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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00479

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00479


Pôle social - N° RG 23/00479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDF


Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [D] [E] [A]
- Me Marc VILLEFAYOT


N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDF


Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSA

F ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
D126
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [C], muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

M. [D] [E] [A]...

Pôle social - N° RG 23/00479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDF

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [D] [E] [A]
- Me Marc VILLEFAYOT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDF

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
D126
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [C], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [D] [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assisté par Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00479 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDF

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 08 avril 2023 et reçu au greffe le 11 avril 2023, monsieur [D] [E] [A] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, pour avoir paiement de la somme de 15 416 euros correspondant aux sommes de 14 656 euros de cotisations et 760 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation de l’année 2028, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour le recalcul des cotisations après la communication des revenus de monsieur [D] [E] [A], l'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2024 .

Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité la validation de la contrainte pour le montant recalculé de 2 684 euros de cotisations et 290 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2028, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019.

L’URSSAF Ile de France indique qu’elle a procédé à un nouveau calcul des cotisations après réception de nouvelles pièces communiquées par monsieur [D] [E] [A].

En défense, monsieur [D] [E] [A], comparant en personne, a indiqué qu’il était d’accord avec les montants réclamés par l’URSSAF Ile de France.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [D] [E] [A] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.

Il ressort des énonciations des parties que Monsieur [D] [E] [A] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 2 974 euros représentant les cotisations (2 684 euros) et les majorations de retard (290 euros) exigible au titre de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019.

Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de Monsieur [D] [E] [A] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de le condamner en tant que de besoin, afin de permettre à l’URSSAF Ile de France de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 2 974 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019.

Sur les dépens et les frais :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [E] [A] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [E] [A] , succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire:
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024:

CONSTATE que Monsieur [D] [E] [A] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 2 974 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019;

DIT que la contrainte du 16 mars 2023, signifiée le 27 mars 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] [A] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France la somme de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (2 974 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2018, du 1er et 4ème trimestre 2019;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] [A] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00479
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00479 ?
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