Pôle social - N° RG 23/00528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXV
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- - Mme [Y] [X]
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024
N° RG 23/00528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXV
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXV
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] a perçu des indemnités journalières maternité pour la période du 30 mai au 24 juillet 2021.
Par un courrier en date du 02 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après la caisse) des Yvelines a notifié à madame [Y] [X] un refus d’indemnisation de son congé maternité du 30 mai 2021.
Par courrier daté du 03 août 2021, la caisse des Yvelines a notifié à madame [Y] [X] un indu d’un montant de 2 382,80 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 30 mai au 24 juillet 2021 , au motif que madame [Y] [X] ne réunissait pas les conditions pour percevoir ces indemnités.
Par un courrier en date du 26 août 2021, madame [Y] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cet indu.
Lors de sa séance du 16 février 2023, la commission a rejeté le recours de madame [Y] [X] et dit bien fondée la créance de la caisse d’un montant de 2 382,80 euros.
Par lettre recommandée datée du 19 avril 2023 et reçu au greffe le 20 avril 2023, madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de la commission.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, madame [Y] [X] comparant en personne, indique au tribunal qu’elle maintient sa contestation.
Elle fait valoir qu’elle a fait une demande de congé maternité qui lui a été accordée par la caisse, que deux mois après le contrôle de son dossier par la caisse, elle s’est vue notifier un indu. Elle expose qu’elle travaille depuis le 30 janvier 2020, qu’elle a cotisé et qu’elle a été affiliée à son arrivée en France sous le numéro d’aide médicale depuis 2019. Elle considère que ce n’est pas à elle de payer pour une erreur de la caisse.
La caisse des Yvelines représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus des indemnités journalières maternité, de condamner à titre reconventionnel, madame [Y] [X] à rembourser la somme de 2 349,40 euros et de débouter [Y] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle considère que madame [Y] [X] ne remplit pas les conditions d’ouverture pour avoir droit aux indemnités journalières maternité, qu’elle a bénéficié à tort des indemnités journalières maternité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’ouvertures de droits aux indemnités journalières maternité:
En application des dispositions combinées des articles L313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée doit , en plus des conditions de cotisations ( 1015 fois la valeur du SMIC) ou du nombre d’heure de travail ( 150 heures), justifier d’une durée minimale d’affiliation de dix mois à la date présumée d’accouchement.
En l’espèce, le décompte Image produit par la caisse mentionne que la date présumée de grossesse (DPG) de madame [Y] [X] est le 27 septembre 2020. Ainsi, la date présumée d’accouchement de madame [Y] [X] est le 27 juin 2021.
Il ressort de l’historique d’affiliation de l’assurée produit par la caisse que :
-du 20 août 2019 au 19 août 2022, madame [Y] [X] bénéficiait de l’aide médicale d’état ( code régime 095),
- à compter du 1er janvier 2021, madame [Y] [X] est affiliée au régime général de la sécurité sociale ( code régime 101).
Il convient de rappeler que l’aide médicale d’état attribuée sous condition de ressources, de résidence et qui a pour principale finalité l’accès aux soins, n’ouvre pas droit aux prestations en espèces dans la mesure où son bénéficiaire ne cotise pas aux prestations sociales.
Dès lors, à la date présumée d’accouchement (27 juin 2021), madame [Y] [X] ne justifiait pas de 10 mois d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
En conséquence, madame [Y] [X] ne pouvait prétendre aux indemnités journalières maternité, elle a donc perçu indûment des indemnités journalières maternité pour la période du 30 mai 2021 au 24 juillet 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse:
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par application de cet article et même si madame [Y] [X] n’a pas adopté de comportement fautif, elle sera condamnée à verser à la caisse des Yvelines la somme de 2 349,40 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 30 mai au 24 juillet 2021, déduction faite des sommes déjà récupérées.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [X] , succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024:
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 02 août 2021 refusant l’indemnisation du congé maternité à madame [Y] [X];
CONDAMNE madame [Y] [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 2 349,40 euros (DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 30 mai au 24 juillet 2021, déduction faite des sommes déjà récupérées par la caisse;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE madame [Y] [X] aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET