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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01239

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 26 mars 2024, 22/01239


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024


N° RG 22/01239 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPOE
Code NAC : 70Z

DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] épouse [I]
née le 5 août 1950 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [J] [M]

pouse [K]
née le 30 novembre 1962 à [Localité 12] (57)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SC...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024

N° RG 22/01239 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPOE
Code NAC : 70Z

DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] épouse [I]
née le 5 août 1950 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [J] [M] épouse [K]
née le 30 novembre 1962 à [Localité 12] (57)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Dominique DUCOURTIOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 03 Mars 2022 reçu au greffe le 04 Mars 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [M] épouse [I] et Madame [J] [M] épouse [K] étaient propriétaires indivis, chacune pour moitié, d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section 1 n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1], dans le cadre de la succession de leurs parents.

Par ordonnance du 18 novembre 2016, le tribunal d’instance de THIONVILLE a ordonné le partage des biens dépendant de cette indivision immobilière. Il a désigné Me [U] [P] en qualité de notaire détenteur de la minute et Me [R] [S] en qualité de notaire pour accomplir les opérations de partage.

Aux termes d’un acte de partage reçu par Me [P] et Me [S] le 25 juin 2020, l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [N] [M] épouse [I] a été fixée à 96.000 euros et l’immeuble a été évalué à 550.000 euros, puis attribué à Madame [J] [M] épouse [K] à charge pour elle de verser une soulte de 227.000 euros à Madame [N] [M] épouse [I].

Madame [N] [M] épouse [I] a payé la somme de 30.000 euros. La somme a été séquestrée au sein de la SCP [U] [P] et [O] [L], notaires associés, et a été affectée à titre de nantissement au profit de Madame [J] [M] épouse [K], pour le préjudice qui résulterait pour elle du retard dans la libération du bien immobilier ou des dégradations sur le bien immobilier imputables à Madame [N] [M] épouse [I], son époux, ses ayants droit ou ses préposés.

Un constat d’huissier a été établi le 30 juillet 2020, à l’occasion de la remise des clés de l’immeuble à Madame [J] [M] épouse [K].

Par acte d’huissier de justice du 8 février 2021, Madame [N] [M] épouse [I] a fait assigner Madame [J] [M] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de voir :
- ordonner la restitution de la somme de 30.000 euros à Madame [N] [M] épouse [I] ;
- dire que le règlement de la somme de 201,05 euros correspondant à la moitié de la facture relative au constat d’huissier incombera à Madame [J] [M] épouse [K] ;
- condamner Madame [J] [M] épouse [K] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023, Madame [N] [M] épouse [I] au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1955 et suivants du Code civil ;

- DIRE ET JUGER les demandes de Madame [N] [I] recevables et bien fondées ;

- CONSTATER que l’opposition de Madame [J] [K] à donner quittance à Madame [N] [I] est sans fondement.

- ORDONNER la mainlevée du séquestre de 30.000,00 € constitué en l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 12].

- ORDONNER la restitution de la somme de 30.000,00 € à Madame [N] [I].

- DIRE que le règlement de la somme de 201,05 € correspondant à la moitié de la facture relative au constat d’huissier incombera à Madame [K].

- CONDAMNER Madame [J] [K] à régler à Madame [N] [I] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Madame [J] [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Elle expose que le séquestre a été constitué en vue, d’une part, de garantir le paiement d`une indemnité de retard dans l'hypothèse où Madame [N] [M] épouse [I] se serait maintenue dans les lieux et d’autre part, de garantir le règlement des éventuelles dégradations commises par elle et constatées par huissier lors de la visite préalable à la remise des clés.

Elle estime que le refus de Madame [J] [M] épouse [K] de lui donner quittance n’est pas fondé. Elle fait valoir qu’aucune indemnité de retard ne peut lui être réclamée, puisqu’elle a quitté le bien immobilier situé à [Localité 9] et remis les clés à Madame [J] [M] épouse [K] dans les temps.

S’agissant du toit, elle précise qu’il ressort du constat d’huissier qu’une des tuiles était cassée sous le velux de droite alors que le devis transmis par la défenderesse ne faisait aucunement mention de son remplacement. Elle ajoute que cette dernière tente de lui faire supporter le coût de travaux qui lui incombent à elle seule, à savoir le remplacement d’un chapeau de cheminée, la réparation de fissures sur cette même cheminée, l’installation de deux chapeaux en terre cuite, le remplacement d’une bande d’étanchéité avec un chalumeau, la réparation du faîtage et le nettoyage des gouttières.

Concernant le réseau de canalisation, elle indique qu’aucune anomalie n’a été relevée par l’huissier de justice. Elle précise que le problème d’évacuation des canalisations est ancien et connu de Madame [J] [M] épouse [K] et qu’elle n’a rien entrepris pour y remédier. Elle souligne que la défenderesse ne peut pas en conséquence lui faire supporter le coût des réparations résultant de sa propre carence.

Enfin, elle estime que Madame [J] [M] épouse [K] doit s’acquitter de la moitié de la facture afférente au constat d’huissier puisque cette dernière est à l’origine de ce constat et que l’acte de partage prévoit un partage par moitié des frais entre les deux sœurs.

Par dernières conclusions signifiées le 21 avril 2023, Madame [J] [M] épouse [K] au tribunal de :

« 1°) Rejeter les demandes de Madame [N] [I] née [M] ;

2°) Recevoir les demandes reconventionnelles de Madame [J] [K] née [M] et, vu l’article 815-13 du code civil :

Condamner Madame [N] [I] à payer à Madame [J] [K] la somme de 8.822,00 €

Ordonner que la somme de 8.822,00 € soit remise par le séquestre à Madame [J] [K] et que le solde soit 21.178,00 € soit versé à Madame [N] [I], en application de l’article 1956 du code civil

Condamner Madame [N] [I] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.

La condamner aux dépens ».

Elle estime que le coût du constat huissier qu’elle n’a pas demandé ne peut être mis à sa charge, et soutient que celui-ci a été établi à la seule demande de Madame [N] [M] épouse [I], conformément au procès-verbal de partage.

Elle conteste la qualité et le bien fondé des constatations résultant du constat d’huissier en exposant que l’huissier de justice n’a pas été en mesure de vérifier l’état défectueux de la canalisation souterraine ainsi que l’état de la toiture.

Elle souligne que Madame [N] [M] épouse [I] est responsable des détériorations, apparues lors de son occupation du bien, et résultant d’un défaut d’entretien. Elle soutient que les réparations doivent être à la charge de cette dernière conformément à l’article 815-13 du code civil.

Elle fait valoir que le séquestre n’est pas limité aux seules détériorations qui auraient pu survenir entre la date de l’acte de partage lui attribuant le bien, soit le 25 juin 2020, et la date de remise des clés par Madame [N] [M] épouse [I], le 30 juillet 2020.

Elle souligne que les dégâts sur la toiture ont été signalés par sa soeur en novembre 2019 et précise que la réparation et le remplacement des pièces défectueuses constituent des travaux d’entretien qui incombaient à cette dernière, laquelle occupait à cette date le bien immobilier.

Elle soutient que les dégradations de la canalisation souterraine sont nées durant l’occupation de l’immeuble par Madame [N] [M] épouse [I] et qu’elle s’était engagée à les réparer de sorte que leur réparation lui incombe.

Elle fait valoir que la présence d’eau à côté du lavoir, mentionnée au constat d’huissier, provient d’un défaut d’entretien de Madame [N] [M] épouse [I] et que leur réparation lui incombe. Elle expose que la réparation des désordres, résultant de l’occupation de Madame [N] [M] épouse [I], s’élève à la somme de 8.822 euros et sollicite l’imputation de cette somme sur la somme séquestrée.

Enfin, elle précise que les dégradations énumérées ne sont pas les seules que le défaut d’entretien du bien sa sœur a provoquées et qu’elles ont été révélées après la remise des clés.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 1erfévrier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 1956 dispose : “Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.”

En l’espèce, il est constant que :

- par ordonnance du 18 novembre 2016, le tribunal d’instance de THIONVILLE a ordonné le partage de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]. Il a désigné Me [U] [P] en qualité de notaire détenteur de la minute et Me [R] [S] en qualité de notaire pour accomplir les opérations de partage.

-aux termes d’un acte de partage transactionnel reçu par Me [P] et Me [S] le 25 juin 2020, l’indemnité d’occupation incombant à Madame [N] [M] épouse [I] a été fixée à 96.000 euros et l’immeuble a été évalué à 550.000 euros, puis attribué à Madame [J] [M] épouse [K] à charge pour elle de verser une soulte de 227.000 euros à Madame [N] [M] épouse [I].

- aux termes d’un acte de partage transactionnel reçu par Me [P] et Me [S] le 25 juin 2020, Madame [N] [M] épouse [I] a remis la somme de 30.000 euros qui a été séquestrée au sein de la SCP [U] [P] et [O] [L], notaires associés et affectée à titre de nantissement au profit de Madame [J] [M] épouse [K], « pour le préjudice qui résulterait pour elle du retard dans la libération du bien immobilier ou des dégradations sur le bien immobilier imputables à Madame [N] [M] épouse [I], son époux, ses ayants droit ou ses préposés. »

-un constat d’huissier a été établi le 30 juillet 2020, à l’occasion de la remise des clés de l’immeuble à Madame [J] [M] épouse [K].

Il ressort du procès-verbal constatant le partage amiable les éléments suivants :

“La somme séquestrée est affectée par Madame [N] [M], à titre de nantissement au profit de Madame [J] [M] qui accepte, pour le préjudice qui résulterait pour elle du retard dans la libération du bien immobilier objet du présent partage ou des dégradations sur le bien immobilier imputables à Madame [N] [M], son époux, ses ayants-droits ou ses préposés.
Le SEQUESTRE en demeurera dépositaire dans les termes de l'article 2076 du Code civil.
Il est dès maintenant autorisé :
A remettre la somme dont il est constitué séquestre, à Madame [N] [M], sur sa simple quittance, sur justification
- de la libération des lieux, sous déduction s'il y a lieu, de l'indemnité de retard stipulée aux présentes, des frais de débarrassement et d'huissier le cas échéant.
La libération des lieux sera suffisamment justifiée par la production, soit d'une lettre de Madame [J] [M], soit à défaut, d 'un constat d 'huissier établi à la requête de Madame [N] [M].
- du constat d'huissier préalable à la remise des clés faisant état de l'absence de désordres ou dégradations sur le bien immobilier.
Et à employer tout ou partie de la somme séquestrée à payer à Madame [J] [M] :
- le montant de l'indemnité ci-dessus fixée, les frais de débarrassement et d’huissier, le cas échéant, qui lui seraient dus, à défaut de libération des lieux par Madame [N] [M] dans le délai convenu.
- le montant des travaux de réparations immobilières, afférentes aux dégradations commises par Madame [N] [M], son époux, ses ayants-droits ou ses préposés,et constatées lors de la visite préalable à la remise des clés du bien immobilier, objet des présentes.”

Il n’est pas contesté que Madame [N] [M] épouse [I] a quitté les lieux le 29 juillet 2020, cette dernière ayant remis les clefs du bien litigieux à Madame [J] [M] épouse [K] le 30 juillet 2020. Le bien immobilier n’a donc pas été libéré avec retard. Aucune indemnité de retard n’est donc due par Madame [N] [M] épouse [I] à Madame [J] [M] épouse [K].

Sur la prise en charge du coût du constat d’huissier

Le constat d’huissier a été établi à la demande de Madame [N] [M] épouse [I] à défaut de lettre produite par Madame [J] [M] épouse [K] permettant de justifier du départ de Madame [N] [M] épouse [I].
Il ne ressort pas des termes du procès-verbal constatant le partage amiable tels que rappelés précédemment que les modalités de prise en charge du coût du constat d’huissier établi à la requête de Madame [N] [M] épouse [I] soient précisées. Il est uniquement indiqué : à défaut de lettre de Madame [J] [M], “un constat d’huissier établi à la requête de Madame [N] [M] épouse [I]”.

Cependant, il est précisé dans l’acte de partage que : “Tous les frais, droits et émoluments des présentes sont supportés par les COPARTAGEANTSà concurrence de moitié.”

Madame [N] [M] épouse [I] justifie sa demande tendant à ce que Madame [J] [M] épouse [K] prenne en charge la moitié du coût du constat d’huissier établi à la requête de Madame [N] [M] épouse [I], étant précisé que ce constat d’huissier était indispensable à défaut d’envoi et de réception d’une lettre de Madame [J] [M] épouse [K] lors de la libération des lieux comme précisé dans le procès-verbal constatant le partage.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] [M] épouse [I] et il sera dit que Madame [J] [M] épouse [K] est redevable de la moitié du coût du constat d’huissier établi le 30 juillet 2020, aucune demande de condamnation n’ayant été formulée.

Sur les dégradations du bien immobilier

Madame [N] [M] épouse [I] indique que seule la période entre la signature de l’acte et l’entrée en jouissance de Madame [J] [M] épouse [K] est concernée.

Il ressort de l’acte de partage que Madame [J] [M] épouse [K] prendra les biens et droits immobiliers dans l’état où ils se trouvent au jour fixé pour son entrée en jouissance. Les dégradations dont Madame [N] [M] épouse [I] est redevable sont celles constatées au jour de l’entrée en jouissance de Madame [J] [M] épouse [K] dans les lieux.

Il resort du procès-verabl de constat d’huissier “qu’une des tuiles est cassée sous le vélux de droite.”

Or, il apparaît que le devis produit par Madame [J] [M] épouse [K] à l’appui de sa demande concerne le remplacement d’un chapeau de cheminée et à la fermeture de fissures sur cette cheminée, à l’installation de deux chapeaux en terre cuite, en remplacement d’une bande d’étanchéité avec un chalumeau à la réparation du faîtage et au nettoyage des gouttières.

Les travaux dont Madame [J] [M] épouse [K] demande le paiement par Madame [N] [M] épouse [I] ne correspondent pas aux constatations de l’huissier de justice.

Madame [J] [M] épouse [K] sera déboutée de sa demande, cette dernière ne justifiant pas qu’il s’agit de travaux résultant d’un manque d’entretien du bien par Madame [N] [M] épouse [I].

Sur la canalisation souterraine des eaux usées

Il ressort des débats que l’huissier n’a pas relevé d’anomalie s’agissant de la canalisation souterraine des eaux usées. Il ressort des débats que le problème d’évacuation des canalisations a été évoqué en 2019 par Madame [N] [M] épouse [I] à sa soeur. Madame [N] [M] épouse [I] a ainsi envoyé un mail à Madame [J] [M] épouse [K] le 6 novembre 2019 lui indiquant “ Je te joins un devis pour la réparation de la canalisation pour l’évacuation d’eau à l’arrière et qui fait un bouchon.”

Aucu élément produit aux débats par Madame [J] [M] épouse [K] ne permet de démontrer que ce problème est en lien direct avec un quelconque défaut d’entretien du bien par Madame [N] [M] épouse [I].

Madame [J] [M] épouse [K] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge de ces travaux par Madame [N] [M] épouse [I].

Sur le bassin de récupération d’eau

Il ressort du constat d’huissier la présence d’eau à côté du bassin. Madame [J] [M] épouse [K] expose qu’il s’agit de la conséquence de la fuite d’eau causée par des fissures intérieures et extérieures.

Il doit être relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer que ces désordres résultent d’un défaut d’entretien de Madame [N] [M] épouse [I]. Madame [J] [M] épouse [K] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demande

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [J] [M] épouse [K] à payer à Madame [N] [M] épouse [I] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [M] épouse [K] sera condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la mainlevée du séquestre de 30.000,00 € constitué en l’étude de Maître [P] de la SCP [U] [P] et [O] [L], notaires associés à THIONVILLE

Ordonne la restitution par Maître [P] de la SCP [U] [P] et [O] [L], notaires associés à THIONVILLE de la somme de 30.000,00 € au profit de Madame [N] [M] épouse [I]

Dit que Madame [J] [M] épouse [K] est redevable de la somme de 201,05 € correspondant à la moitié de la facture relative au procès-verbal de constat d’huissier du 30 juillet 2020,

Condamne Madame [J] [M] épouse [K] à payer à Madame [N] [M] épouse [I] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [J] [M] épouse [K] à payer les dépens,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22/01239
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.01239 ?
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