Cette carence probatoire concernant le lien de causalité entre la lésion et les faits allégués est renforcée par la date à laquelle l’employeur a été prévenu de l’accident, à savoir 11 jours après les faits allégués.

En conséquence, en l’absence d’élément objectif venant corroborer la déclaration d’accident de travail, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07 mars 2022.

Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [C] , succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe le 26 mars 2024;

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes,

DIT bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 octobre 2022 refusant à Monsieur [X] [C] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 07 mars 2022;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00547
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00547 ?
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