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25/03/2024 | FRANCE | N°24/00434

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 24/00434


Pôle social - N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7H-R6CF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [T]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7H-R6CF
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département

juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [I] [E] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge u...

Pôle social - N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7H-R6CF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [R] [T]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7H-R6CF
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [I] [E] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [P] [C] [J], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 24/00434 - N° Portalis DB22-W-B7H-R6CF

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [T], né le 12 novembre 1999, a été employé à compter du 25 octobre 2021 par la société [5].

Le 15 juillet 2022, la société [5] a établi une déclaration d'accident de trajet concernant un sinistre survenu le 14 juin 2022, dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime : descendait les escaliers. Nature de l’accident : La victime a glissé dans les escaliers. Objet dont le contact a blessé la victime : Escaliers”. Elle était assortie de réserves.

Le certificat médical initial établi le 14 juin 2022 par le docteur [Y] [D], joint à la déclaration, a fait état de “contusion entorse lombaire post traumatique” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2022.

Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié, par courrier daté du 14 novembre 2022 à monsieur [R] [T], un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision prise à l’occasion de sa séance du 16 février 2023, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée expédiée le 04 avril 2023, monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ladite décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Suite à une erreur d’enregistrement, la requête de Monsieur [T] initialement enregistrée sous le n° RG 23/00478 est devenue RG 24/00434.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 01 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette date, monsieur [R] [T], comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête, sollicitant du tribunal la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident.

À l’appui de sa prétention, après avoir rappelé qu’il a chuté dans les escaliers de l’immeuble de ses grands-parents, où il réside, il précise avoir immédiatement avisé son collègue, qui a contacté le Service d’Urgence. Sur la déclaration tardive relevée par la caisse, il expose que monsieur [A] [S] a immédiatement avisé son employeur et que, sans nouvelle de la déclaration, il l’a contacté plusieurs fois jusqu’à l’obtenir le 15 juillet 2022. Il estime que les réponses de son employeur dans le questionnaire sont incohérentes, notamment sur son adresse de résidence, connue de la société ainsi que sur la date de connaissance de l’accident.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
- confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de l’accident du 14 juin 2022 survenu dans les escaliers de l’immeuble de l’assuré ;
- constater que les escaliers de l’immeuble de l’assuré ne sauraient être considérés comme un trajet protégé au sens de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
- débouter en conséquence l’assuré, monsieur [R] [T], de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À l’appui de ses prétentions, la caisse souligne que la déclaration d’accident de trajet a été établi un mois après le fait accidentel et dans laquelle est indiqué que l’accident était survenu dans un lieu privé, à savoir les escaliers de son immeuble. Elle en déduit que l’accident a eu lieu dans une dépendance de la résidence, soit une partie privative, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’accident de trajet. Elle conclut qu’en tout état de cause, l’assuré n'établit pas les circonstances de l'accident autrement que par ses seules affirmations dans la mesure où il n'a évoqué aucun témoin ni première personne avisée au sein de la déclaration et qu'aucun élément ne permettait d'authentifier les éléments produits, tant le témoignage que les relevés téléphoniques.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier,
2° le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”.

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.

En l’espèce, monsieur [R] [T], coursier au sein de la société [5], a répondu le 14 septembre 2022 au questionnaire de la caisse et a précisé les circonstances de son accident, indiquant avoir “(...) eu l’accident dans l’escalier de l’immeuble où je vis”.

Pour justifier de la matérialité de l’accident déclaré, l’assuré verse aux débats :

- le témoignage de monsieur [A] [S] établi le 03 novembre 2022, attestant avoir averti les Services d’Urgence ainsi que l’employeur de la victime immédiatement après l’accident. Ce témoignage n’étant pas accompagné de la pièce d’identité de monsieur [S], il n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et possède une force probante relative ;

- les relevés téléphoniques de monsieur [A] [S] et les captures d’écran des message échangés entre l’assuré et ceux qu’ils présentent comme ses supérieurs hiérarchiques, monsieur [K] et monsieur [Z].

Il résulte des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail a été établie un mois après le fait accidentel allégué.

Toutefois, si la déclaration a été faite par l’employeur le 15 juillet 2022, elle était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 juin 2022 et faisant état de “contusion entorse lombaire poste traumatique”. Ainsi, le docteur [Y] [D] a établi ce certificat médical, c’est qu’il a effectivement vu l’assuré le jour même du fait accidentel.

Dès lors, la preuve est rapportée de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche du fait accidentel déclaré.

Sur la matérialité du fait accidentel, il résulte des éléments versées aux débats par le demandeur, que ces pièces corroborent certes ses allégations mais ne constituent pas une preuve formelle de la survenance de l’accident.

En tout état de cause, sur la qualification d’accident de trajet, il convient de préciser que les extrémités du trajet protégé sont constituées d'une part, du lieu du travail, d'autre part de la résidence principale, ou d’une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité. Le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises, et se termine dès qu'il en franchit les limites. Les accidents survenant dans les parties privatives de l’habitation du salarié, où il est seul habilité à prendre des mesures de prévention, constituent des accidents de droit commun et non des accidents de trajet.

Il est de principe qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’accident constitue un accident de trajet.

En l’espèce, il résulte des déclarations de l’assuré que l’accident s’est déclaré dans les escaliers de l’immeuble de ses grands-parents où il réside.

Si la CPAM relève que la survenance du fait accidentel est située à [Localité 3] alors que le domicile connu du salarié est à [Localité 6], toutefois, il convient de rappeler que les extrémités du trajet protégé sont constituées d'une part, du lieu du travail, d'autre part de la résidence principale, ou d’une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité.

Monsieur [R] [T] indique, sans être contredit utilement par la caisse, qu’il résidait au moment des faits, chez ses grands-parents, versant par ailleurs aux débats le témoignage de madame [L] [U] établi le 14 septembre 2022, qui se présente comme la grand-mère de l’assuré et atteste que ce dernier vit à son domicile.

Cependant, tel que rappelé ci-dessus, le trajet protégé commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises, et se termine dès qu'il en franchit les limites. Les accidents survenant dans les parties privatives de l’habitation du salarié, où il est seul habilité à prendre des mesures de prévention, constituent des accidents de droit commun et non des accidents de trajet.

Ainsi, lors de sa chute, Monsieur [T] ne se trouvait pas sur le trajet protégé.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T].

Sur les dépens :

Succombant à l’instance, monsieur [R] [T] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

DÉBOUTE monsieur [R] [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle relative à l’accident de trajet du fait accidentel survenu le 14 juin 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE monsieur [R] [T] aux entiers dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00434
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;24.00434 ?
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