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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01182

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, 22/01182


Pôle social - N° RG 22/01182 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45X


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- S.E.L.A.S. [6]
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024



N° RG 22/01182 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45X

Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée

par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

S.E.L.A.S. [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

représent...

Pôle social - N° RG 22/01182 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45X

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- S.E.L.A.S. [6]
- Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MARS 2024

N° RG 22/01182 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45X

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.S. [6]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Mme [Z] , gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01182 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q45X

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2022, la société [6] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2022 et notifiée par lettre recommandée distribuée le 27 septembre 2022 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ( ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme de 140,94 euros, correspondant au règlement des factures des lots n° 244 et 290, alors qu’elle n’a pas produit les feuilles de soins et les prescriptions médicales correspondantes.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2024.

Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, soulève la fin de non recevoir tirée de la forclusion car la société [6] a formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle demande au tribunal de:
- confirmer le bien-fondé de la contrainte d’un montant total de 140,94 euros représentant les lots n°244 et 290,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 140,94 euros,
- de débouter la société [6] de ses demandes.
La caisse fait valoir que la société [6] n’a pas adressé à la caisse les justificatifs de factures d’un montant total de 140,94 euros représentant les lots n°290 et 244.

La société [6], représentée par sa gérante madame [Z] maintient sa contestation.
S’agissant de la forclusion, elle expose qu’elle n’a pas d’observation à faire valoir. Elle explique qu’elle a repris la pharmacie le 1er janvier 2022 et qu’elle est convoquée pour des faits qui ont eu lieu en 2021, période durant laquelle madame [G] [X] était l’ancienne titulaire de la pharmacie. Elle ajoute qu’elle a changé de logiciel et qu’elle ne peut donc pas récupérer les justificatifs sollicités par la caisse.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La notification de la contrainte mentionne que “ (...)la présente contrainte, à défaut d’opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de sa signification, pourra faire l’objet, contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée... Sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte ainsi que de tous les justificatifs nécessaires. Elle doit être adressée au secrétariat du greffe du tribunal désigné ci-dessous, soit par inscription au dit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]”.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée à l’assuré par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2022. La société [6] avait jusqu’au 12 octobre 2022 pour former opposition à la contrainte. Or, la société [6] n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles que le 13 octobre 2022. L’opposition à contrainte n’a donc pas été formée dans les délais impartis, alors que la SELAS [6] disposait de toutes les informations concernant les délais à respecter.

En conséquence, l’opposition à contrainte formée par la société [6] sera déclarée irrecevable.

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond et les sommes mentionnées sur la contrainte sont donc dues.

Sur les dépens et les frais:
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société [6] restera tenue des frais de recouvrement et de notification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [6] , succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Sur l’exécution provisoire:
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 mars 2024:

DÉCLARE irrecevable car forclose l’opposition formée par la société [6] ;

RAPPELLE qu’à défaut d’opposition valable, la contrainte émise le 23 septembre 2022 et notifiée par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2022 comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE la société [6] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE la société [6] aux dépens;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01182
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.01182 ?
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