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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00331

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00331


Pôle social - N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL


Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]
- M. [H] [O]
- Me Audrey GAILLARD


N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL

Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mm

e [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

M. [H] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

...

Pôle social - N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]
- M. [H] [O]
- Me Audrey GAILLARD

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [H] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00331 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [O] a été affilié à compter du mois de novembre 2012 au Régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la société S.A.R.L [1].

Par acte d’huissier en date du 07 mars 2023, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après l’URSSAF), venant aux droits du RSI, a fait signifier à monsieur [H] [O], une contrainte émise le 28 février 2023 d’un montant de 1200 euros, correspondant à 1.127,00 euros de cotisations, outre 73,00 euros de majorations de retard, pour les 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019.

Par requête reçue au greffe le 20 mars 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [H] [O] a formé opposition à cette contrainte.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l'audience du 02 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À l’audience, l’URSSAF d’[Localité 3], représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions responsives numéro 2, sollicitant du Tribunal de :
- débouter monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer régulière la mise en demeure en date du 13 février 2020 afférente aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 ;
- valider la contrainte contestée pour un montant cantonné aux sommes dues au titre de cotisations du 4ème trimestre 2019, à savoir 1.102,00 euros au titre des cotisations, outre 72,00 euros de majorations de retard ;
- laisser les frais de signification à la charge de monsieur [O].

Au soutien de ses prétentions, s'agissant des 2ème et 3ème trimestres 2019, l’URSSAF explique être dans l’impossibilité de produire les accusés de réceptions des mises en demeure et indique renoncer à leur recouvrement.

Sur le 4ème trimestre 2019, en réponse aux moyens d’opposition de monsieur [O], elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, la mise en demeure du 13 février 2020 adressée par lettre recommandée ayant été distribuée à l’adresse du siège de la société figurant sur son KBIS, l’opposant ne justifiant pas avoir informé la caisse du changement d’adresse. Elle précise que le fait que le cotisant ne soit pas allé chercher le recommandé contenant la mise en demeure est sans incidence sur la validité de l’acte. Sur la forme, elle rappelle qu’est suffisante la motivation d’une contrainte qui vise une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Sur le montant réclamé, la caisse fait valoir que les cotisations appelées sont les cotisations ajustées sur le revenu 2018 augmentées de la régularisation 2018, soit des cotisations pour le 4ème trimestre 2019 de 1.102,00 euros. Elle estime qu’aucune prescription n’est encourue, puisque la mise en demeure régulière a interrompu la prescription.

L’URSSAF rappelle que, même en l’absence de revenus, les travailleurs indépendants restent redevables des cotisations minimales. Elle souligne également qu’en cas d’exercice simultanée d’une activité salariée et d’une activité indépendante, les cotisants sont tenus de cotiser à la sécurité sociale des indépendants, en vertu de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale.

En défense, monsieur [H] [O], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de :
- débouter l’URSSAF d’[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, par suite de la nullité des mises en demeure des 30 juillet 2019, 9 octobre 2019 et 13 février 2020 ainsi que de la nullité de la contrainte du 28 février 2023 ;
- à titre subsidiaire, limiter la dette de monsieur [O] au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, à la somme de 281,75 euros ;
- condamner l’URSSAF d’[Localité 3] à verser la somme de 1.500,00 euros à monsieur [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- laisser à la charge de l’URSSAF d’[Localité 3] les frais de signification.

Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] soulève la nullité de la mise en demeure du 13 février 2020 et estime que les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 sont prescrites en l’absence d’interruption de la prescription par une mise en demeure régulière. Monsieur [H] [O] expose que ladite mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à l’ancienne adresse du siège social de la société sis [Adresse 4] alors que la caisse avait pertinemment connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 5], ainsi qu’il en justifie par les échanges de courriers et par la signification d’une contrainte en 2017 à cette adresse.
Sur le montant réclamé, il relève que la caisse affecte la quasi intégralité des cotisations dues pour l’année 2018 au 4ème trimestre 2019, seule période qui fait objet du présent recouvrement. Ainsi, il souligne qu’en affectant les cotisations minimales forfaitaires dues pour l’année 2019 à chacun des quatre trimestres, les cotisations réclamées devraient être réduites à la somme de 281,75 euros. Enfin, il souligne exercer une activité salariée depuis 2013 et cotiser au Régime général à ce titre; il précise qu’il n’a pas radié sa société à cette date, faute de moyen financier pour payer un comptable.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

Sur la régularité de la mise en demeure :

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, il résulte de la pièce n°1 versée aux débats par la caisse que la mise en demeure litigieuse a été adressée le 20 février 2020. Ce courrier expédié à l'adresse située au [Adresse 4], a été retourné à l’expéditeur avec la mention “Pli avisé et non réclamé”. Cette adresse correspond à l’adresse déclarée de la société, ainsi qu’il résulte de l’extrait du répertoire SIRENE (pièce 7 de la caisse).

Monsieur [H] [O] verse aux débats plusieurs courriers datés des 10 septembre 2014 (pièce n°3), 02 septembre 2016 (pièce n°4), 23 juillet 2017 (pièce n°5), 20 juillet 2018 (pièce n°6) et 15 mai 2019 (pièce n°7), dans lesquels il évoque le fait que la SARL [1] a cessé toute activité et a libéré les locaux qu’elle occupait. Au regard des accusés de réception produits, seul le courrier du 23 juillet 2017 a été reçu par le RSI le 25 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, le RSI et l’URSSAF ont délivré une contrainte au [Adresse 5], adresse personnelle de monsieur [O].

Que l’URSSAF ait eu connaissance de tout ou partie de ces courriers, il n’en demeure pas moins qu’aucun d’eux ne signifie clairement à la caisse la nouvelle adresse de l’entreprise SARL [1]; monsieur [H] [O] se contente d’indiquer qu’elle a résilié son bail, sans indiquer quelle est la nouvelle adresse professionnelle. Par ailleurs, l’obligation de mettre à jour les informations de la société, pour que l’extrait KBIS et les différents fichiers soient à jour, incombe à monsieur [H] [O]: il lui appartenait de faire cette démarche et il ne peut être reproché à la caisse d’avoir utilisé l’adresse officiellement déclarée pour lui adresser une mise en demeure, et ce, qu’elle ait connaissance, ou non, de l’adresse personnelle du gérant.

En conséquence, il convient de dire que la mise en demeure du 13 février 2020 a été adressée à une adresse régulièrement déclarée.

La mise en demeure a bien été distribué au [Adresse 4], puisque l’accusé de réception mentionne “avisé le 20 février 2020". Monsieur [H] [O] n’en a pas eu connaissance, car il n’est pas allé chercher son recommandé et n’a pas pris les dispositions pour continuer à recevoir les courriers adressés au siège social déclaré de sa société.
En effet, la mise en demeure produit effet quel que soit son mode de délivrance (civ.2e., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034).

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l’espèce, la mise en demeure fait mention :
- de la nature de l’obligation : “ Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”, “Invalidité-décès provisionnelle, Invalidité-décès Régul. N-1, Retraite de base provisionnelle, Retraite de base Régul. N-1, Retraite complém. Trche1-RCI provisionnelle, Retraite complém. Trche1-RCI Régul. N-1, Allocations familiales provisionnelle, Allocations familiales Régul. N-1, CGS-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, CGS-CRDS/rev.act+cot.oblig Régul. N-1, Formation professionnelle, Maladie Inf 5 Plafonds provisionnelle, Maladie Inf 5 Plafonds Régul. N-1, Maladie Taux Fixe provisionnelle, Maladie Taux Fixe Régul. N-1, Majorations de retard (...)”.
- de la cause de l’obligation : non paiement des cotisations,
- de l’étendue de l’obligation : le montant des cotisations pour le 4ème trimestre 2019 est ventilé risque par risque, en séparant les cotisations de base et les majorations,
- la période à laquelle elles se rapportent: 4ème trimestre 2019.

En conséquence, les informations contenues dans la mise en demeure permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il convient d’en conclure que la mise en demeure du 13 février 2020 est régulière.

Sur la régularité de la contrainte :

Il est constant qu’est valide la contrainte qui, au lieu d’énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, dès lors qu’il n’y a pas de contrariété entre les sommes visées dans la première et dans la seconde.
La contrainte, délivrée le 28 février 2023 et signifiée le 07 mars 2023, vise expressément la mise en demeure du 13 février 2020. Elle reprend exactement les mêmes sommes (24604 euros au total, dont 1216 euros de cotisations) et y déduit les versements et déductions intervenues depuis en faveur du cotisant (23430 euros).

La contrainte a été signifiée à l’étude et monsieur [H] [O] s’est présenté à l’étude d’huissier le 10 mars 2023 pour retirer l’acte.

En conséquence, la contrainte est régulière et il convient de dire que la procédure de recouvrement est régulière.

Sur la prescription des sommes réclamées :

Par application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (...)”.

Par application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”.

La mise en demeure datée du 13 février 2020 concerne les cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2019. La prescription commence à courir à compter du 30 juin 2020. La mise en demeure vise donc des cotisations qui ne sont pas prescrites.

La contrainte a été signifiée le 07 mars 2023. La mise en demeure du 13 février 2020 impartissait un délai d’un mois pour régler les cotisations, soit une prescription qui commence à courrier le 13 mars 2020. La contrainte a été délivrée avant l’expiration du délai de trois ans; dès lors, la prescription n’est pas encourue non plus au stade de la contrainte.

En conséquence, il convient de dire que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne sont pas prescrites.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Sur l’affiliation de monsieur [H] [O] :

Il est constant que monsieur [H] [O] a été gérant de la société S.A.R.L [1] du 01 novembre 2012 au 07 décembre 2020.

En application des dispositions de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

En l’espèce, si le cotisant indique dans ses écritures que sa société a cessé toute activité depuis 2013 et qu’il a exercé en tant que salarié depuis, il sera rappelé que l’obligation de cotiser prend effet à l’immatriculation d’une société et n’est levée qu’à sa radiation et ce, quel que soit le volume d’activité de la société.

En outre, il ressort des dispositions précitées que l'exercice d'une activité salariée simultanément à l'exercice d'une activité non salariée ne dispense pas le cotisant de cotiser auprès du régime des indépendants.

Dès lors, le fait que la société S.A.R.L [1] ne dégageait aucun chiffre d’affaire et même qu’elle n’ait eu aucune activité est sans incidence sur l’obligation de cotiser pour son gérant, pour qui les cotisations sont des dettes personnelles même si ce dernier perçoit uniquement des rémunérations en qualité de salarié.

Ainsi, le cotisant, affilié au régime des indépendants jusqu’au 07 décembre 2020, reste tenu des cotisations calculées jusqu’à cette date et sur la base d’une assiette forfaitaire minimale, compte tenu de l’absence de revenus.

Sur le quantum des sommes réclamées par la caisse :

Conformément aux dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles sont calculées sur l’année N-2 puis font l’objet d’un ajustement provisionnel, lorsque les revenus de l’année N-1 sont définitivement connus et enfin font l’objet d’une régularisation, lorsque les revenus de l’année N sont définitivement connus.

Ainsi, pour l’année 2019 dont il est question dans la présente procédure, ont été appelées dans un premier temps les cotisions provisionnelles calculées sur l’année 2017 (revenus nuls). L’URSSAF a donc prévu des cotisations provisionnelles trimestrielles minimales d’un montant de 251 euros.

Ce montant devait être ensuite ajusté en fonction des revenus 2018, dès leur déclaration au cours de l’année 2019. Monsieur [H] [O] n’ayant pas fait connaître ses revenus 2018 au cours de l’année 2019, l’URSSAF a calculé les cotisations ajustées sur la base d’une taxation forfaitaire s’élevant à 23.388,00 euros, en l’absence de production des revenus 2018. Ladite somme a été affectée au 4ème trimestre 2019, compte tenu de la date de calcul.

Il n’est pas contesté par les parties que le cotisant n’a déclaré que le 12 juillet 2020 ses revenus définitifs 2018, d’un montant nul, permettant à l’URSSAF de recalculer le montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2018 et ramenant la somme réclamée à 1.102,00 euros, nécessairement affectée au 4ème trimestre 2019 ainsi qu’indiqué plus haut.

Monsieur [H] [O] ne présentant aucune observation permettant de contredire utilement les calculs de l’URSSAF, il a lieu de dire que la somme de 1.102,00 euros réclamée par la caisse est bien fondée.

Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, il convient de l’assortir de majorations de retard à hauteur de 72,00 euros, étant rappelé que seul le directeur de la caisse peut envisager une remise gracieuse des majorations de retard, après paiement des cotisations au principal.

Dans ces conditions, monsieur [H] [O] sera condamné à payer à l’URSSAF d’[Localité 3] la somme de 1.174,00 euros, représentant les cotisations ajustées (régularisation 2018 incluse) et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Sur les dépens et frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [H] [O] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [H] [O], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 mars 2024 :

REÇOIT l'opposition de Monsieur [H] [O] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte signifiée le 07 mars 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [H] [O] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales la somme de MILLE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS (1.174,00 euros), représentant les cotisations ajustées (régularisation 2018 incluse) et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 ;

CONDAMNE monsieur [H] [O] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (75,05 euros) ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00331
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00331 ?
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