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26/03/2024 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 26 mars 2024, 21/00111


Minute n°





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024


N° RG 21/00111 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYTL
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Roger SANVEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité

11] (33)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024

N° RG 21/00111 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYTL
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Roger SANVEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Marc SPORTES de la SELARL SPADA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 07 Décembre 2020 reçu au greffe le 28 Décembre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 8 décembre 1981 reçu par Maître [D] [T], Notaire à [Localité 15], Madame [C] [J] épouse [V] et Monsieur [U] [V] ont fait une donation entre époux dans le cas où Monsieur [V] survivrait à Madame [J] épouse [V].
Cet acte de donation prévoit que Monsieur [U] [V] aura la pleine propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession de Madame [J] épouse [V], sans exception.
L’acte de donation précise que la donation portera sur la plus forte quotité disponible entre époux, si et seulement si, la réduction en est demandée.

Par acte authentique en date du 17 avril 2001 reçu par Maître [G] [F], à [Localité 15] (Yvelines), Monsieur [U] [V], Madame [C] [J] épouse [V] et Madame [N] [V] épouse [Z] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7]) à concurrence de :
- 70% pour Monsieur [U] [V] et Madame [C] [J] épouse [V];
- 30% pour Madame [N] [V] épouse [Z].

Une convention d’indivision a été conclue s’agissant de ce bien.

Madame [C] [J] épouse [V] est décédée le [Date naissance 2] 2011, laissant pour lui succéder sa fille Madame [N] [V] épouse [Z] et son époux.

Monsieur [U] [V] a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession de Madame [J] épouse [V].

Par acte en date du 29 février 2012, le notaire a établi la déclaration de succession. Il en résulte notamment que le bien situé [Adresse 7] (Yvelines) est en indivision entre Monsieur [U] [V], Madame [N] [V] épouse [Z], Monsieur [O] [P] et Monsieur [I] [V].

Aucun acte de partage n’a été effectué.

Le Conseil de Madame [N] [V] épouse [Z] a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [V], le 23 juillet 2020, aux fins de trouver un accord amiable pour mettre fin à l’indivision. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2020, Madame [N] [V] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES aux fins notamment de :
« - Dire et juger Madame [N] [Z] recevable et bien fondée en sa demande,
- Ordonner la vente par la licitation du bien indivis situé [Adresse 7]
La Muette (Yvelines)
- Sur l’indemnité d’occupation :
Constater que Monsieur [V] a donné en location le bien indivis depuis le 1er mars 2011 et en jouit seul,
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil, il est redevable d’une indemnité de jouissance
Fixer à la somme de 500 euros le montant mensuel depuis la date du 1er mars 2011 jusqu’au partage du bien indivis.
- Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »

Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident qui avait été formé par Monsieur [U] [V].

Par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2022, Madame [N] [V] épouse [Z] formule les demandes suivantes :

« Vu les dispositions des articles 815, 815-9, 815-10, 840 842 et suivants du code civil, et 1364 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
- Dire et juger Madame [N] [Z] recevable et bien fondée en sa demande
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts des parties
- Ordonner la vente par licitation du bien indivis situé [Adresse 7] (Yvelines)
Sur l’indemnité d’occupation
Constater que Monsieur [V] a donné en location le bien indivis depuis le 1°' mars 2011 et en jouit seul,
-Dire et juger qu`en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil, il est redevable d'une indemnité de jouissance,
-Fixer à la somme de 500 euros le montant mensuel depuis la date du 1emars 2011 jusqu’au partage du bien indivis
En conséquence débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et moyens
- Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [Z] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »

Madame [N] [V] épouse [Z] demande l’ouverture des opérations de partage judiciaire sur le fondement de l’article 840 du code civil, précisant qu’il ne s’agit pas d’un partage dans le cadre d’une succession. Elle s’estime bien fondée à demander à sortir de l’indivision en application de l’article 815 du code civil et à demander la licitation du bien indivis dans la mesure où Monsieur [U] [V] l’a donné en location sans qu’elle ait donné son consentement pour cette mise en location.

Elle sollicite en outre que le tribunal dise que Monsieur [U] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation privative jusqu’au partage de l’appartement indivis.

Par dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2022, Monsieur [U] [V] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles 31, 12 2, 123, 124 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-5-1, 815-2, 815-9 et 815-13 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER la demande de Monsieur [U] [V] recevable et bien fondée
AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
- DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes de Madame [N] [Z] en raison d’un défaut de qualité à agir et compte tenu de l’absence de mise en cause de l’ensemble des indivisaires ;
En conséquence,
- REJETER l’intégralité des demandes de Madame [N] [Z], sans examen au fond ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Madame [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 32.809,86 euros au titre des dépenses relatives aux réparations nécessaires en raison de la dégradation et détérioration du bien indivis et la conservation du bien ;
- CONDAMNER Madame [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 31.817,47 euros au titre des frais et taxes impayés par Madame [Z] correspondant à 30% de la propriété du bien ;
- CONDAMNER Madame [N] [Z] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 13.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis dont Madame [Z] a bénéficié du 11 mai 2001 jusqu’au 30 juin 2011.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [N] [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »

Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [V] épouse [Z] en raison d’un défaut de qualité à agir. Il rappelle que les dispositions applicables au présent litige sont les articles 815 à 815-8 du code civil alors que Madame [N] [V] épouse [Z] sollicite l’application de l’article 840 du code civil concernant le partage dans le cadre d’une succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il indique que la demande de licitation de Madame [N] [V] épouse [Z] n’est pas recevable, cette dernière n’ayant pas mis en cause l’ensemble des indivisaires, Monsieur [O] [V] et Monsieur [I] [V] n’étant pas parties à l’instance.
Par ailleurs, il conclut au non-respect de la procédure de licitation d’un bien indivis rappelant que l’article 815-5-1 du code civil prévoit que la demande doit être effectuée par un ou plusieurs indivisaires titulaires au moins deux tiers des droits indivis ce qui n’est pas le cas en l’espèce outre le fait qu’il précise qu’elle n’a pas respecté les règles de procédure applicables s’agissant de l’aliénation d’un bien indivis.

A titre reconventionnel, il expose que Madame [N] [V] épouse [Z] n’a pas payé sa quote-part des charges du bien indivis.
S’agissant des cotisations d’assurance, il indique avoir payé une cotisation annuelle de 420 euros soit 4.200 euros pour une période s’étalant du 17 avril 2001 au 30 juin 2011. Il en conclut que Madame [N] [V] épouse [Z] lui est redevable de la somme de 1.260 euros (30%x4.200).
S’agissant des cotisations d’assurance du 30 mai 2011 au 31 mai 2021, il indique avoir payé la somme de 988,76 euros, Madame [N] [V] épouse [Z] lui étant redevable de la somme de 296,63 euros. Il indique enfin avoir payé au titre de la taxe foncière, la somme de 1.004 euros par an pendant 10 ans. Il demande la condamnation de Madame [N] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 3.012 euros à ce titre.
Enfin, il déclare avoir financé divers travaux dans le logement à hauteur d’une somme minimale qui peut être fixée à 32.809,86 euros.

Il conteste avoir donné en location le bien litigieux et précise que si tel avait le cas, il ne peut être considéré qu’il en aurait joui privativement.

Il fait valoir que Madame [N] [V] épouse [Z] et son époux ont occupé pendant dix ans l’appartement de manière privative et qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 13.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien indivis du 11 mai 2001 au 30 juin 2011.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

L’affaire, appelée à l'audience du 1er février 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Madame [N] [V] épouse [Z] tendant à la vente du bien indivis par licitation

Madame [N] [V] épouse [Z] demande au terme du dispositif de ses conclusions « l’ouverture des opérations de liquidation et partage des parties » en visant les articles 815, 815-9 815-10, 840 et 842 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [V] épouse [Z] dans la mesure où seules les dispositions des articles 815 à 815-8 du code sont applicables au régime légal de l’indivision.

Il est constant que :
-Madame [J] épouse [V] est décédée le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder son époux et ses enfants ; aucun acte de partage n’a été effectué.

-le bien immobilier situé à [Localité 14] est détenu en indivision par :
- Monsieur [U] [V]
- Madame [N] [Z]
- Monsieur [O] [V]
- Monsieur [I] [V]

Il est par ailleurs acquis que la demande de Madame [N] [V] épouse [Z] n’a pas trait à un partage dans le cadre d’une succession, comme cette dernière l’indique dans ses dernières conclusions en page 5.
Ainsi, les articles 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, visés par Madame [N] [V] épouse [Z] dans le dispositif de ses conclusions, ne sont pas applicables en ce qu’ils concernant les partages judiciaires dans le cadre de successions.

Seuls les articles 815 à 815-8 du code sont applicables s’agissant d’un bien en indivision, notamment s’agissant de son alinéation.

Outre le fait que Madame [N] [V] épouse [Z] ne fonde pas juridiquement sa demande de licitation du bien indivis sur les articles applicables aux biens indivis tels que rappelés précédemment, il doit être relevé que cette dernière n’a pas assigné l’ensemble des co-ïndivisaires du bien immobilier litigieux puisque seul Monsieur [U] [V] a été attrait à la présente procédure. En outre, aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, la demande d’alinéation d’un bien indivis doit être faite par un ou plusieurs indivisaires qui détiennent au moins deux tiers des droits indivis. Or, Madame [N] [V] épouse [Z] ne détient pas les deux tiers des droits indivis dans le bien litigieux.

En conséquence de quoi, la demande de Madame [N] [V] épouse [Z] tendant à la vente du bien indivis par licitation doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes d’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Sur la demande de Madame [N] [V] épouse [Z] formée à l’encontre de Monsieur [U] [V]

Madame [N] [V] épouse [Z] sollicite du tribunal qu’il dise que Monsieur [U] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2011 jusqu’au partage définitif de l’appartement indivis. Elle demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois.

Monsieur [U] [V] s’oppose à cette demande en exposant que le bien a été donné en location de sorte qu’il n’en avait pas la jouissance privative. Madame [N] [V] épouse [Z] fait valoir qu’aucun élément ne permet de justifier qu’elle avait donné son consentement pour la location du bien indivis.

Il ressort du courrier du 7 décembre 2010 adressé par Madame [N] [V] épouse [Z] à ses parents, Monsieur et Madame [V] les éléments suivants :
« Chers parents, Comme vous le savez, avec [A] nous avons fait une demande de logement, et celle-ci a aboutie et une proposition proximité de son travaille nous a été faite, et nous l’avons accepté ;
Donc à partir du 1er janvier 2011 le 4 sq. [K] sera vide ; en conséquence, j’ai réduit l’assurance de l’appartement, en mur vide qui s’élève a 80,42 euros et fait également les démarches auprès de l’EDF (fait faire un relevé de compteur, pour la consommation et fait garder l’abonnement) et des impôts.(sic)
Il vaut mieux pour nous que l’appartement soit louer (sic), la location de celui-ci devrait nous rapporter entre 1100 et 1300 €uros.
En ce qui concerne la cuisine, je récupère le four et je remettrais l’ancien four, celui-ci fonctionne encore.
A partir du 2 janvier, vous pourrez faire passé (sic) les entreprises au moins 3) ; pour chiffrer les travaux. Vous pourrez m’envoyer les devis à [Adresse 5]
Je vous souhaite de bonne fête de fin d’année ; gros bisous. »

Il résulte des termes circonstanciés de ce courrier que Madame [N] [V] épouse [Z] ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle a donné son consentement à la location du bien immobilier litigieux. Il ressort au contraire clairement de ses propres termes qu’elle-même a préconisé cette solution de location du bien indivis.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [U] [V] a occupé de manière privative le bien.
Il résulte de ces éléments que Madame [N] [V] épouse [Z] ne démontre pas que Monsieur [U] [V] a occupé le bien immobilier indivis litigieux de manière privative et elle sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [V] formée à l’encontre de Madame [N] [V] épouse [Z]

Monsieur [U] [V] sollicite la somme de 13.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative du bien immobilier indivis par Madame [N] [V] épouse [Z] du 11 mai 2001 jusqu’au 30 juin 2011, à quoi s’oppose cette dernière.
Il ressort des débats que Monsieur [U] [V] ne démontre pas que Madame [N] [V] épouse [Z] a occupé de manière privative le bien immobilier indivis durant la période s’étalant du 11 mai 2001 au 30 juin 2011. Le courrier produit aux débats (pièce 7 du défendeur) adressé par Madame [N] [V] épouse [Z] à ses parents, en date du 7 décembre 2010, dont les termes ont été précédemment rappelés, permet de constater que Madame [N] [V] épouse [Z] précise que l’appartement sera vide au 1er janvier 2011 et non au 30 juin 2011. Aucun élément produit ne permet de corroborer le fait que l’appartement aurait été vide au 30 juin 2011. Par ailleurs, Monsieur [U] [V] ne justifie pas du fait que Madame [N] [V] épouse [Z] aurait occupé l’appartement de manière privative à compter du 11 mai 2001.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.

Sur les autres demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [V]

Sur la demande au titre des dépenses relatives aux réparations de l’appartement

Monsieur [U] [V] demande la condamnation de Madame [N] [V] épouse [Z] aux dépenses relatives en raison de la dégradation et détérioration du bien indivis et la conservation du bien.

L’article 815-2 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. »

L’article 815-13 du même code précise : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’alinéation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Monsieur [U] [V] sollicite la condamnation de Madame [N] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 32.809,86 euros correspondant aux réparations nécessaires en raison de la dégradation et détérioration du bien indivis et de la conservation du bien.
Il doit être relevé que Monsieur [U] [V] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations selon lesquelles il a dû faire face au paiement des travaux en raison des dégradations et détériorations du bien par Madame [N] [V] épouse [Z]. L’ensemble des devis (non signés) et des factures (pièces n°8 du défendeur) ne permettent pas de démontrer que ces travaux sont des travaux de conservation du bien et des travaux réalisés en raison des dégradations de l’appartement causés par Madame [N] [V] épouse [Z].
Il sera donc débouté de sa demande.

Monsieur [U] [V] déclare avoir payé seul la taxe foncière depuis le 1er mai 2001. Il justifie du paiement de la somme de 1.032 euros au titre de la taxe foncière 2021, 1.060 euros pour la taxe foncière au vu de l’avis d’impôt 2019, et 1.029 euros pour l’année 2020.
Au total il justifie avoir payé la somme de 3.121 euros.
Il est constant que le bien immobilier situé à [Localité 14] est détenu en indivision par :
- Monsieur [U] [V]
- Madame [N] [Z]
- Monsieur [O] [V]
- Monsieur [I] [V]

Monsieur [U] [V] demande qu’il soit jugé que Madame [N] [V] épouse [Z] est redevable de 30 % de cette somme soit la somme de 936,30 euros. Madame [N] [V] épouse [Z] détenant 30% du bien indivis au terme de la convention d’indivision ; cette demande est justifiée et il y sera fait droit.

Il justifie par ailleurs avoir payé la cotisation d’assurance pour l’année 2011 à hauteur de 81,58 euros puis de mai 2014 à mai 2022, soit un total de 988,76 euros. Madame [N] [V] épouse [Z] est redevable de la somme de 296,63 euros, soit 30% de la somme globale, Madame [N] [V] épouse [Z] détenant 30% du bien indivis aux termes de la convention d’indivision.
Cette demande est justifiée et il y sera fait droit.

Monsieur [U] [V] ne justifie pas avoir payé la somme de 4.200 euros au titre de la cotisation d’assurance propriétaire du bien indivis du 17 avril 2001 au 30 juin 2011 et il sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [N] [V] épouse [Z] à lui payer 30% de cette somme soit 1.260 euros.

Monsieur [U] [V] justifie avoir payé les charges de copropriété du bien immobilier indivis de 2011 à 2021 pour un montant total de 40.418,35 euros.
Madame [N] [V] épouse [Z] sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 12.125,50 euros correspondant à 30% de la somme globale compte-tenu de ce que Madame [N] [V] épouse [Z] détient 30 % du bien indivis aux termes de la convention d’indivision.

S’agissant de la commission de l’agence [12], il ressort de l’acte de vente du 17 avril 2001 que la somme de 50.000 francs a été payée par l’acquéreur. Il est constant que Monsieur [U] [V] et Madame [N] [V] épouse [Z] ont acquis le bien immobilier litigieux le 17 avril 2001 à hauteur respective de 70% et 30% . Monsieur [U] [V] indique avoir payé seul le montant de la commission de l’agence [12] et demande que Madame [N] [V] épouse [Z] en paye 30% mais force est de constater qu’il ne justifie pas de sa demande, aucun élément ne permettant notamment de démontrer qu’il a payé cette somme.
Monsieur [U] [V] sera donc débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [N] [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [V] épouse [Z] sera condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [V] épouse [Z] tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 7] (78)

Déboute Madame [N] [V] épouse [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [U] [V],

Déboute Monsieur [U] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Madame [N] [V] épouse [Z],

Condamne Madame [N] [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :

- 936,30 euros au titre de la taxe foncière correspondant à sa quote-part dans le bien indivis
- 296,63 euros au titre de la cotisation d’assurance pour l’année 2011puis de mai 2014 à mai 2022 correspondant à sa quote-part dans le bien indivis,
-12.125,50 euros au titre des charges de copropriété des années 2011 à 2021 inclus, correspondant à sa quote part dans le bien indivis
- 1.260 euros au titre de l’assurance habitation du 17 avril 2001 au 30 juin 2011 correspondant à sa quote part dans le bien indivis

Déboute Monsieur [U] [V] de ses autres demandes,

Condamne Madame [N] [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [N] [V] épouse [Z] aux dépens,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.00111 ?
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