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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00412

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 23/00412


Pôle social - N° RG 23/00412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [O] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marc ROZENBAUM
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 23/00412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIX
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES

,substitué par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES,



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée...

Pôle social - N° RG 23/00412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [O] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marc ROZENBAUM
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/00412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIX
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES,substitué par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [E] [R], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00412 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHIX

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [V] a exercé les fonctions de manutentionnaire au sein de l’enseigne [5] [Localité 6]. Il a sollicité le 15 novembre 2018 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des YVELINES la reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, une lombalgie. Le certificat médical initial en date du 15 novembre 2018 a mentionné une « lombalgie s’aggravant chez un travailleur manuel avec sciatique sur discopathie L3L4 et L4L5 », pathologies répertoriées au sein du tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».

Par courrier du 25 avril 2019, la CPAM a notifié un refus de prise en charge de ces pathologies, la radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 et la sciatique par hernie discale L4L5, au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions du tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » n’étant pas remplies, faute d’hernie discale L3L4 et d’atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par courrier en date des 20 et 28 mai 2019, Monsieur [V] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.

Monsieur [V] a, par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 17 juillet 2019 et le 26 juillet 2019, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 16 mars 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a, d’une part, débouté Monsieur [V] de sa demande de prise en charge des pathologies déclarées le 15 novembre 2018 au titre du tableau n°98, et, d’autre part, enjoint la Caisse de saisir son service médical aux fins d’examen de l’assuré et de fixation de son taux d’incapacité prévisible résultant de l’affection « lombalgie avec sciatique sur discopathie L4L5 ».

L’affaire, enrôlée sous le N°RG 19/1103 a été radiée en attente de la décision de la Caisse.
Par courrier en date du 11 mai 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [V] que son taux d’incapacité était inférieur à 25%, ne permettant pas de transmettre son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle était rejetée.

L’affaire a été rétablie sous le n°RG 23/00412.

Monsieur [V] a été examiné au cours d’un examen clinique au sein de la Caisse le 22 juin 2022.

Par courrier en date du 16 décembre 2022, la Caisse a notifié un rejet de prise en charge de sa maladie professionnelle.

Par courrier reçu le 06 février 2023, Monsieur [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle au cours de sa séance du 22 décembre 2023 a confirmé un taux inférieur à 25%.

Par courrier du 26 février 2023, Monsieur [V] a de nouveau saisi la Commission médicale de recours amiable, qui lui a notifié, par courrier en date du 20 juin 2023, une décision de confirmation de la décision de la Caisse.

Monsieur [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 juillet 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable.
Son nouveau recours a été enregistré sous le n°RG 23/01001.

Les deux affaires ont été rappelées ensemble à l’audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, monsieur [V], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation et a sollicité la prise en charge de la maladie par lui déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la jonction des deux affaires. A titre subsidiaire il a sollicité une mesure d’expertise médicale afin de déterminer son taux d’IPP.

Au soutien de ses prétentions, il explique que sa maladie professionnelle est en lien avec son activité professionnelle et que son taux d’IPP est supérieur à 25%. Il précise qu’il a également fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
En défense, la CPAM DES YVELINES, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la pathologie déclarée ne remplit pas les conditions du tableau n°98 et que le refus de prise en charge est donc justifié. Elle souligne également que dans son jugement du 16 mars 2022, le tribunal a débouté Monsieur [V] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°98 et que ce jugement a autorité de la chose jugée. En tout état de cause, elle note qu’après ce jugement, le service médical a évalué le taux d’IPP à moins de 25%, excluant ainsi toute saisine du CRRMP. Elle indique enfin que la demande d’expertise n’est pas justifiée, la décision de la MDPH ne pouvant être pris en compte dans le contentieux d’espèce puisqu’elle relève d’une législation différente.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction 
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il existe entre les recours un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Dès lors, il convient de prononcer la jonction des recours inscrits au RG N° : 23/00412 et 23/01001, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro unique RG N° 23/00412.

Sur la prise en charge de la maladie professionnelle :

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Ce taux est fixé à 25%.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En l’espèce, par jugement en date du 16 mars 2022 Tribunal judiciaire de Versailles a, d’une part, débouté Monsieur [V] de sa demande de prise en charge des pathologies déclarées le 15 novembre 2018 au titre du tableau n°98, et, d’autre part, enjoint la Caisse de saisir son service médical aux fins d’examen de l’assuré et de fixation de son taux d’incapacité prévisible résultant de l’affection « lombalgie avec sciatique sur discopathie L4L5 ».
Il convient ainsi de rappeler que le tribunal s’est déjà prononcé sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 15 novembre 2018 au titre du tableau n°98, puisque par jugement du 16 mars 2022, il a débouté Monsieur [V] de cette demande, et que cette décision a ainsi autorité de la chose jugée sur ce point.

La question, pour une éventuelle prise en charge de pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnelles, est ainsi de savoir si le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% afin de considérer la maladie comme une maladie hors tableau et de saisir un CRRMP, à travers l’examen de Monsieur [V] ordonné dans le jugement du 16 mars 2022.
La caisse a retenu un taux d’IPP inférieur à 25%.

Monsieur [V] a été examiné au cours d’un examen clinique au sein de la Caisse le 22 juin 2022, tel qu’il ressort du rapport médical en date du 28 septembre 2023 versé aux débats.
Les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente énoncent qu’ « au vue des éléments recueillis et de l’examen clinique, le taux d’IP prévisible est estimé à  25% ».
Pour retenir un taux d’IPP inférieur à 25%, le médecin conseil de la caisse s’est appuyé, tel qu’il ressort du rapport médical produit, sur :
. Le compte-rendu du Docteur [K] en date du 24 juin 2019. Le compte-rendu du Docteur [T] du 04 mars 2021 . La consultation du Docteur [D] en date du 06 avril 2021. Le certificat médical du Docteur [M] du 08 mars 2022 . Les infiltrations L5S1 réalisées les 04 mars 2019 et 15 mai 2019. Le compte-rendu du Docteur [G] en date du 31 juillet 2015 relatif au scanner du rachis lombaire. Le compte-rendu du Docteur [I] en date du 26 avril 2018 relatif au scanner du rachis lombaire. Le compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 13 juin 2018. Le compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisée 04 mai 2020 par le Docteur [A]. Le compte-rendu de l’électromyogramme du Docteur [H] en date du 19 avril 2018. Le compte-rendu de l’électromyogramme en date du 05 février 2019. Le compte-rendu de l’électromyogramme du Docteur [X] en date du 26 mai 2021
Pour remettre en cause le taux d’IPP prévisible retenu, Monsieur [V] produit un certificat médical en date du 27 novembre 2023 établi par le Docteur [Y] [M], qui certifie que le patient présente une discopathie invalidante aux lombaires sur hernie discale, et que celui-ci présente un trouble de la marche ainsi qu’une douleur permanente, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Cependant, ce seul élément médical, non étayé par d’autres documents médicaux ou attestations, étant rappelé que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n’a pas d’incidence au sein d’un contentieux de reconnaissance de maladie professionnelle, ne saurait ainsi suffire à remettre en cause la décision de la caisse retenant un taux d’IPP inférieur à 25%, et ce après convocation de l’assuré dans ces services, puisque la Caisse a maintenu son refus de prise en charge des pathologies au titre de la législations sur les risques professionnels dans une décision du 16 décembre 2022, postérieure à la convocation, que Monsieur [V] a pu contester devant une commission de recours amiable.
Dès lors, les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale du Code de sécurité sociale ne sont pas remplies pour permettre une prise en charge de la pathologie déclarée et il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande.

Sur la demande d’expertise :

La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour solliciter une expertise, Monsieur [V] produit un certificat médical en date du 27 novembre 2023 établi par le Docteur [Y] [M], qui certifie que le patient présente une discopathie invalidante aux lombaires sur hernie discale, et que celui-ci présente un trouble de la marche ainsi qu’une douleur permanente, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Cet élément, à lui seul, ne saurait remettre en doute le taux retenu par la Caisse et justifier une mesure d’expertise.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

ORDONNE la jonction des recours inscrits au RG N° : 23/00412 et 23/01001, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro unique RG N° 23/00412 ;

CONFIRME les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [V] à moins de 25% ;

DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de prise en charge des pathologies déclarées le 15 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00412
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00412 ?
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