La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23/00518

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00518


Pôle social - N° RG 23/00518 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUK


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [C] [O]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE


N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00518 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUK

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparante



DÉFEND

EUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M...

Pôle social - N° RG 23/00518 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUK

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [C] [O]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00518 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUK

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00518 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUK

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 06 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse) a notifié à madame [C] [O] l’interruption du versement d’indemnités journalières à compter du 31 janvier 2023, au motif que son arrêt de travail en rapport avec son affection de longue durée (ALD) allait atteindre la durée maximale de trois ans le 30 janvier 2023.

Contestant cette décision, madame [C] [O] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2022. Lors de sa séance du 16 mars 2023, la commission a rejeté le recours de madame [C] [O].

Par lettre recommandée datée du 29 mars 2023 et reçue au greffe le 13 avril 2023, madame [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision explicite de rejet de la commission.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

A cette date, madame [C] [O] comparante en personne et assistée de son époux monsieur [O], maintient son recours et demande à continuer de percevoir les indemnités journalières.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle conteste la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 30 janvier 2023 au motif qu’elle avait épuisé ses droits aux prestations en espèce pour son affection de longue durée. Elle ajoute que dans la période allant du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2023, elle a travaillé dans cet intervalle de façon ininterrompue du 16 avril 2021 au 27 juin 2022 (mi temps thérapeutique du 16 avril 2021 au 15 août 2021), soit plus d’une année. Elle précise qu’elle souffre de plusieurs pathologies (cancer du sein, canal carpien et cancer du poumon). Elle ajoute qu’elle ne sait pas à quoi correspond l’arrêt de travail du 24 septembre 2021 invoqué par la caisse à l’audience, précisant que c’est la première fois que cet argument lui est opposé.

En défense la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer le refus d’indemnisation des arrêts de travail observés au titre de l’affection de longue durée de madame [C] [O] au-delà du 30 janvier 2023 et de débouter madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose qu’en ALD, les indemnités journalières peuvent être servies pour une durée maximale de 3 ans, que cette période est calculée de date à date à compter du 4ème jour d’incapacité de travail, qu’elle court à nouveau dès lors que l’assurée justifie d’une reprise de travail durant une année continue sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière dont le versement constitue le point de départ du délai de 3 ans. Elle considère que madame [C] [O] ne justifie pas d’une reprise d’activité d’au moins un an en continu.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale d’un an ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à 360.

En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [C] [O] a été reconnue en affection de longue durée du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2023.

La caisse des Yvelines verse aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières de Madame [C] [O] au titre des années 2020 à 2023. Il ressort de ces attestations que, durant la période allant du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2023, madame [I] [O] a été en arrêt maladie en rapport avec son ALD :
- du 31 janvier 2020 au 03 février 2020,
-du 10 février 2020 au 15 mars 2021,
-du 28 juin 2022 au 1er septembre 2022,
- du 28 septembre 2022 au 30 janvier 2023.
Puis, elle a repris son activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique en rapport avec son ALD du:
-16 mars 2021 au 23 mars 2021,
-16 avril 2021 au 30 avril 2021,
-1er mai 2021 au 31 mai 2021,
-1er juin 2021 au 30 juin 2021,
-1er juillet 2021 au 31 juillet 2021,
-1er août 2021 au 15 août 2021.

Selon l’attestation de son employeur , la société ATOS, en date du 04 avril 2023, madame [C] [O] a travaillé à temps complet du 16 août 2021 au 27 juin 2022.

Par ailleurs, les attestations de paiement d’indemnités journalières produites par la caisse font ressortir que durant cette période, madame [C] [O] a été en arrêt maladie sans rapport avec son ALD du 24 mars 2021 au 15 avril 2021 de sorte que cette période d’interruption du travail qui a été indemnisée au titre de l’assurance maladie ne constitue pas une interruption de la reprise du travail au sens des dispositions précitées. Le 24 septembre 2021, madame [C] [O] a été en arrêt de travail pour une journée. Contrairement à ce qu’affirme la caisse, il n’est pas mentionné que cet arrêt concerne l’affection longue durée, de telle sorte qu’il n’interrompt pas le délai d’une année. Les attestations ne mentionnent aucun autre arrêt-maladie sur cette période.

Aussi, il sera considéré que madame [C] [O] a repris son travail sans interruption du 16 mars 2021 au 27 juin 2022, soit pendant plus d’une année.

Dès lors, il convient d’infirmer la décision de la caisse en date du 06 décembre 2022 notifiant à madame [C] [O] l’interruption du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 janvier 2023.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024:

INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 06 décembre 2022 refusant à madame [C] [O] le versement d’indemnités journalières au-delà du 30 janvier 2023 en rapport avec son affection de longue durée ;

INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à en tirer toute conséquence,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00518
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award