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25/03/2024 | FRANCE | N°22/01312

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 22/01312


Pôle social - N° RG 22/01312 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7K6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [U] [D]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 22/01312 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7K6
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir régul

ier



DÉFENDEUR :

M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant ...

Pôle social - N° RG 22/01312 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7K6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [U] [D]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 22/01312 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7K6
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame WORA BERRE, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01312 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7K6

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 novembre 2022, monsieur [U] [D] a formé opposition à une contrainte émise le 28 octobre 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 1.132,51 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 23 novembre 2021 au 21 février 2022 et qui intervient à la suite d’une erreur informatique de la caisse à l’origine du règlement de l’arrêt sur la base de trois employeurs alors même que l’assuré n’est salarié que d’un seul.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience en date du 04 décembre 2023.

Par courriel en date du 01 décembre 2023, la CPAM des Yvelines a indiqué au Tribunal et à son contradicteur qu’elle sollicitait le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

À l’audience, le Tribunal, statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés, a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 01 février 2024 afin de permettre aux parties de se mettre d’accord sur l’établissement d’un échéancier.

Par courriel en date du 26 janvier 2024, la CPAM des Yvelines a indiqué à la présente juridiction et à son contradicteur que le montant de la créance après récupérations a été actualisé à la somme de 1.002,92 euros et a souligné que l’opposant ne conteste pas le principe de l’indu mais sollicite le bénéfice d’un plan d’apurement. Elle précise qu’un échelonnement sur 24 mois a été proposé de sorte que la présente affaire devient de ce fait sans objet.

À l’audience du 01 février 2024, le Tribunal statue à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend les termes de son courriel en date du 26 janvier 2024 et sollicite du Tribunal de constater que le présent litige est sans objet, la caisse ayant accepté d’octroyer au défendeur un plan d’apurement.

En défense, monsieur [U] [D], bien que convoqué par bulletin de renvoi remis à l’audience de premier appel, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l'espèce, monsieur [U] [D], qui a comparu à l’audience de premier appel, ne comparaît pas ni ne se fait représenter à l’audience du 01 février 2024.

Il sera statué par décision contradictoire conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile au terme desquelles, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En effet, l’absence de comparution de l’opposant à l’audience doit s’analyser comme une abstention de sa part d’accomplir un acte de procédure.

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’absence de production de l’avis de réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande de la caisse :

Aux termes de son courrier d’opposition, monsieur [U] [D] sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, sans contestation quant au principe de la créance.

Par courriel en date du 26 janvier 2024, la CPAM des Yvelines a informé le Tribunal et son contradicteur de l’actualisation de la dette à la somme de 1.002,92 euros après récupérations et de l’établissement d’un plan d’apurement de 24 mois au bénéfice de monsieur [U] [D], sans réponse de sa part.

À l’audience, la CPAM des Yvelines a sollicité du Tribunal de constater que le présent litige est devenu sans objet, sans opposition de monsieur [U] [D], non comparant, ni représenté à l’audience, mais informé par ledit courriel du 26 janvier 2024.

Il convient de constater que la présente affaire est devenue sans objet.

Sur les frais et dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [U] [D] restera tenu des frais de recouvrement.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte-tenu de la solution apportée au litige,chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

CONSTATE que la présente affaire sans objet ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01312
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.01312 ?
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