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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00721

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 23/00721


Pôle social - N° RG 23/00721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP2

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Stéphanie PAILLER
- Société [4]

N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 23/00721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP2
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :
r>URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Stéphanie PAILLER, avocat ...

Pôle social - N° RG 23/00721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP2

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Stéphanie PAILLER
- Société [4]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/00721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP2
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLP2

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, la société [4] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à l'encontre de monsieur [C] [I] le 11 avril 2023 et signifiée le 05 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (CIPAV) et pour avoir paiement de la somme de 12.634,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l’année 2022.

À l’appui de son opposition, la société [4] indique avoir bénéficier d’un moratoire de paiement courant jusque juin 2024.

À défaut de conciliation possible et après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01 février 2024, le Tribunal, statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

L'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, soulève in limine litis la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir. Sur le fond, la caisse sollicite la validation de la contrainte contestée pour son montant réduit actualisé de 9.175,02 euros, correspondant à 8.573,37 euros de cotisations, outre 601,65 euros de majorations et la condamnation de l'opposant à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.

À l’appui de ses prétentions, elle expose que la contrainte a été émise à l'encontre de monsieur [C] [I] pour son activité de conseil, de sorte qu'il devait personnellement introduire l'opposition, et non la société [4]. Sur la somme réclamée, elle expose que l’opposant dit avoir bénéficié d’un échéancier mais n’a transmis que deux versements à la caisse en 2023 et un versement au mois de janvier 2024.

En défense, la société [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 06 octobre 2023, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’absence de comparution du défendeur :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, la société [4] n’a pas comparu à l’audience de première appel ainsi qu’à l’audience du 01 février 2024, malgré la convocation, pour cette dernière audience, par lettre recommandée présentée le 06 octobre 2023.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, et sur les seuls éléments produits par la caisse, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte a été signifiée à l'encontre de monsieur [C] [I]. Les cotisations réclamées par la contrainte à son encontre sont dues à titre personnel du fait de son activité de conseil, affilié depuis le 1er juillet 2008. Il ressort par ailleurs des pièces que le recours a été introduit par la société [4], la signature de la requête mentionnant : “[4] [C] [I]” et le recours étant rédigé sur un papier à entête “[4] - courtage maritime - équipement naval et TP”, et ce, alors même que la contrainte litigieuse vise des sommes dues au titre de son activité de conseil de Monsieur [I], et non dues par la société [4].

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours a été introduit par la société [4], dépourvue de toute qualité pour agir.

En conséquence, il a lieu de constater que la présente opposition est irrecevable faute d’avoir été formée par le débiteur, ayant seul qualité à agir.

L’irrecevabilité étant acquise, la contrainte litigieuse emportera son plein effet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la contrainte sur le fond.

Il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que monsieur [C] [I] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification des deux contraintes, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, monsieur [C] [I] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de ne pas de faire droit à la demande de l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

DÉCLARE l’opposition de la société [4] irrecevable pour défaut de qualité ;

En conséquence,

DIT que la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 05 mai 2023 à l’encontre de monsieur [C] [I] et à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, visant les cotisations et majorations pour l’année 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;

CONSTATE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, a actualisé les sommes restant dues et qu’elle n’entend procéder à l’exécution de la contrainte que pour le montant de 9.175,02 euros, soit 8.573,37 euros de cotisations et 601,65 euros de majorations de retard ;

DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que monsieur [C] [I] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale (73,04 euros) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00721
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00721 ?
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