La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°22/01278

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 25 mars 2024, 22/01278


Pôle social - N° RG 22/01278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6T6

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Mme [U] [K]
- Me Cécile ROBERT


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Philippe MARION
- CCAS DE LA [5]
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE



JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024



N° RG 22/01278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6T6
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [U

] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012380 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versaille...

Pôle social - N° RG 22/01278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6T6

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- Mme [U] [K]
- Me Cécile ROBERT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Philippe MARION
- CCAS DE LA [5]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024

N° RG 22/01278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6T6
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012380 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
comparante en personne assistée de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CCAS DE LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6T6

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [K] est salariée au sein de la [5]. Le 06 décembre 2019, elle a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (ci-après CCAS de la [5] ou la Caisse).
Une incapacité permanente de 15% a été fixée.

Le 31 janvier 2022, la CCAS a informé Madame [K] qu’une reprise du travail était possible dès le 08 février 2022.
Madame [K] a repris le travail mais a ensuite bénéficié d’un arrêt de maladie à compter du 21 avril 2022, pris en charge par la CCAS.

Elle a, par la suite, transmis à la Caisse un arrêt de prolongation du 05 mai 2022 jusqu’au 02 juin 2022, prolongé de nouveau jusqu’au 22 juillet 2022.
Par décision du 31 mai 2022, la CCAS de la [5] a refusé de prendre en charge l’arrêt du 05 mai 2022 au 02 juin 2022.

Par courriers des 08 juin et 11 juillet 2022, Madame [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (ci-après CRAM), qui a accusé de son recours le 21 juin 2022. Le 07 septembre 2022, la CRAM a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 novembre 2022, Madame [K] a saisi le Pole social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la Caisse du 31 mai 2022 refusant la prise en charge de l’arrêt de travail du 05 mai 2022.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Madame [K], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la Caisse du 31 mai 2022 et d’ordonner la prise en charge de l’arrêt de travail du 05 mai 2022, au 22 juillet 2022, et les conséquences indemnitaires qui en découlent. Elle sollicite en outre la condamnation de la Caisse à verser à Madame [K] l’indemnisation au titre de ses arrêts maladie du 12 septembre 2022 au 16 novembre 2023 concernant la fibromyalgie. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir que l’arrêt du 05 mai 2022 est un arrêt de prolongation, suite à l’arrêt de maladie du 21 avril 2022 pris en charge par la Caisse, et que le refus de la prise en charge de cette prolongation n’est pas justifié. Elle explique en outre qu’aucune indemnisation n’est intervenue à ce jour pour la fibromyalgie.
En défense, la CCAS de la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire bien-fondé la décision de la Caisse du 31 mai 2022 refusant la prise en charge de l’arrêt du 05 mai 2022 et de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise.

Au soutien de ses demandes, elle explique que le médecin conseil a estimé qu’eu égard à la date de prise de travail fixée au 08 février 2022, les arrêts intervenants après cette date ne pourraient être pris en compte et que les lésions imputables à l’accident dont Madame [K] a été victime le 06 décembre 2019 ne justifiaient pas l’arrêt prescrit du 05 mai 2022. Elle indique que Madame [K] n’apporte aucun élément permettant de contester la décision de la CRAM et aucun autre élément justifiant une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se rapporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en charge des arrêts et soins :

Aux termes des article 42 et suivants du Règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], l’agent dans l’impossibilité de continuer ou de reprendre son travail doit faire constater, sauf cas de force majeure, cette incapacité par un médecin dans un délai de 16 heures.
Donnent lieu à indemnisation les prolongations d’arrêt de travail prescrites par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant. Donne également lieu à indemnisation la prolongation prescrite pas un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, la prolongation prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial.

Quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, l’arrêt de travail ou l’avis d’hospitalisation, accompagné de toutes les informations médicales doivent être transmis à la Caisse dans les plus brefs délais.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier, notamment du rapport médical et de la décision de la CRAM que Madame [K] a contesté le refus, par la Caisse, de prise en charge de l’arrêt de travail du 05 mai 2022 au 02 juin 2022, tel qu’écrit dans ces documents. La CRAM s’est ainsi prononcée sur cet arrêt, et a confirmé la décision de non-prise en charge de la Caisse.

Cependant, contrairement à ce qu’affirme la Caisse, l’arrêt de travail du 05 mai 2022 est en réalité un arrêt de prolongation de l’arrêt de travail initial du 21 avril 2022 établi par le Docteur [Y]. Cette déduction ressort à la fois du fait que le document « avis d’arrêt de travail » en date du 21 avril 2022 établi par le Docteur [Y] mentionne comme date de fin de l’arrêt le 05 mai 2022, date de commencement du nouvel avis fourni, et indique en outre exactement les mêmes motifs médicaux que l’arrêt du 05 mai 2022, à savoir « état dépressif caractérisé avec attaques de paniques ».
Or, c’est en opérant une mauvaise interprétation que la Caisse, puis la Commission de recours amiable, ont considéré, pour justifier le refus de prise en charge de l’arrêt du 05 mai 2022, que les lésions imputables à l’accident du 06 décembre 2019 ne justifiaient pas l’arrêt prescrit à compter du certificat du 05 mai 2022 compte-tenu notamment d’une reprise du travail possible dès le 08 février 2022, puisque ce certificat du 05 mai 2022 ne portait aucunement sur l’accident du travail du 06 décembre 2019 mais bien sur la prolongation d’une maladie qui avait fait l’objet d’un premier arrêt en date du 21 avril 2022, à savoir un « état dépressif caractérisé avec attaques de paniques ».

La Caisse indique qu’elle n’a pas accepté de prendre en charge cet arrêt initial du 21 avril 2022. Pourtant, il résulte de la fiche récapitulative des arrêts de travail un arrêt « maladie » en date du 21 avril 2022 et aucune décision de refus de prise en charge de cet arrêt n’est fourni par la Caisse. Par ailleurs, il ressort de la pièce n°8 fourni par la Caisse, dans sa deuxième page, un échange tronqué où il est possible de lire un message rédigé par Madame [K] à la Caisse « Bonjour, je fais suite à votre réponse et souhaite des précisions. Mon arrêt maladie du 21 avril est bien pris en compte et donne droit aux indemnités ? » avec une réponse débutant par « Bonjour, votre arrêt a été pris en compte ». La CCAS de la [5] ne saurait dès lors soutenir, au regard de ces différents éléments, une absence de prise en charge de l’arrêt du 21 avril 2022.
Ainsi, cet arrêt de prolongation du 05 mai 2022 n’est pas régi par les dispositions relatives à la prise en charge des arrêts et soins dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais par les dispositions en lien avec les arrêts « classiques », telles que rappelées ci-dessus.
Madame [K] a respecté le Règlement de la Caisse en transmettant dans les plus brefs délais la prolongation de son arrêt de travail. Ce point, relatif notamment à la célérité, n’est d’ailleurs pas contesté par la Caisse, qui n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant de motiver le refus de prise en charge de l’arrêt de prolongation daté du 05 mai 2022, en lien avec l’arrêt initial du 21 avril 2022, alors même que Madame [K] rapporte la preuve, au sein de divers éléments médicaux, d’une persistance des lésions traumatiques et dépressives telles que déclarées dans l’arrêt de travail initial du 21 avril 2022 et reprises dans ledit arrêt de prolongation du 05 mai 2022.

Madame [K] sollicite aux termes de ses conclusions la prise en charge des arrêts jusqu’au 22 juillet 2022. Cependant, les arrêts de prolongation émis après le 02 juin 2022 ne figurent pas dans le recours formé devant la CRAM qui n’a donc pas pu se prononcer sur ces derniers alors même que la procédure devant le tribunal nécessite la contestation d’une décision de la caisse et d’un rejet explicite ou implicite d’un recours devant une commission amiable.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision de la Caisse en date du 31 janvier 2022 d’ordonner la prise en charge seule de l’arrêt de travail de prolongation du 05 mai 2022 du 02 juin 2022, qui a fait l’objet d’une contestation.

Sur la demande d’expertise :

Compte-tenu de la solution apportée supra, la demande d’expertise est désormais sans objet.

Sur l’indemnisation des arrêts maladie au titre de la fibromyalgie :

Madame [K] sollicite l’indemnisation, pour la période du 12 septembre 2022 au 16 novembre 2023 d’un arrêt maladie pour fibromyalgie. La Caisse confirme que cet arrêt a été pris en compte et qu’une indemnisation est en cours. Madame [K] ne rapportant pas la preuve de l’absence d’indemnisation à ce jour, et n’ayant par ailleurs pas contesté cette absence d’indemnisation auprès de la caisse ou d’une commission amiable, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Dès lors, en équité, il convient de condamner la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à verser au conseil de Madame [K] la somme de 700 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 :

INFIRME la décision du 31 mai 2022 de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] et celle de la commission de recours amiable afférente refusant la prise en charge de l’arrêt de prolongation du 05 mai 2022 au 02 juin 2022 ;

ORDONNE à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] de prendre en charge l’arrêt de prolongation du 05 mai 2022 au 02 juin 2022 et d’y attribuer toutes les conséquences de droit ;

DEBOUTE Madame [K] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation des arrêts maladie au titre de la fibromyalgie ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à verser au conseil de Madame [K] la somme de 700 (SEPT CENT) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DONNE ACTE au conseil de Madame [K] qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01278
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.01278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award