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26/03/2024 | FRANCE | N°23/00313

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 23/00313


Pôle social - N° RG 23/00313 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGIA


Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [R] [M]
























N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 23/00313 - N° Portalis DB22-W-B7H-R

GIA

Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

Mme [R...

Pôle social - N° RG 23/00313 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGIA

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [R] [M]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 23/00313 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGIA

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00313 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGIA

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée datée du 13 mars 2023 et reçue au greffe le 15 mars 2023, madame [R] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 27 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 1 286 euros, représentant 1 205 euros de cotisations et 81 euros de majorations de retard, afférentes au 4ème trimestre 2019.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour notification des conclusions de l’URSSAF Ile de France à madame [R] [M], l'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2024 .

Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour un montant de 1 205 euros de cotisations, 81 euros de majorations de retard et 72,98 euros de frais de signification, soit un total de 1 358,98 euros.

Madame [R] [M] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 octobre 2023, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Madame [R] [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée.

Par application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, qu’elles sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’espèce, madame [R] [M] est affiliée à l’URSSAF Ile de France en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er août 2009. A ce titre, elle doit s’acquitter des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.

Aux termes de ses écritures, l'URSSAF Ile de France explique que les cotisations définitives de l’année 2019 ont été calculées sur la base d’un revenu 2019 déclaré pour un montant de 12 078 euros.

En outre, madame [R] [M] a été destinataire d’une mise en demeure de payer en date du 23 novembre 2022 et envoyée par lettre recommandée distribuée le 24 novembre 2022 concernant les cotisations au titre du 4ème trimestre 2019.

A défaut de paiement dans les délais impartis, une contrainte a été émise par l’URSSAF Ile de France à son encontre le 27 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023.

Madame [R] [M] , ni comparante ni représentée, n’apporte aucune observation permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF.

Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 286 euros pour les cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4e trimestre 2019.

Sur les frais de signification et les dépens:
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur, soit la somme de 72,98 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [M] succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.

Sur l’exécution provisoire:
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 mars 2024:

REÇOIT l'opposition de madame [R] [M] en la forme;

Au fond,

DIT que la contrainte en date du 27 février 2023, signifiée le 02 mars 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE madame [R] [M] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (1 286 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2019;

CONDAMNE madame [R] [M] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;

CONDAMNE madame [R] [M] aux dépens;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00313
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.00313 ?
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