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25/03/2024 | FRANCE | N°23/01221

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 23/01221


Pôle social - N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [L]
- CPRP SNCF
- Me Guillaume LETAILLEUR
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au ba

rreau d’ESSONNE,



DÉFENDEUR :

CPRP SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]

dispensée de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée ...

Pôle social - N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [X] [L]
- CPRP SNCF
- Me Guillaume LETAILLEUR
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR :

CPRP SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/01221 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSQE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [L], employé au sein de la [5], a déclaré le 03 février 2022 auprès de la Caisse de prévoyance retraite du personnel de la [7] (ci-après CPRP) un accident survenu le même jour. La déclaration a mentionné « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré. Suite à cela, il est tombé et les agents ont essayé de l’aider à ses relever mais il s’est mis à hurler de douleurs. Nature des lésions : douleurs musculaires. Siège des lésions : Genou ». Une déclaration de témoin, Monsieur [U], en date du 02 février 2022 a été annexée, attestant que « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré et il est tombé, nous avons essayé de l’aider à se relever mais il a hurlé de douleur ».

Le certificat médical initial du 02 février 2022 a relevé une « entorse au genou gauche. Bilan à poursuivre ».
L’employeur de Monsieur [L] a transmis, le 07 février 2022, une lettre de réserves indiquant que « la description faite de l’accident de travail, tel que déclaré par la victime, ne permet pas de lier la douleur ressentie à l’activité professionnelle ».

Par décision en date du 14 mars 2022, la CPRP a notifié à Monsieur [L] son refus de la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a saisi, le 25 avril 2022, la Commission spéciale des accidents du travail, qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2022, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester le refus de la Caisse de prévoyance retraite du personnel de la [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au requérant le 02 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2023, et le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

Une demande de rétablissement au rôle a été réceptionnée par le greffe du Pole Social du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 07 juillet 2023 et acceptée.
L’affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, dépose son dossier et s’en rapporte à ses conclusions. Il demande au tribunal de déclaré recevables ses demandes et de juger que l’accident du 02 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] argue que le délai de deux mois pour formuler un recours, à compter de la décision implicite de rejet de la commission amiable, courrait après le 06 novembre 2022 puisqu’il a fourni à cet organisme de nouvelles pièces courant juillet. Il estime en outre que le fait survenu revêt bien les conditions d’un accident du travail.

En défense, la CPRP, dispensée de comparution, s’en rapporte à ses conclusions. Elle demande au tribunal, in limine litis, de constater l’irrecevabilité du recours formé, de débouter le demandeur de ses demandes, de confirmer la décision de la Caisse du 14 mars 2022 et de constater qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L] avait jusqu’au 06 novembre 2022 pour former un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Sur le fond, elle indique que les lésions constatées ne correspondent pas à l’événement invoqué. Elle soutient qu’il existe un litige d’ordre médical.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’irrecevabilité :

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a saisi, le 25 avril 2022, la Commission spéciale des accidents du travail, la réception de cette saisine ayant été attestée par le Caisse le 06 juillet 2022. Monsieur [L] verse aux débats des pièces complémentaires adressées à la Commission spéciale le 21 juillet 2022. Ainsi, si en l’absence de nouvelle transmission et en présence d’une décision implicite de rejet, le délai de deux mois pour le demandeur pour formuler un recours contre cette décision courait à partir du 06 septembre 2022 jusqu’au 06 novembre 2022, il en est différemment en l’espèce puisqu’une transmission est intervenue le 21 juillet 2022, repoussant ainsi ce délai au 21 novembre 2022. Or, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire le 17 novembre 2022.

Dès lors, la demande de Monsieur [L] est recevable et le moyen tiré de la forclusion sera écarté.

Sur la demande en reconnaissance d’accident du travail :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ainsi, toute lésion, intervenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve contraire que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.

La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 03 février 2022 et mentionne :
. en lieu de l’accident la « brigade » d’une voie. en circonstances de l’accident « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré. Suite à cela, il est tombé et les agents ont essayé de l’aider à ses relever mais il s’est mis à hurler de douleurs ». en lésions « Nature des lésions : douleurs musculaires. Siège des lésions : Genou ». Ces informations sont mentionnées à l’identique dans le certificat médical initial établi le 02 février 2022 qui constate une « entorse du genou gauche ».
Ces éléments sont en outre parfaitement corroborés par le témoignage de Monsieur [U] [I], formulé le jour de l’accident, qui explique que « [X] s’est levé de sa chaise et a été déséquilibré et il est tombé, nous avons essayé de l’aider à se relever mais il a hurlé de douleur » et réitéré le 17 mars 2022 où il atteste que Monsieur [L], le 02 février 2022 et avant sa chute, marchait sans douleur, puis que lui et ses collègues « se sont installés pour le briefing quotidien. Lorsque celui-ci fut terminé, en se levant de sa chaise, [X] [L] tomba. En tentant de se relever, un craquement survient sur son genou gauche. Je constate alors que Monsieur [L] ne tenait plus sur ses deux jambes, son genou gauche se dérobait. Aussi, la douleur paraissait si intense et insupportable que [O] décidait de faire intervenir les secours. Durant l’attente, [X] se tordait de douleur ».
C’est également ce que soutien Monsieur [O] [R] dans son attestation du 18 mars 2022.
Ils le sont également par les examens médicaux complémentaires transmis par Monsieur [L], dont :
- Un compte-rendu des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 02 février 2022, soit juste après la chute, concluant en une entorse au genou et prévoyant une consultation orthopédique dans les 10 jours ;

- Un compte-rendu d’une IRM réalisée le 14 février 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 4], concluant en une rupture des deux faisceaux du ligament croisé antérieur du genou, d’une contusion des deux plateaux tibiaux, de la partie inférieure du ligament croisé antérieur et de la patte d’oie, d’un épanchement intra-articulaire et d’un kyste possiblement rompu.

L’ensemble de ces éléments démontre bien la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, faisant dès lors intervenir la présomption d’imputabilité permettant de considérer que toute lésion, intervenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve contraire que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur de Monsieur [L] a émis, le 07 février 2022, une lettre de réserves indiquant que « la description faite de l’accident de travail, tel que déclaré par la victime, ne permet pas de lier la douleur ressentie à l’activité professionnelle ».

Cependant, rien, dans les pièces produites par la caisse, ne permet de confirmer les propos de l’employeur et de renverser la présomption d’imputabilité mentionnée supra, et il importe peu que les lésions constatées par les examens médicaux semblent, pour la caisse, trop important au regard du fait accidentel survenu, à savoir une chute d’une chaise.
Dès lors, il convient de considérer établie la survenance matérielle au temps et au lieu du travail d'un fait accidentel dont il est résulté une lésion corporelle.

La décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera annulée, le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [L] a été victime le 02 février 2022 étant établi.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF succombant à l’instance, elle sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

INFIRME la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF du 14 mars 2022 ;

CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident dont Monsieur [X] [L] a été victime le 02 février 2022 ;

INVITE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [7] à en tirer toutes les conséquences de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01221
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.01221 ?
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