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25/03/2024 | FRANCE | N°23/00112

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 23/00112


Pôle social - N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Antoine LORGET
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZR
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Antoine LORGET, avocat au barr

eau de PARIS



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [B] muni d’un pouvoir régulier




COM...

Pôle social - N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Antoine LORGET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZR
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [B] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDZR

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [V] [Y], né le 23 décembre 1987 et a été embauché le 24 octobre 2020 en qualité de poseur de voies par la société [5].

Par courrier daté du 03 janvier 2022, la société [5] a notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense du préavis d'un mois.

Le 01 février 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines un accident survenu le 31 janvier 2022 à 14h55 concernant monsieur [V] [Y] alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société [5].

La déclaration d'accident du travail a indiqué :
- “Activité de la victime : Descente des escaliers de l’établissement
- Nature de l'accident : Chute de hauteur lors de la descente Chutes de personnes avec dénivellation chutes depuis des hauteurs (...)
- Objet dont le contact a blessé la victime : “Escaliers. Zones présentant des parties en contrebas (escalier, trémie, passerelle...)”.

L’employeur a émis des réserves.

Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 par le docteur [F] [I] a fait état de “Lombalgie basse et hématome frontal Gauche”.

Par décision datée du 09 août 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à monsieur [V] [Y] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 31 janvier 2022.

Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours, par décision prise à l’occasion de sa séance du 17 novembre 2022.

Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2023, monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ladite décision explicite de rejet.

À défaut de conciliation possible et après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À l'audience, monsieur [V] [Y], comparant et assisté de son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Tribunal de :

- À titre principal : juger que l'accident du travail de monsieur [Y] est implicitement reconnu d'origine professionnelle, faute de respect par la caisse des Yvelines des délais d'instructions ;
- condamner la CPAM des Yvelines à verser à monsieur [Y] la somme de 13.524,50 euros.
- À titre subsidiaire, juger que l'accident du travail de monsieur [Y] est d'origine professionnelle.
- condamner la CPAM des Yvelines à verser à monsieur [Y] la somme de 13.524,50 euros.
- En tout état de cause, condamner la CPAM des Yvelines à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] relate avoir été victime d’une chute alors qu’il était dans les locaux pour déposer des documents et du matériel à la demande de son employeur, tel qu’indiqué par la lettre de licenciement. Sur la reconnaissance implicite, il rappelle que la CPAM dispose d'un délai de 30 jours francs pour instruire et qu’à l’expiration de ce délai, la caisse a l’obligation, soit de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit d’engager des investigations complémentaires et en informer le salarié et l'employeur. Dans ce cas, elle dispose alors d’un délai de 90 jours francs pour statuer, qui commence à courir le lendemain de la saisine de la Caisse, à savoir à réception du dossier complet. Il souligne avoir adressé par lettre recommandée du 07 février 2022, la déclaration d’accident du travail et fait valoir que le certificat médical initial, communiqué par le médecin prescripteur, a été reçu au cours de février 2022. Pour en justifier, le demandeur souligne avoir bénéficié d'indemnités journalières à partir de février 2022, indemnités qui ne sont pas versées sur la base d’une simple déclaration. Enfin, en tout état de cause, le demandeur fait valoir que la Caisse devait l’informer du délai d'instruction complémentaire. Sur le fait accidentel, l’assuré indique qu’il a été victime d'un fait accidentel soudain au sein de la société, dans laquelle il s’est rendu aux fins de remise du matériel et des documents à la demande de son employeur, ce qui constituait une obligation à laquelle il était toujours tenue étant toujours salarié de l'entreprise. Sur les indemnités journalières, monsieur [Y] indique avoir perçu 40,98 euros, au lieu de 65,57 euros sur 550 jours, soit une différence de 13.524,50 euros.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions, demandant au tribunal de dire bien fondée la décision de refus de prise en charge pour l'accident déclaré le 01 février 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de débouter monsieur [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

En substance, la caisse soutient que la procédure a été respectée soulignant avoir reçu le dossier complet qu'en mai 2022. Elle précise avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail le 01 février 2022 et le certificat médical initial le 12 mai 2022, date qui correspond alors au point de départ du délai d'instruction. Sur la matérialité du fait accidentel, la caisse indique que trois salariés ont attesté n'avoir rien vu et expose qu'ils ne pouvaient pas assister monsieur [Y], étant enfermés dans leurs bureaux. Sur le lien de subordination, elle fait valoir que l’assuré n'était plus sous la subordination de son employeur car il n'y exécutait aucune prestation de travail, qu’il n'était pas sous son autorité et qu'il n'a reçu aucune convocation explicite, décidant de lui-même de venir le 31 janvier 2022 dans les locaux alors qu'il était dispensé de préavis depuis la lettre de licenciement du 03 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En préambule, il convient de rappeler que le Tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle :

Sur la reconnaissance implicite :

Selon l'article R.441-7 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux accidents déclarés à compter du 1er décembre 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident”.

En application de l’article R. 441-18 du même code, “L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la CPAM a effectué l’enregistrement du certificat médical initial le 12 mai 2022. Cet élément ressort en effet d’une capture d'écran du suivi du dossier de monsieur [Y] (pièce n°2) dans laquelle il ressort : « ACTES DE GESTION : (…) 12.05.22 : Enregistrer certificat initial lombalgie basse et hématome frontal G ». Par ailleurs, par courrier du 12 mai 2022, celle-ci a informé Monsieur [Y] de la nécessité d’engager des investigations complémentaires, courrier revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Le demandeur déclare avoir transmis le certificat médical initial à la CPAM en février 2022 et souligne en outre avoir bénéficié d'indemnités journalières à partir de février 2022, démontrant selon lui le fait que le certificat médical initial a bien été reçu par la CPAM courant février 2022 puisque ces indemntiés journalières n’ont pas été versées sur la base de la déclaration d’accident du travail. Il verse aux débats deux relevés d’indemnités journalières visant les années 2023 et 2024.

Cependant, malgré ses déclarations, celles-ci, non-corroborées par d’autres éléments objectifs, ne suffisent pas à établir que la CPAM avait effectivement reçu le certificat médical initial dès février 2022 et qu’en tout état de cause, aucune date certaine n’est rapportée par le demandeur qui n’indique que « courant février 2022 ».

Dès lors, il convient de considérer qu’au regard des éléments versés aux débats, le certificat médical initial a été reçu par la CPAM le 12 mai 2022 et que celle-ci a ensuite immédiatement informé l'assuré de la mise en place d’investigations supplémentaires, et ce, par lettre recommandée. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Caisse a notifié un refus de prise en charge le 09 août 2022, soit dans le délai de 90 jours à compter de la réception du certificat médical initial.

Ce moyen sera dès lors écarté.

Sur le caractère professionnel de l'accident :

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 (..) ».

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Il appartient donc à la victime de prouver, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité du fait accidentel, l’existence des lésions et le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.

Sur la présomption d'imputabilité :

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail que monsieur [V] [Y] a été victime d’un accident le 31 janvier 2022 à 14h55 alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société [5].

Par certificat médical initial établi le 31 janvier 2022, le docteur [F] [I] mentionne une première constatation au 31 janvier 2022 de la lésion, à savoir une “Lombalgie basse et hématome frontal Gauche”.

Monsieur [V] [Y] verse aux débats le compte rendu de l'Intervention des Services d'incendie et de secours des Yvelines, reprise en pièce n°3 de ses conclusions, laquelle certifie qu’il a été pris en charge au sein de la société [5] le 31 janvier 2022 à 14h50, l'assuré “(...) ayant chuté dans un escalier en colimaçon se plaignant d'une douleur dans le dos et dans la nuque, et présentant un hématome au front”.

La CPAM des Yvelines verse aux débats plusieurs attestations :

- monsieur [D] [T] (pièce n°4), rendue conforme à l'article 202 du Code de procédure civile en cours d'instance, désigné comme accompagnant de l'assuré et témoin direct, qui précise “ (...) avoir été présent le 31 janvier 2022 dans les locaux de la société [5] à élancourt lors de l'accident de travaille de Mr [Y] [V]. J'atteste que l'accident s'est produit devant moi le 31/01/2022, j'ai vu mr [Y] [V] tombé glissant sur les marches sur ces escalier. Je lui ai porté secours et assistance en atrendant les secours. J'ai contacté les pompiers qui sont intervenus dans les plus bref délais (…) (sic).”.

- monsieur [Z] [G] (pièce n°7), salarié de la société, qui indique : “Le 31 janvier 2022, à h j'étais installé à mon bureau donnant directement vu sur la cage d'escalier. Durant l'après-midi, je n'ai entendu aucun bruit inhabituel provenant des escaliers jusqu'à ce qu'une personne que je ne connais pas m'informe que quelqu'un avait chuté dans l'escalier (...)(sic)”.

- monsieur [H] [X] (pièce n°7), salarié de la société, qui précise “(…) avoir saluer Mr [Y] dans les locaux [5] à [Localité 6] (…) Lui avoir demandé ce qu'il faisait dans les locaux au vue de sa situation dans l'entreprise (…) A la suite de cet échange, je me suis enfermé dans mon bureau afin d'assister à une réunion. J'atteste ne pas avoir entendu de chute, de cri d'alerte sur au droit de l'escalier (qui est face à mon bureau)”.

En outre, la caisse verse aux débats le témoignage de madame [E] [C] (pièce n°7), salariée de la société, qui atteste : “En date du 31/1/2022 vers 14H M. [Y] [V] s'est présenté à mon bureau situé à l'étage avec un ami à lui afin de demandé un document suite à son licenciement. N'ayant pu lui répondre, ils sont donc repartis. Ils ont discutés au niveau des escaliers et 5 minutes après, une collège est montée me demandant si j'avais entendu ou vu M. [Y] tombé car son ami l'a averti qu'il était tombé. Etant à côté des escaliers, je n'ai pas entendu de bruit ou de cris (sic)”.

Pourtant, si la caisse conteste la matérialité du fait accidentel par la production de plusieurs témoignages de salariés de la société attestant ne rien avoir entendu, elle a indiqué à l'audience que ces salariés, enfermés dans leurs bureaux, ne pouvaient pas intervenir pour aider monsieur [Y].

Ainsi, les trois salariés de la société ne peuvent pas être considérés comme témoins de la scène et ne suffisent pas à établir l'absence de survenance d'un fait accidentel, qui est attesté autrement que par les seules affirmations de l'assuré, notamment par le témoignage de monsieur [D] [T] et le compte rendu d'intervention des Services d'incendie et de secours des Yvelines, qui suffisent à établir l'existence d'un fait accidentel soudain au temps et lieu de travail à l'origine d'une lésion.

Sur l'existence d'un lien de subordination au moment du fait accidentel, il est de principe que le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass. plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917).

La présomption peut être renversée s’il est établi que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou si le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur (Cass. 2ème Civ. 3 avril 2003).

En l’espèce, il ressort du courrier en date du 03 janvier 2022 que la société [5] a notifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'assuré avec dispense du préavis d'un mois, lui demandant de restituer les documents et le matériel mis à disposition par la société pour l’exercice de ses missions, sans qu’aucune date précise ne soit mentionnée par la société.

Or, l’article L.1234-5 du Code du travail dispose que “(…) L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. (...) ».

En outre, la Cour de cassation a jugé que s’agissant d’un salarié licencié dispensé d’exécuter son préavis, le préavis non effectué et ouvrant doit à indemnité compensatrice n’a pas pour conséquence d’avancer la date de rupture du contrat de travail, de sorte que le lien de subordination subsiste (Cass. Soc. 11 juillet 1996, n°94-15.666).

Il résulte ainsi de ce texte et de la jurisprudence qu’en cas de dispense de préavis, si le salarié ne vient pas travailler à la demande de son employeur, il continue cependant d’appartenir à l’entreprise.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que monsieur [V] [Y] apporte la preuve de la survenance d'un fait accidentel à l'origine d'une lésion, au temps et lieu de travail alors qu'il se trouvait sous la subordination de son employeur.

Sur la cause étrangère au travail :

Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociales précitées que toute lésion, intervenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve contraire que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la CPAM des Yvelines ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que les lésions constatées médicalement le 31 janvier 2022 auraient une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prise en charge formée par monsieur [V] [Y] de l'accident du 31 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande de versement du complément d’indemnités journalières :

En application des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-2 et suivants du code de la sécurité sociale, un salarié peut bénéficier sous conditions, des prestations en espèces de l'assurance maladie, tel le versement d'indemnités journalières lorsqu’il se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que monsieur [V] [Y] est en droit d'obtenir l'indemnisation majorée de son arrêt de travail au titre de l'accident du travail du 31 janvier 2022.
Toutefois, s'il sollicite la condamnation de la caisse à la somme de 13.524,50 euros sans être contredit utilement, aucun élément objectif n'est versé aux débats permettant de déterminer précisément le montant de l'indemnité journalière nécessaire afin de remplir monsieur [Y] de tout ses droits.

Il convient de débouter l'assuré de cette prétention.

Vu le sens de la décision, il convient d’inviter la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, la caisse des Yvelines sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

DIT que l'accident dont a été victime monsieur [V] [Y] le 31 janvier 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

INVITE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;

DÉBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande de versement du complément d’indemnités journalières ;

DÉBOUTE monsieur [V] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00112
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.00112 ?
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