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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00433

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00433


Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [C] [K]
Me Philippe QUIMBEL

N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [B], muni d’un

pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Sonia DA...

Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [C] [K]
Me Philippe QUIMBEL

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [B], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2023, madame [C] [K] [P] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France aux fins obtenir le paiement de la somme de 21.341,00 euros, correspondant aux cotisations (20.783,00 euros) et majorations de retard (558,00 euros) dues au titre de :
- cotisations pour l’année 2020 et pour les mois d’août 2022 et septembre 2022 ;
- cotisations et majorations de retard pour le mois de juillet 2022 ;
- majorations de retard pour les mois de mai 2019, juin 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et décembre 2021.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l'audience du 02 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de :
- valider la contrainte en son entier montant ;
- en tout état de cause, condamner [C] [K] [P] à lui verser 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’elle renonce à la fin de non recevoir en lien avec la forclusion.

À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que madame [C] [K] [P] a bénéficié d’un accord de principe sur l’octroi de délais de paiement eu égard au contexte d’épidémie de Covid-19 mais que ses services ont été contraints d’annuler la mise en place de l’échéancier, en l’absence de réception de son mandat de prélèvement SEPA. Par suite, elle souligne avoir rejeté une nouvelle demande d’échéancier, par courriers en date des 14 décembre 2022 et 17 avril 2023, faute pour la cotisante d’avoir intégralement soldé la part salariale de ses cotisations, conformément aux dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité. La caisse souligne que l’octroi d’un plan d’apurement ne suspend pas le recouvrement des cotisations.

En défense, madame [C] [K] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du Tribunal de :
- recevoir madame [C] [K] [P] en son opposition et l’en dire bien fondée ;
- mettre à néant la contrainte délivrée par l’URSSAF à son encontre le 16 mars 2023 ;
- donner force exécutoire à l’échéancier notifié le 26 octobre 2022 à madame [C] [K] [P];
- condamner l’URSSAF à verser à madame [C] [K] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, madame [C] [K] [P], exerçant en qualité d’avocat, fait valoir avoir bénéficié d’un accord d’échéancier le 26 octobre 2022 et précise que le mandat SEPA n’a été délivré que par courrier daté du 28 novembre 2022 car elle était en congé à l’étranger dans cet intervalle; elle précise que l’URSSAF lui a ensuite notifié une caducité d’échéancier au motif qu’elle n’a pas été destinataire du mandat SEPA, alors même que le délai de réception du mandat SEPA n’était pas une condition de l’accord.
En outre, elle fait valoir qu’à la suite d’une nouvelle demande de délais de paiement pour régler la difficulté, la caisse oppose alors de mauvaise foi un refus d’échéancier au motif de l’absence de régularisation de la part salariale des cotisations. Elle estime que l’accord des parties sur l’échéancier prive la créance de l’URSSAF de son caractère exigible, ce qui empêche tout recouvrement par voie de contrainte. Sur le quantum réclamé, elle souligne que les majorations de retard antérieures à juin 2019 sont prescrites.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

La date de l’opposition à contrainte est celle de l’expédition du courrier, non celle de la réception ou de l’enregistrement par le greffe de la requête.

La contrainte a été signifiée le 16 mars 2023 et madame [C] [K] [P] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2023, reçue au greffe le 03 avril 2023.

Dès lors, le délai de quinze jours était bien respecté. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.

Sur la procédure de recouvrement :

Sur l’incidence de l’échéancier de paiement :

Aux termes des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale :“ Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”.

Il est constant que madame [C] [K] [P] a reçu de l’URSSAF une proposition d’échéancier pour la période d’avril 2019 à décembre 2021, par courrier daté du 26 octobre 2022. Elle y a donné suite en envoyant un mandat de prélèvement SEPA, par courrier daté du 28 novembre 2022 reçu par l’URSSAF le 06 décembre 2022. L’URSSAF a, par courrier daté du 25 novembre 2022, considéré que l’échéancier était sans suite, faute de réception du mandat SEPA dans les délais.

Que le refus d’échéancier de l’URSSAF soit justifié ou non, il ressort de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que les délais accordés sur ce fondement sont des échéanciers de paiement qui ont pour but de suspendre l’exécution forcée d’un titre exécutoire. Toutefois, l’octroi d’un échéancier ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire sur sa créance, titre exécutoire qu’il ne pourra pas faire exécuter par huissier tant que l’échéancier - préalablement convenu entre les deux parties - est respecté, l’éventuel contentieux sur ce point relevant alors de la compétence du juge de l’exécution.
Ainsi, dans la proposition d’échéancier daté du 26 octobre 2022, l’URSSAF notait expressément que “cet accord ne suspend pas l’envoi d’une mise en demeure”, préalable à l’obtention d’un titre exécutoire.

Dès lors, l’URSSAF conservait la possibilité de délivrer une contrainte à madame [C] [K]-[P] pour l’ensemble des cotisations et majorations de retard restant dues, sous réserve de la régularité de la contrainte, même si elle avait accepté l’échéancier.

Pôle social - N° RG 23/00433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHOS

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF d’Île-de-France, qu’une mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 décembre 2022. Cette mise en demeure détaille:
- la nature des cotisations réclamées: cotisations et contributions sociales,
- la cause des cotisations: rejet par la banque, absence de paiement ou insuffisance de paiement,
- le montant de cotisations réclamées, avec une ventilation par mois,
- la période à laquelle elles se rapportent: mai 2019 à septembre 2022.
La mise en demeure est donc régulière.

La Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée (notamment Civ 2ème, 20 juin 2013, n°12-16.379), sous réserve qu’il n’y a pas de contrariété dans les montants indiqués. La contrainte délivrée le 13 mars 2023 vise expressément la mise en demeure du 13 décembre 2022 et reprend exactement les mêmes montants (21341 euros).

Dès lors, la contrainte est également régulière.

Sur la prescription des sommes réclamées:
Par application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (...)”.

Par application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”.

La mise en demeure vise des cotisations à compter du mois de mai 2019. La prescription court à compter du 30 juin 2020. Elles n’étaient donc pas prescrites dans la mise en demeure du 13 décembre 2022. La contrainte ayant été délivrée dans les trois ans de la mise en demeure, les sommes ne sont pas davantage prescrites.

Madame [K]-[P] évoque un relevé de cotisations remontant au 4ème trimestre 2008 en pièce 6 du dossier; ce relevé n’est pas produit aux débats. En tout état de cause, il est indépendant de la mise en demeure et de la contrainte qui fixent les limites du présent litige.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Par application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire, puis font l'objet d'une régularisation sur l'année N+1, lorsque les revenus perçus au titre de l'année N sont connus.

Dans le cadre d’une opposition à contrainte, l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social.
En l’espèce, madame [C] [K] [P] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs, étant précisé au surplus qu’elle souhaite conclure un accord de paiement sur le montant des sommes réclamées dans la contrainte.

En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.

Sur la force exécutoire de l’échéancier :
Conformément à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les délais de paiement envisagés sont accordés par le seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il s’agit d’un accord octroyé par la caisse auquel le tribunal ne peut octroyer force exécutoire, contrairement aux accords trouvés dans le cadre d’une procédure, éventuellement par le truchement d’un conciliateur de justice.

La demande ne pourra donc qu’être écartée.

Toutefois, il sera rappelé que l’existence d’un titre exécutoire n’empêche pas d’envisager des délais de paiement à mettre en oeuvre au stade de l’exécution.

Sur les frais de signification :
Par application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Madame [C] [K] [P] sera tenue au paiement des frais de signification de la contrainte.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [K] [P], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [C] [K] [P], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF.

Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 mars 2024 :

REÇOIT l'opposition de madame [C] [K] [P] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 était justifiée, et le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE madame [C] [K] [P] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS (21.341,00 euros), correspondant aux cotisations (20.783,00 euros) et majorations de retard (558 euros) dues pour les mois de mai 2019 et juin 2019, pour les mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 , pour toute l’année 2020, pour le mois de décembre 2021 et pour les mois de juillet 2022, août 2022 et septembre 2022 ;

CONDAMNE madame [C] [K] [P] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,12 euros) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE madame [C] [K] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00433
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00433 ?
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