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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00443

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 23/00443


Pôle social - N° RG 23/00443 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSK

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CARMF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Perrine ATHON-PEREZ
- M. [E] [C]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 23/00443 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSK
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]r>
représentée par Mme [D] [F] muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PAR...

Pôle social - N° RG 23/00443 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSK

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CARMF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Perrine ATHON-PEREZ
- M. [E] [C]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/00443 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSK
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [F] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [G] [B] [A], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00443 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHSK

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 avril 2023, monsieur [E] [C], GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 06 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après CARMF ou la caisse) pour avoir paiement de la somme de 36.245,25 euros, comprenant 35.444,00 euros au principal, outre 801,25 euros de majorations de retard, la somme totale correspondants aux cotisations et majorations exigibles au titre de l’année 2022.

À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 01 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, reprend oralement les termes de ses conclusions, demandant au tribunal de :
- débouter l’opposant de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2022 pour son entier montant, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal, à savoir 35.444,00 euros de cotisations, outre 801,25 euros de majorations de retard, pour un montant total de 36.245,25 euros ;
- condamner monsieur [E] [C] au paiement des frais à hauteur de 72,01 euros.

Sur la régularité de la mise en demeure, la caisse souligne que celle-ci a été dûment réceptionnée au domicile de monsieur [C] et a précédé la signification de la contrainte litigieuse. La CARMF estime que cette mise en demeure était suffisamment précise et détaillée pour permettre au cotisant d’avoir clairement connaissance de la nature, de la cause ainsi que de l’étendue des sommes réclamées. Elle indique que l’accusé de réception a été signé. Sur le calcul des cotisations, elle détaille dans ses écritures les calculs en trois opérés (appel provisionnel, ajustement puis régularisation), soulignant notamment que les sommes réclamées à l’opposant ont été déterminées en partie sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration de ses revenus nets d’activité perçus au titre de l’année 2021. Elle précise que monsieur [C] a déclaré 855.713,00 euros de revenus nets d’activités pour 2020, bien au-délà des plafonds de chaque régime.

En défense, monsieur [E] [C], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures et indique abandonner la contestation relative au montant de l’assiette de cotisations. Il précise avoir formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée pour son activité de gynécologue obstétricien, considérant que la mise en demeure préalable obligatoire à la signification de la contrainte n’a pas été dûment portée à sa connaissance, puisque s’il ne conteste pas que l’accusé de réception a bien été signé, la CARMF ne prouve pas que lui ou son épouse soient effectivement à l’origine de la signature de l’AR. Sur le bien-fondé des sommes réclamées, il indique que la CARMF ne justifie et ne détaille pas suffisamment les calculs aboutissant au montant total réclamé.

Enfin, il demande reconventionnellement au Tribunal de voir condamner la CARMF à payer 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Monsieur [E] [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition est recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

Sur la validité de la mise en demeure :

Aux termes des dispositions de l’article L.642-6 du code de la sécurité sociale, la contrainte émanant de la CARMF doit être précédée par l’envoi d’une mise en demeure.

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”.

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R.244-1 du même code, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent”.

Il est en outre de jurisprudence constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mise en demeure émise le 02 janvier 2023 a été adressée le 06 janvier 2023 au domicile de monsieur [E] [C], sis [Adresse 1].

Si Monsieur [C] conteste que lui ou son épouse soient à l’origine de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure, celui-ci sur qui repose la charge de la preuve que la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas la sienne ni celle de son épouse, dès lors qu’elle est présumée en être, n’apporte aucun élément objectif permettant de déterminer que la signature figurant sur l’avis de réception de la mise en demeure litigieuse adressée par lettre recommandée a été apposée par un scripteur autre que lui-même ou son épouse.

Ainsi, il résulte des ces éléments qu’une mise en demeure a été régulièrement adressé au destinaire, quel qu’en ait été le mode de délivrance, peu importe que la signature de l’avis de récéption ne soit pas celle de l’assuré.

En outre, cette mise en demeure concerne, pour un montant total de 35.444,00 euros, la cotisation de base vieillesse - provisionnel, la cotisation complémentaire vieillesse, les allocations supplémentaires vieillesse tant forfaitaire que d’ajustement, et la cotisation invalidité-décès. La période est l'année 2022. S’y ajoutent des majorations de retard pour 801,25 euros à la date arrêtée du 31 décembre 2022, soit un total réclamé de 36.245,25 euros.

Ainsi, elle précise :

- la cause de l'obligation : le paiement des cotisations,
- la période de référence : l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- les montants en contributions de chaque risque et majorations de retard, soit respectivement les sommes de 35.444,00 euros et 801,25 euros, le total étant de 36.245,25 euros.

L'ensemble de ces mentions permet de démontrer que monsieur [C] avait connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il convient de rappeler que la mise en demeure n'a pas pour obligation de faire apparaître les calculs des sommes réclamées, ceux-ci résultant des dispositions légales et réglementaires.

Il résulte de ce qui précède, que la mise en demeure, préalable obligatoire à la signification de la contrainte, a bien été portée à la connaissance du cotisant et qu’elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure est donc parfaitement régulière et ce moyen d’opposition sera rejeté.

Sur la régularité de la contrainte :

La contrainte, qui reprend l’ensemble des informations contenues dans la mise en demeure et qui a été signifiée à domicile le 22 mars 2023, est également régulière.

La procédure de recouvrement est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

En application des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 , L. 641-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale.

S'agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une part de l'allocation supplémentaire vieillesse et l'intégralité de la cotisation invalidité-décès sont dues forfaitairement.
Pour la part d'ajustement de l'allocation supplémentaire vieillesse et le régime de retraite complémentaire, les cotisations sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l'année N-2 et ne font l'objet d'aucune régularisation ultérieure.
Pour le régime de base, les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par les médecins l'année N-2 et font l'objet d'un ajustement en N-1 puis d'une régularisation en N lorsque les revenus définitifs sont connus.
Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l'organisme communiqué aux cotisants. Lorsque les revenus ne sont pas communiqués, la caisse procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article R. 212-12-1 du code de la sécurité sociale.

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

Monsieur [E] [C] indique, à l’audience, ne plus contester l’assiette de cotisations mais soulève dans ses écritures que les calculs de la caisse ne lui permettent pas de comprendre le bien fondé des sommes réclamées.

La CARMF détaille dans ses conclusions les assiettes prises en considération pour chaque risque et renvoie à sa pièce 2 intitulée «Barèmes de calcul des cotisations 2022 » accompagnée de la liste des décrets fixant les cotisations, pour les taux applicables selon les décrets concernés.

Elle précise que les revenus 2022 déclarés sont supérieurs aux plafonds retenus pour le calcul des cotisations litigieuses, de sorte que cette déclaration n’a pas d’effet sur le montant réclamé.

En tout état de cause, l’opposant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause les sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée en son entier montant.

Sur les frais et dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,01 euros.

Succombant à l’instance, il sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle de paiement aux frais irrépétibles :

Au regard du sens de la présente décision, Monsieur [C] sera débouté de sa demande reconventionnelle en condamnation de la CARMF à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

DÉCLARE l'opposition de monsieur [E] [C] recevable en la forme mais mal fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 06 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 à la requête de la CARMF pour avoir paiement de la somme de 36.245,25 euros, comprenant 35.444,00 euros au principal ainsi que 801,25 euros de majorations de retard au titre des majorations, la somme totale correspondants aux cotisations exigibles pour l’année 2022 ;

DÉBOUTE monsieur [E] [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [E] [C] au paiement des frais de recouvrement, en ce que compris les frais de signification de la contrainte (72,01 euros) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE monsieur [E] [C] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00443
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00443 ?
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